‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 234 sur 500 · N. R. th.. W1Y. p RW s · texte numérisé non relu

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il esi permis aussi aux avocats de plaider leur cause. Mais part cette hypotnèse, les plaidoiries en divorce leur sont défen dues, étant donné d'une part qu'ils sont libres de refuser les causes <|ui se présentent, el d'autre pari que la perte des honoraires éventuels attachés à ces plaidoiries n'est aucunement proportionnée à la gravité des maux à éviter. Cette défense esi à maintenir même alors qu'on peu! être toul à i.nl certain que les époux n'abuseront pas de leur divorce pour chercher à se remarier. En effet, dans ce cas, l'avocat ne coopère pas à l'adultère ni au concubinage des intéressés; mais il reste toujours vrai qu'il prèle sa coopération à la loi elle-même, el par là aux conséquences néfastes qu'elle entraîne pour la société; et cette considération est de la plus haute gravité. Sans doute, à son défaut, d'autres avocats moins consciencieux \ trouveronl leur profil matériel, et par conséquent l'efficacité de la coopération des avocats catholiques n'esl pas si grande qu'on pourrait le croire à première vue; d"où il ^uii aussi qu'une raison excusante pourrait être trouvée d'autant plus facilement. Toutefois, il y a coopération, cela n'es! pas contestable: el coopération d'un genre te] qu'une raison de bien privé ne suffit pas à la légitimer.

Il y a lieu toutefois de faire une exception en faveur des stagiaires auxquels le Bureau des consultations gratuites assigne un « pro Deo » de ce genre. Si l<i< circonstances sonl telles qu'ils ne puissenl se récuser, el que leur devoir professionnel leur impose une de ces plaidoiries C1)- ils peuvenl s'incliner après .noir vainemenl essayé de se dérober; mais alors qu'ils se bornenl à exposer simplemenl devanl le tribunal les motifs légaux sur I <|u<ds se base la demande en divorce, <mi déclarant eelle-ei opposée aux principes catholiques.

1. L'équité exige des membres du conseil de «li cipline et du bureau 'le- consullalions i,rr;iti.il<>-. que dans la distribution des causes, M- respectent la liberté de conscience, <•! n'imposent pas aux avocats catholiques des i auses que leur conscience leur défend de plaider surtout qu'ils ont ;'• la main lant d'autr its moins

puleux. On p<ko 1 dire à la louange de nos tribunaux qu'en général la pratiqu i

satisfaisante à ce point de \ ue.

Cependant il existe des décisions en sens opposé, décisions réformables il est vrai, mais dont il pourrait actuellement être fail état pour forcer tous les stagiaires à plaider les eau-.'- de divorce. Telles sonl les décisions delà Cour de Bruxelles: Cour d'Appel, 22 déc. \^1'< .1 des • ressonnières Décisions du conseil <!<• l'ordre des avocats près la cour de Bruxelles, Bruxelles, 1900, p. 38) et 19 janvier 1876 Pandectes Belges, v* Bureau des Consultations gratuites i n ivocat ne peut pas

se prévaloir de considérations tenant à ses convictions religieuses, i ■ refus

se charger de la défense d'une cause juste d'après les lois en vigueur) qui lui distribuée par le bureau des consultations gratuites

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i nom de la pai i d<

Poui ce qui i riage i ie l'époux divorcé:

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Explication et démonstrati Il esl clair que dans i lonctionnairos cm il- es! plus e(fi<

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ligieux ( ' ) '.'

Vous croyons donc probable la sente

d'ailleurs par le su d'Auteurs de marque, comme Gen*

el l»«»i !>iu\.»\. d« sultations, 2 Partie. II. p.

[»\rri, o. c, p. II. n" 1231 : De I.i« \. o. <•.. n°" " -

zer, o. c, p. 77 s. : Boi *s, II.

n° 562, au i : \\n:\ 208, - ss Holl-

l t oncernanl l'ass - l'officier mui u marîag blés de contracter une union • - III, n° ôiï ?.. qui estime cette m pleinement li \rri. o. • U dit à ce prop - Bien <|u-- m\h i - «a la S. cerie, il y en a qui soupçonnent qu'il a emprunt» la jurisprudence même de < i >n. donl il a !ant pin canoniste, et dont il devint le régent quelqi ? mois sa mort ».

LE DÎVOR< I. ( !\ Il 320

weck, 6. c, p. 77, qui reconnaît qu'on peul appliquer notre sen- Lence en pratique.

Les réponses contraires données par le S. Siège (') peuvenl sans doute être comprises d'une manière analogue à l'interprétation déjà plusieurs t'ois propose' ci-dessus, selon laquelle elles ne trancheraient pas la question de principe relativement à la malice intrinsèque, mais déclareraient simplement illicite l'assistance en question, dans un pays déterminé et à cause de certaines circonstances particulières : ainsi elles empêcheraient de passer outre en portant nue défense positive.

Notons pour finir que le prêtre qui tiendrait pour certaine l'opinion sévère ne pourrail mieux faire en pratique que de laisser- les officiers municipaux dans la bonne loi. et de renvoyer à l'Ordinaire ceux qui les interrogeraient à ce >ujet.

Scholion. Post facium, quando, scil. detegitur pœnitens divorliuiu civile a matrimonio canonicè valido illicite impetrasse, quomodo tractandus est a confessario?

1° Si non contraxii nec contrahere intendit novum matrimonium civile: oportet ut pœnitens de peccato commisso, in quantum fuerit formate, sincère doleat ; praeterea débet, si fieri potest, ciiin derelicta comparte reconciliari ac consortium maritale reinstaurare (2) ; quœ reconciliatio, si impossibilis aut inopporlima judicetur, tenetur peenitens scandalum forte provocatum reparare ac moneré parochum de separatione teeti Instituta, et per eum sententiam judicis ecclesiastici obtinere, attentis principiis propositis sub n. 155 el 156.

Quibus praestitis, niliil jam obstat quominus ad sacramenta, etiam publiée, admittatur peenitens, ac imo potest absolvi séria tac ta promissione de dicta? obligations futura executione.

1 fel le décret de ta C S. 0. de 1886 cité plus haut, au 3°; de même le n transmis au nom du Card. Grand Pénitencier par le Substitut, te 28 ikn tt

Vv'«nl donné connaissance à l'Emin"" Grand Pénitencier du cas de l'officier municipal..... qui en vertu de sa charge devrait assister au mariage civil d'une | déjà liée devanl l'Eglise, je dois vous signifier par ordr< du même Emin"", que le S.VI"1"' en question ne peul en aucune façon se prêter a un acte si contraire a sainteté du mariage. Par conséquent, quelles que soient les circonstances du < il doit s'abstenir absolument d'une telle assistance, mêmi si sa position en déDend N n th., XX, p. 399 s.

2. Sub n 205 el 207 notavimus in Gallia et in Belgio non prohiberi conjuges di- ▼ortio Beparato« quominus iterum civiliter copulentur, salva nova célébration* II pbtinei in Gallia inde ab anno 1884, quando lex divortii est reintroducta : in B< m hune sensum moderatus est arl Cod Cii 295, anno i

<></ ////// i otti U ini /- 1 tia Oplanda olutio pseudn \ un ulo, ili< lui < mu

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m. m. Bolutionei ■ m. repurato 1 divoi t." inenta publiée admitti antequ périt, imo ad ipsarn absolulionem . • \ 1 1 . i ca s u m ni nbruption

Vbrupto aut< m concubinatu ' ul

pœnitens juxta dicta sub i tnoneal para hum « dicis ecclesiastici obtineal su] potest, supposita resipiscentia, ad potesl 9acramentaliter absolvi ^ul» promis injunclam exequendi.

I '..rr.. supponitur pœnitens non incunrisi «•mu hujus absolutio absolutionei alem pi

t : possel nempe fieri quod, i imonii

ixcommunicationem contraxerit, sive \i dispositionis munis ( ). sive \i dispositionis juris parti eu la ris

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