‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 236 sur 500 · I. Droits de l'Église · texte numérisé non relu

I. Droits de l'Église

Proposition. La réglementation <lu mariaae des fidèles, en La réglementa-

. tion du wa-

particuher le pouvoir d'établir des empêchements, est du ressort riage des fidèles exclusif de l'église et constitue son droit propre, en vertu de la sivement volonté divine et de pai /</ nature du mariage chrétien. ?/ ^hse>

Prouvons ces dires successivement.

Première vssertion : La réglementation du mariage des fidèles incombe à l'Église seule, à Vexclusion du pouvoir civil.

Ier arg. : Le mariage contracté validemenl «Mitre fidèles est un sacrement^ Inséparable du contrat et ne faisanl qu'un avec lui. Il s'ensuit que régir I»1 contrat esl en même temps toucher au sacrement; on ne peul poser des conditions à la validité (\u eon-

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• In ressort naturel

pouvoir civil : •• Statuer el prescrire bu sujet

si bien, de par la volonté du (

qu'il esl absurde de vouloir en ti elle

à l'autorité en il I. An anum.

2 arg. : En outre, abstraction faite de la < le mariage considéi n rôle aal

non pas essentiellemenl et intrim fin qu'il poursuit. En effet il lend i idrer des enfants Eglis leste el des sen iteurs à I ueu •>. En<

Si donc le i st s

I Mil. I. c, qu'il ^<»ii régi el - i i-;n i

des princes, mais par l'autorité divine <l<- l'I - ule

incombe l'administration des chos 5 s - Il esl mariage concerne t"ii( aussi immédiatement \;\ coi l'accroissemenl de la société civile; el par conséquent, l'une manière abstraite, l'autorité séculière aurai! un droi! et \u\ titre à la réglementation du mariag l, la d -

cramentelle mise à part. Mais

l'Etal ne peut pas faire valoir son droil en conçu du di

supérieur de l'Eglise: il «loit céder el s'abstenir d< :iG-

qu'il esl Impossible que le même mai je soi! deux puissances diverses, indépendamment l'une de l'auti

1 ('!' Bll LOT, O. C, II, p. - - -

- - -n lui-même mais c il es -

saintes qui constituent te culti 1» eu, par le fait qu'il tend en ordre principal à

former des serviteurs de Diei

2 Sans cela, le même mariage pourrait êlre valide et invalide à la - mêmes

Ces considérations fournissent la réponse à l'objection qu'on

ne manque pas de faire contre le droit, exclusif do L'Eglise sur le mariage, abstraction faite du sacrement. Ma{. : L'autorité civile, dit-on, peut statuer sans enfreindre le droit naturel et divin, au sujet de tout ce qui n'est pas intrinsèquement sacre, et qui concerne le bien de la société civile. Min. : Or, le mariage chrétien est dans ce cas. Donc.

Distinguons la majeure: S'il s'agil d'une chose qui concerne directement le bien spirituel, et médiatement seulement le bien temporel, par le moyen de l'autre, la proposition es1 fausse. Si la chose concerne immédiatement le bien temporel, il y a encore deux suppositions possibles : ou bien il n'y a pas d'intérêt spirituel en jeu, et alors nous concédons le tout; ou bien le spirituel y est intéressé aussi directement que le temporel; et alors, à défaut, d'une société surnaturelle existant'', ou quand les deux pouvoirs peuvent être exercés concurremment, tout est bien; mais s'il existe une société surnaturelle et que la réglementation parallèle soit impossible, c'est à l'autorité civile à s'incliner.

Or le mariage chrétien, s'il concerne immédiatement le bien et l'accroissement de la société civile, ne vise pas moins immédiatement le bien et la propagation de l'Eglise, et comme nous l'avons dit, il n'est pas possible en l'espèce d'exercer concurremment les deux pouvoirs.

Cette doctrine e^i formellement enseignée par les Souverains Pontifes eux-mêmes, surtout par Pie IX, dans le Syllabus, 68e (]) et 71e' (2) propositions condamnée- : Léon XIII, dans TEncycl. Arcanum, dans sa Lettre à l'Evêque du Pérou, 16 août 1808 (Anal. eccl., 1800. p. 440) et aux Evêques de l'Equateur, 22 déc. 1002 (Anal., 1904, p. 281): et Pie X. dans sa lettre du 14 nov. 1000 ( \nal.. 1907, p. ô:; s.), Voyez aussi les autres documents cités par De Be< ker, De \falr.. p. 30 ss., H l'i \\ . De /////>., n0822-56.

i\ pourraient être considérés comme légitimes et tenus à la cohabitation par 1.'

spirituel, el comme illégitim réparer par le ju.ee tempon-l. On répondra

peut-être que les inti n'ont qu'à tenir compte des empêchements des deux

fors Soit; mais comment fe I ils au cas où les deux législations prescrivent pour

l« validité du contrat des formalités qui s'excluent mutuellement? Cf. Palmier) c, p. 268 ss. : Hh J2-84 Ba sdi vani

1 ' L'Eglise ii.' pas le pouvoir d'introduire des • tents dirimants d

iais ce pouvoir li à L'autorité civile, qui doit lever les empêchen

exisl mts « Di kzingi r, o. c. n" 171

1 a forme de Trente n as sous peine de nullité là où le pouvoir civil lui

en substitue une nuire et veut que le mari' ..«nt valide par son

moyen ». Ibid., n° 1771.

I h i \n \n ' di

|)i opi e, 7'" l'i de par la

nature même <\u mai \b

un 'Itoii ; • l.mi du i li< i uni nullement

Ml lui

qu'il h • -i nullemenl h / / , .1 1 • - 1 1 • ;il»

de 'l'ii d(

qu'une disp< itique

.m seul for de l'Eglis< . Vu conti

Léon Mil 1/ < anum . il est \ isible '|n<- le sur les mai i hrétiens « lui appartient en ;

lève nullemenl «lu bon vouloir humain, mais bi< de son dn in Vuteur ».

( lette assertion n'a plus besoin de avons déjà dil : tous les arguments pri dans les ;

démontrent ce <lr<»it /,/<•/</<• de l'Eglise et le .-lit droit divin ri à la nature même <!'

Le S Si - e si de nouveau plei ml ;

Pu \ I condamne la proposition Pie I \ la proposition 69 <ln Syllab

Troisièmi assertion : Cette rénlementalion, qui il sê*i*t a sur ce sivement à l'Eglise, comporte !<■ mvoir législatif,

le

judiciaire et coerciti'f.

I - preu^ es déjà fournies portenl din i législatif; mais cil»1- suffisent en même temps à montrer que pouvoir iwliciniic. «it même à l'occasion 1»^ : tif ap-

partiennent aussi et exclusivement te.

iud T.o pouvoir \udiciaire: ici nulle difficulté. - un axiomp

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