‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 237 sur 500 · I \ KÉGJ LUI. VI \TIO\ DU MARIAGE · texte numérisé non relu

I \ KÉGJ LUI. VI \TIO\ DU MARIAGE

reçu par toul le inonde qu'il revienl à celui qui a porté La Loi de juger Les litiges qui la concernent; en d'autres mots eelui qui a Le pouvoir législatif dans une matière déterminée, a Là aussi le pouvoir judiciaire » (1).

lui reste le Conc. de Trente. Sess. XXIV, can. 12, enseigne sous anathème que les causes matrimoniales « concernenl Les juges ecclésiastiques »; el Pie VI, dans sa lettre à L'Evêque de Motula, déclare que cette sentence doil être interprétée dans un sens exclusif: « en effet, dii-il. les termes du canon sont tellement généraux, qu'ils comprennent el embrassent toutes l< causes. I>e plus, l'esprit ou le caractère de la loi esl tel qu'il exclut toute exception et toute limitation: car si ces causes relèvent du jugement de l'Eglise seule pour la raison que le contrat matrimonial est véritablement et proprement un des sept sacrements, étant donné que cette qualité de sacremenl esl commune à toutes les causes matrimoniales, elles sont toutes par conséquent du domaine exclusif des juges ecclésiastiques, vu que la raison donnée s'applique à toutes » (-). Enfin Pie IX. dans son Syllabus, n° 74. condamne la proposition qui dil : «Les causes de mariage et les fiançailles appartiennent de leur uature au for civil ».

Ainsi donc si la doctrine du pouvoir judiciaire exclusif de l'Eglise relativement à toutes les causes matrimoniales n'est pas définie comme un article de foi, elle ne peut toutefois pas être niée sans erreur ni témérité.

Le pouvoir coereilil est le complément naturel du pouvoir lé- et coercUif gislatif et judiciaire, puisque la coercition est nécessaire parfois pour appliquer et faire exécuter les lois et jugements, et pour sauvegarder efficacement la moralité publique dans la question du mariage. Il faut donc reconnaître à Home, préposée à la réglementation de cette question, le droit de sévir contre les époux criminels et d'annuler par exemple les mariages qui pourraient ge contracter entre le mari adultère et homicide et sa complice: le droit d'interdire l'usage du mariage en punition de l'inceste : le droit de contraindre Les époux tant à la séparation d'ha hitation qu'à la reprise de la vie commune.

Ce pouvoir incombe à L'Eglise seule: mais le bra ilier peut

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