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< !e pouvoir d'établir des empêchements, disons-nous aussi, c'est l'Eglise seule qui l'a, à l'exclusion de l'Etat. Ceci résulte de la première assertion démontrée plus haut, à savoir que la réglementation de toute cette question est réservée à l'Eglise seule. Par conséquent, l'Etal n'a pas même le droit d'établir des empêchements purement prohibitifs (2).
Conclusion. Le mariage chrétien ressortit au pouvoir législatif, judiciaire et coercitif de l'Eglise seule : et cela, non seulement dans tout ce qui concerne soit le contrai conjugal, soit le lien conjugal lui-même, mais encore dans tout ce qui est en connexion intime avec le lien conjugal, comme les fiançailles (3) qui le précèdent, et les effets essentiels et inséparables qui le suivent, à savoir la communauté de vie, la légitimité des enfants et l'autorité paternelle.
IT. Droit et devoir de l'autorité civile.
A. Son droit.
1° L'autorité civile a le droit d'exercer son pouvoir \ésÀ&letàf,tor*Uciviiiiur
les mariages
judiciaire et coercitif, non pas sur les points que nous venons des fidèles, d'énumérer, mais sur les e\[{ets jmrement civils du mariage. Ces effets ne sont ni essentiels au lien conjugal, ni inséparables de
Droits de ï au-
1. Du reste, môme dans l'hypothèse où l'apposition d'empêchements, et en particulier la détermination de !;i forme requise pour la validité du contrat matrimonial modifieraient la matière et la forme du sacrement de mariage, encore pourrait-on déclarer sauve la substance du sien' sacramentel : en effet, la théorie de l'institution générique des sacrements es! une théorie probable, et elle enseigne qu'il suffit de conserver au signe l'aptitude à signifier la grâce spéciale du sacrement, dans l'espèce la grâce propre du mariage, ou plutôt la res et sacramentum, c.-à-d. ici le lien conjugal : et que l'Eglise a le pouvoir de déterminer el môme de changer le mode de signification.
2. La doctrine de Perrone et de \)r Angelis, qui enseignent que l'Etat peut introduire, pour le mariage chrétien, des empêchements prohibitifs, a été réprouvée en termes exprès par Léon MM. dans sa lettre j l'Evéque de Vérone, 8 février 1803: e Aucune autre puissance, hormis celle ;'i qui il appartient de déterminer les conditions nécessaires à la célébration licite et valide du mariage, ne peut ni ne doit porter de jugement dans l'espèce . icta S. Sedis, XXV, p. 462.
3. « La proposition qui soutient que les fiançailles proprement dites constituent un acte purement civil préparatoire au mari;igc, <d tributaire en tout des lois de l'Etat, comme si un act ■ préparatoire au sacrement n'était pas comme tel dépendant du droit ecclésiastique, a été déclarée fausse.... ei préjudiciable aux droits de l'Eglise », par Pi<- VI dans sa Constit. iuctorem Fidei Voyez la proposition 71 déjà mentionnée du Syllabus de Pie IX. Denztnger, o. c. n" 1558 e1 177 1
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sos sujets.