III. Une fois le mariage mixte contracté
A. S'il a été contracté licitement, H suffît que le curé veille 3°, aPris ** ma
>•* ' nage contracté
i\ l'observation des' clauses imposées, surtoul à ce qu'aucun péril
rie perversion ne menace la partie catholique, et à ce que l'édu- a) licitement,
cation chrétienne des enfants ne soit pas négligée.
B. Si le mariage a été contracté illicitement : soit que \z%b)iiiicitement. époux aient omis de demander dispense, ou qu'ils aient refusé d'observer les «danses, ou qu'ils se soient présentés devant 1«'
ministre dissident, alors :
1° Si le mariage a été valide :
a/ « les époux catholiques doivent être avertis et instruits du péché qu'ils ont commis, et de l'obligation rigoureuse où ils sont d'observer les clauses ordinaires; spécialement d'élever, autant que possible, tous leurs enfants dans la religion catholique ; el cela nonobstant toute promesse contraire, vu qu'elle serait injuste. quand bien même ils l'auraient faite sous la foi du serment » (2).
I>; « Si, regrettant sincèremenl leur faute, ils reviennent à de meilleurs sentiments, on pourra les admettre à ht réception des
Trenle, prête comme témoin son assistance purement matérielle à un mariage iilicite, laisse faire devant lui ce qu'il ne peul pas empêcher, et ce qui, s'il agissait autrement, tournerai! au détriment du conjoint catholique el de l'Eglise. Il ne dit rien, il ne fait rien qui semble approuver ou justifier l'acte illicite et pernicieux du catholique: bien plus, par le fait même «in'il assiste ô cet acte sacré de sa nature, sans faire aucune des prières et cérémonies par lesquelles l'Eglise approuve les autres mariages et les rend plus solennels, il déclare ouvertement, par Bon silence même «'l son abstention, que le conjoinl catholique contracte là un mariage réprouvé et condamné par l'Eglise comme illicite et pernicieux. Au contraire un prêtre, en bénissant de tels mariages, non seulement laisserait faire ce qu'il ne peut pas cnipêcher, mais par sa propre action il coopérerait au péché d'aulrui ; et de plus, en profanant le ministère sacré et public qu'il exerce, il semblerait approuver, tant < n son nom qu'au nom de l'Eglise, ces mariages mixtes illicites, et favorise]- par sa propn action cette licence bî pernicieuse au salut des .nue- et à la cause de la Foi Ihid.. dans la Collcctan.. n" 1429.
1. I.e Saint-Siège, a en effet accorde aux évêques de certaines régions, eu égard aux circonstances spéciales, « qu'il> puissent en outre permettre aux curés catholiques «le faire les publications des bans habituelles, sans mention de la religion des futurs, el de délivrer un certificat des publications faites, dans lequel, (pourvu qu'il n'y ait aucun empêchement dirimani . il- indiquent simplement que, à part la dé rense de l'Eglise concernant l'empêchement de religion mixte, nul autre empêchement ne s'opposi à la célébration du mariage : sans insérer le moindre mot qui puisse même faire supposer qu'ils consentent ou qu'ils • approuvent Inatr. du i dinal Lambruschini, :tO avril 1841, dans la Collectan., en note au n* 1428 Le m< induit est reproduit dans l'Instr. de la S. c. de la Prop., 1858, n' 1429.
2. Instr. de la C S 0 3 janvier 1871, dans la Cnllvrim.. n' 1434, au
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i , nu ni nprt l«?ui uvoii imp< i obli cation de travaillai de tout* ililii ; .h le «li"it divin i
laquelle il fuul in du
i a lion dea enfants i -i il faut >\ ■ louchanl I ation des i li
l.i promesse 'l"ii en être donnée il»»\ant I l !• n'n
dite devanl lui |
• lue i la partir non « atlioliqut i bI mul disj le • onjoinl • ntholû|ue pi oniol de
aussi, bous réserve «lu Bcandale possible, >i\
sacrements i ) : pareillement, au i as où le < onjoii était sur le i><»ini <l«' mourir el «l--j.i privé de l'absoudre sous condition, bien <|u'il ne pu de résipiscence ni promettre l'accomplissement des cla
Si le i onsentemenl matrimonial i minie
tre hérétique, il faut, avant de i Jier les ép
les absoudre des censures qu'ils ont peut-être contra • •«'lit4 absolution, en règle gén< externe C).
\ R ; XV, p lia IW ; LeUre d< la 4 5. O h, tan., n 1 140.
3. La C S 0 I- 2 juin 1910, a donné une solutioi par l'Ev< qui de Bruges : on époux ni réli
catholique d'uu enfant •U-j<\ ni. ] - Que la suppliai
qu'elle soigne cependanl autant <|u.' possible ! nt-là
aussi ».
I Décrei de la ( 5. 0 du 6 juilh l 18 ■ > la doctrine il« S. Alphons Mor., 1. VI, n 8
■">. Sur la censure contractée par ce fait, et la voyex la iV. R, //... XV, | ' ollat. Brug., t. V, p u
W ik\/. o. c, ÏV, n* 587, U"l< 12 \ -- S 0.. du
17 mars 1874, dft 23 aoûl 1877 et du 10 féi ainsi que le décret de It S. ( - dans la cause 1
- les Collât. Un,,!., t. XTV, p. 617
6. Concernant l'absolution <!<•«• censures l. I\ . p. 142 On pourrait l'omettre, d'apn - - ion diocésaine d
par la lier. eccl. de Met:. 1 niand la célébrai
a été toul à fait secrète el qu'il n'y a aucun «la: . roîr divulg ■ M
d'après "\ n di Burct-Schaepmajs 28S «huis les pajs
existe impunément, comme personne ne pcul i - traduit devant la j'.
contentieuse de - ordinairement à donner l'absolution dans le
— « ■ 1 1 1 for interne à ceux <jui reviennent à résipis Sans «te, née
autres contrées, rien n'empécbe qu< le pénitent qu si - ;p ri 'un.- censure
au for externe reçoive d'abord du confesseur «îui a les faculté? voulu- > l'absolution au for de ta conscience, -'il est bien di-po-t- et <iu«- \* t^mp- ?•-- iut pour
recourir à l'Evèque ; mais il faut alors lui imposer 1 - . do demander dans la suite l'absolution au for externe. Toutefois il peut parfois être opportun de le laisser ilans la bonne foi sur ce point, quand on prévoit qu'ii ^era très difficile de lui faire accepter cette obligation. Voyea aussi Leitneb, Lehrh.. p » --