Cette règle fut établie par Pie IX < - - ,ue du 1 M
el Léon XIII, le 3 mai 1902, retendit aux ordres <l« reaunes I - - \\\\ •
4. Au temps de Boniface \lll 1294-1309 ... . - - approuvées p.tr le Saint-Siège étaient des'O - strictement - plus tard que naquirent les I grégations à vœux simpl - si pouripjMi P
far-' parle sans restriction des - - s approuv» s. Voyez S
P 300 ss
I EMPKCNKUI.NT DE VOEl LT I) OH1UU.
clercs élevés aux ordres sacrés; ou les réguliers ayanl l'ait profession solennelle de chasteté, peuvent contracter mariage, et que ce mariage est valide, nonobstant la loi de l'Eglise ou leurvocu». 2° En vertu du privilège, actuellement encore en vigueur, ac- ainsi qtu le
i- /- . i \ i i /< .-.i , , i. i vœu simple des
cordé par Grégoire l.\ dans la < onstit. Ascenaente Domino, du 5Ckoiastiqtus
25 mai 1584 ('), (privilège <pii ne peut toutefois être étendu à de la Çemp. de
d'autre9 Ordres en vertu de la communication ordinaire) (-). les
scolastiqu.es de lu Compagnie de Jésus émettent, après deux ans
de noviciat, «les vœux simples qui diriment le mariage, tant qu'ils
n'ont pas quitté légitimement la Compagnie.
3° L'empêchement de Vœu et d'Ordre est de droit ecclésiastique. I >e fait, si le vœu solennel dirimait le mariage par sa nature môme ou de droil divin, il faudrait attribuer la même efficacité au vœu simple de chasteté (3), puisque devant le droit naturel et divin, les vœux simples et les vœux solennels sont équivalents: la distinction entre eux n'est «pie de droit purement ecclésiastique, comme Puis le reconnaissent et comme l'enseigne formellement Boniface VIII, 1. c.
Ajoutons comme preuve confirmatoire que dans les pouvoirs accordés en 1888 en faveur des moribonds, la profession solennelle est ex.pressémeni eitée parmi les empêchements d<- droit ecclésiastique.
Vote. L'opinion la pins probable tient que le vœu émis dans le /nais non le
f m. i,i ■ .,. /ii i- vont émis dans
monde par I épouse <hmi le mari a ele promu aux Ordres, ne dl- je lllomic *ar
rime |>as le mariage, quoi qu'en disent nombre d'auteurs à ta épouse dont le
, mari a été prosnite de Sanchez, o. c, l.\II. h. iO, nos I ss., et de Benoît \1\ . mu aux Or*
De Syn. (Hoc. I. Mil. eh. 12, n° 16(4). Il semble bien en effet dres-
que le droit antérieur, qui attachai! à ce vœu un pouvoir dirhnant,
a été abrogé par la Décrétale de Boniface VI 11. et l'on ne voit
nulle part dans la suite (prune disposition canonique l'ail remis
en vigueur (*).
1. La raison de ce privilège semble ("lie que dans la Compagnie de Jésus, beau coup de religieux ne font jamais leur profession solennelle et ceux «i111 la fonl n'j
.arrivent que longtemps après leurs voeux simples.