Cf. plus loin, au
2. Cf. Scharnagl. o c, p. 204 - iiiiiM\N\. dans Arckic. /. k. Kirehenr.. 1 p. ÎS'J s. : 1011, p. 3T.">. Parmi les autours mod>ji s, les sauts - >nt entre au Wernz, o. c. IV. n* 303: Laureyth s. o. e.. n* 628; Fève. De Imp.. n* 505: Ross
O. c. n° 1 C.48 s. ; Fretsex. o. c. p. 767 : Sierernagl. Lchrbuch. p s de Btogt-
Schàepman, o. c. n" 129 el Gii.tmvw 1. c. avec les auteurs qu'il cite lui-même.
l'empêchement de voeu et d'ordre 447
Katholik, 1909, I, p. 234 : Dujon, o. c, p. 172 ; Gaugusch, o. c,
I». 47 ss., et surtout Scharnagl, o. c, p. 203-21 5. ^
3° Nous avons parlé jusqu'ici de VEglise Latine ; car dans l'E- Dhapline de
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glise dit n/e oriental, la discipline est autre. Là, l Ordre est bien ' que% un empêchement au mariage subséquent, mats il /jVs/ pas avéré qu'il soit dirimant partout ('). <%i dans bien des endroits il ne lie pas les sous-diacres, mais seulemenl Les diacres et les prêtres (2). En ions cas il est certain que ce\ empêchement ne résulte pas du vœu, puisque les Orientaux n'en émettent pas au moment de leur ordination; il provient de la loi ecclésiastique de l'Eglise Grecque, prohibant ou dirimant le mariage postérieur aux Ordres, en raison de ceux-ci.
Note. I" Seul le vœu solennel, à l'exclusion tant de l'Ordre Rematqui (môme avec vœu solennisé) que des vœux simples émis dans la Compagnie de Jésus, peul dissoudre 1«' mariage ratum précédemment contracté, comme nous Taxons dit [dus haut au n° 189.
L'ordination sacrée postérieure au mariage dûment contracté ne dissout pas celui-ci, mais pend son usage absolument illicite dans VEglise Latine, comme le prouve le chap. I. Dist. 32 du Decretum de Gratien; même les enfants nés de rapports postérieurs sont illégitimes et sacrilèges, comme nous l'avons vu plus haut, au n° 164. Dans les Eglises Orientales, <ln moins dans la plupart d'entre elles (:i). les clercs élevés aux ordres majeurs, les Evêques exceptés, ikmh.miI continuer à user du mariage dûment contracté avec une jeune fille avant leur ordination C).
2° Voici les raisons pour lesquelles l'Eglise Latine impose uses
1. il l'esl certainement pour les llalo-Grccç Benoîi XIV, Elsi Pastoralis, l. c., n 27 . ainsi que pour les Ruthènes, tes Maronites et les Roumains, d'après les documenls cilùs parGASPARRi, o. c., q8503; voyez aussi \'\\ iii Burgi Schaepman, o. c, I. n 124 il 126, Pour les autres Eglises Orientales, la controverse existe encore d<
ii"- i "S, bien qui', au témoignage de BenoIi \l\. Const. Anno Veriente (P. Bull.,
\lir. p. 250), o les tribunaux de la Yillr de Rome admettent l'opinion <Ip ceux qui considèrent ces mariages comme nul- >. Cl Zhtshjian, o. «.. p. 171 s.; Verhtg, o. c . p 906 s. ; I . \i gi .-<if. o. c, p. 38 et 54 .-.
Si donc il se présentait une cause matrimoniale dont la solution dépendit de celte controverse, il sérail prudent de renvoyer toute l'affaire au S;iint-Siô?o.
?. \in-i en est-il chez les Maronites; cf. Silrernagl, Verfassung p. 364; Zhi?-
3. Quelques-unes d'entre elles introduisent pratiquement le célibat, ou même l'im posent déjà, comme le Concile Arménien catholique, tenu a I onstantinople en juil- M 1860, l'a fait pour les clercs Arméniens. Cf. Silbernagi I ■/...., p. 346,
el aussi p. 326, 331 - . 337, 356, 375 etc
I Benoîi \l\ . Elsi Pastoralis, i\\\ o 26, P. Bitlf., I. p. 368 s., déclare formel lemenl que celte pratique est lob rée par le Saint-Sii
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quand l'Egiii >rde la dispensa elle la i
au mariage présent el ô son usj
S I e i-i "« es en nullité de mai du chef du \ • i dre souffre de grandes difficultés, dès qu'il »•• I concernant la validité de la profession ou de VO crainte inspirée dans sa réception, de sorte qu'il vaut : \ "\ er toute l'affaire au Sainl ? môme poui
lance f).
iïfa Annexe I. Des Peines
,-i\ oir fail la profession Bolennel » aux Ordres
- crés, méconnaîtraient leur devoir - ma-
riage (•). En effet il- i communication
naire, en vertu <!«• la Const. [poslolic
l Nous ne croyons pas qu'il existe d'exemple d sacré de la prêtrise, >.mf \»>uv • 1 1 - — m«'lifi|>i« - le schisme anglais, par exemple, el Ri
quelle deux mille prêtres s'étaienl mariés, la plupai Cf. \ n i u \. / -• Célibat, p. 830 Dujo> L'induit «i»; 1^8 ne compi
- comme on sait, l.i raculté de lever cel empêchement.
2. C'est à tort que l'on mentionne parfois la dispens leyrand, évêque d'Autun : d'après la teneur d
il s si agi plutôt du retour «lu I ' mission de s'habUler en civil ••( ■ si ; vbe.
In vie privée de Talleyrand, P endn d.«n> la Ftriue du Clergt
l 63, p. 57 - - ' iuss Im ra mu 111
:t. Quelle est la nature de cette dispens l i imprend nt que
puisse écarter l'empêchemenl en tant que dirimant, puisqu'il est d - -
tique : mais en tanl que le vœu, émis dans la pn fession s 0
comporte une prohibition de droit naturel divin, voyex ce que no lit plus
haut, au n' 17?.