C. S. O., avril 1878 S y •'"nu- v
note - : ■ r. de la I S. O 7 juilu I Bt
de la 4 S. O du EH - C. S. O
nich, 18 sept E V. B. th., XXIII - C. S. O.. 4 I
L S. S., XXVI, p. 68 s la i C. S. O ittU 180 c,
n' 506, note 31 : le décr. de la 4 5. O du in j, | I ,^nnen*, n* 194*"' : la lettre du card. Ledochowsky, 1 ■ \ la C. S. O r> juin 1889
(Collectait., i arec l'interpri T
- par l'évêque .l'Heléna. 11 mai 190 M 36 as
1. Donc, d'ap inion, si 1<% baptême de l'une des parties un et
de l'antre douteux, le m - itre réputé valide; de même, si le baptême
des deux parties es! douteux, même si dans la suite on découvre la nullité de l'un d'eux : au contraire, le m *. nul -i Tune d» - - iai-
nemenl pas baptisée et si le baptême de l'autn - si dans ce sens qu'a
répondu la C S 0 l-1 80 juillet 1 ^ 4 *2 . au Vicaire Apostoliqu
Calcutta (VieroRirs ab Apfei.terv. o. c, p 87 s "2. T'est l'opinion de Gasparm, o. c. n" 593 ss I.eitnf.r. o. c.. p -v as
l'empêchement de disparité de culte 455
Qdèle (4 une personne dont le ba pleine est douteux (J) ; les autres appliquent le principe tant avant qu'après le mariage et concluent en conséquence (3).
C'est cette dernière modalité que nous préférons pour uotre pari: nous pensons donc que, relativement à la validité du mariage, tant contracté que projeté, il faut accorder une présomption juris tanlum en faveur du baptême douteux : par conséquent l<tnl que le doute subsiste, est présumé valide, selon nous, le mariage contracté entre nue personne baptisée el une autre dont le baptême esi douteux, et de plus esl présumé valide el licite aussi le mariage à contracter ('■'). du moins en règle générale, el quand le fait matériel du baptême esl certain.
Voici notre raisonnement :
1° La présomption en question n'esl pour nous qu'une présomp-par une prélion [uns tantum, qui cède le pas a la vérité établie en sens con- tat^um et mn traire, c.-à-d. au cas où plus tard on découvre la nullité du bap- jurisetdijure; lème. C'est ce qu'on peut déduire, nous semble-t-il. de diverses déclarations romaines, el spécialement «les décrets déjà cités de 1830, au 3° (4), du 5 févr. 1851 <"). du 5 juin 1889 (6), et de la lettre i\\\ cardinal Ledochowsky en réponse aux cas proposés par l'évêque d'Héléna en 1900 (:j.
siins doute. l'Eglise pourrait faire de la présomption en faveur du baptême une présomption juris et de jure, si bien que le baptême douteux entraînerai! toujours soil la validité soit In nullité
•-I l'opinion de De Becker, De Malr., p. 236 ss. ; voyez la N. /.'. th., XXXI, 6 is.
2 Wernz, >>. c., ii 507 s. ; \ w di B< rgi S< haepman, o. c, n0' 133 s.; Vlami\<.,
3. Encore une i"i-, il faut dire la même chose du mariage â contracter entre per sonner douteusement baptisées de part >■[ d'autre; au contraire, le mariage projeté entre un infidèle et un chrétien douteusement baptisé est évidemment présumé invalide, el ;i ce titre strictemi ni prohibé.
' La C. S. o. interrogée au sujet des Calvinistes el des Luthériens, pour savoir Bi leur baptême douteux Les soumettait à l'empêchemenl de disparité de culte, répondit d'abord au 2° qu'au cas où l< doute résistail à l'examen, le Baptême devait être censé valide quanl à la validité du mariage; n»ais ensuite au 3° elle ajouta :
« Mais si 1 «m découvre que le baptême esl certainement nul le mariage esl nul
En général, les protestants Hollandais qui se convertissent au catholicisme
doivent être considérés du chel de leur baptême, comme validemenl mariés, à moins
qu'il ne soil certain el évident, dan? un cas particulier, que le baptême donl il s'agit
.< été réellement nul ».
6. ■• Là où il s'agil de l'empêchemenl de disparité de culte, el où il esl évident que
l'une des partie.-, a été baptisée et l'autre pas le mariage pourra être déclaré mil
par L'Ordinaire ».
\i sujel delà consultation adressée pai l'évêque d'Héléna à la S C delà Prop sur ta force el l'extension de L'Instruction d< 1889, el de ta Lettre du card dochowsky relatn te affaire, voyez De Becki
I I Mil ■ III \1l \ I .1111
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\ enl que de /'"/ ell< il tutrenx
Du marqui l>i H l'-
Mali , j. il >.ii mettait en pn I opinion ■
rendue par ' rn mai ri, on ■•■ butterait ■• I lifÏH ull
. ii.i. i l'on déclare définitivem< t vali< nvec un doute positil un la valeur du lu bien diffît ile de dét< i miner si !•• don bable, i les i • cherches [>i éalab ainsi de suite.
. 7e t'a/>- 2 l .i présomption de validité du ba| louteux retati
au mariage est orénéralemenl ù étendre même au royons-nous. Nulle part, en effet, les décrets sui ils nous
nous basons ne font de restriction, ni ne 'h-iii riages contractés et à contracter; au contraire pli tion explicite du mariage < contractei : tels sont, entre auti décrets de la C. S. O. de 186* et de D'ailleurs, la
présomption qui milite ici en faveur de la validité de l'acte • ne concerne pas directement le mariage, mais bien le ba , <*t
par conséquent avantage indifféremment I -••ni. -ni. Mil projeté.
Ultérieurement, si le baptême doit être consid< i ilide
relativement au mariage i conU sinon
l'on peut le célébrer tout comme -i ce baptên valide? Et conséquemment, n'est-il pas logique de conclure qu'il est en règle générale licite pour la partie fidèle de Q-' n ime personne dont le baptême esl douteux, comme «i elfc
I C'est-à-dir< : dans le cas où le baptême «1^ l'ut - - lerail certain et
celui de l'autre douteux, ou si le bai - taux parti -
pourraîl ne jamais faire intervenir l'empêchement de dis si jue.
de ce chef, le ra serait toujours valide : et au i ppU-
quer toujours dans les - ma - tractés certainement infidèle el une autre dont le baptênv est doub
2. A la question pr S rnanl la validité du baptême siste, el qu'on n'ait pas jugé opportun de trancher en eUe-mê question de baptême douteux, faut-il, en ce qui concerne le mariag
comme vraiment et vali.lom.Mit baptisés? le décret répond au n* doit être considéré comme valide relativement à la validité du mariai
3. L'évêque de Munich avait demain me une déclaration - que par dispense de l'empêchement de religion mixte, au cas où le doute persiste sui la
valeur du baptême de la partie hérétique on devait comprendre en même t^mps
la dispense de l'empêchement de disparité de culte accordée ad cautclam »; i
la C. S. O. répondit de nouveau par le principe de la validité du baptême par rapport à la validité du mariage, et renvova aux décrets
l'empêchement on disparité de culte
certainement baptisée, et qu'il n'y a point là d'empêchement de disparité de culte ?
Ce qui nous confirme encore dans notre opinion, c'est la pratique du Saint-Siège, qui souvent refuse de dispenser ad cautelam de la disparité de culte, dans un cas de baptême douteux, même lorsqu'on demande expressément cette dispense en même temps que celle de religion mixte (l).
On pourrait objecter (2) que le mariage à contracter dans ces Réfutation , , . , d'une
conditions reste douteux, malgré la présomption invoquée, et par objection. conséquent demeure exposé au péril de nullité, puisque dans notre sentence la présomption cède le pas à la vérité el que 1 E ll 1 i se ne supplée pas (').
V cela nous répondons qu'il n'est pas absolument détendu d'exposer le mariage au péril de nullité, mais que cela est permis toutes les fois qu une raison grave Vexige(*). Or, ce motif grave, u'existe-t-il pas par le fait que l'Eglise peut, ainsi maintenir plus efficacement et plus universellement son principe : que ceux dont le baptême est douteux sont soumis aux lois ecclésiastiques et en particulier aux empêchements de mariage, principe qu'elle revendique encore dans les décrets de 1880 et de 1891 ? De plus, en permettant le mariage, nonobstant le doute positif sur la validité du baptême après les recherches faites. l'Eglise u'a-t-elle pas trouvé un moyen apte et efficace d'amener les curés et Evêques à faire de sérieuses recherches sur la valeur du baptême, dans chaque cas particulier? Cet examen, dont le Saint-Siège rappelle m souvent et avec tant d'instance l'obligation, s'omettrait trop facilement <il y avait toujours moyen de recourir à la dispense ad cautelam : on la demanderait même dans le doute purement négatif ('). Voyez le décrel de la C. S. ().. de 1873, ainsi que la
1. U est inexact de dire avec Lfhmki m . o. c, II. p. 572, que dan* la dispense de la religion mixte, on accorde implicitement, pour autant qu'il est nécessaire, celle de la disparité de culte. Le décret de 1890, que nous venons de relater, rejette cette interprétation.
2. Connue le dil De Bi i kik. o. c, p. 237: « La célébration du mariage est illicite tant que subsiste un grave doute de fait sur l'existence d'un empêchement, à inoins
que l'on ne soit certain que L'Eglise supplée éventuellement. Or ici il est certain
(d'après ce qui a été dit), que l'Eglise ne veut ni dispenser ni suppléer
3. L'Eglise ne supplée pas ici en vertu du droit commun, puisque ce doute sur L'existence de l'empêchement de disparité de culte est un doute de fait, c'est-à-dire, portant sur l'existence du baptême valide.
t. Voyez plus haut le n 240, au 2°.
». Ce double motif semble donc suffisamment grave pour permettre un mariage d<mt la validité esl douteuse, et pour faire répnter valide le baptême douteux, quant
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