I. Notions
1° Par affinité ("), dans la discipline canonique actuelle, cm Définition de
. 1» „. i • V affinité ;
entend 1 alliance que contracte une personne avec les consanguins (légitimes ou illégitimes) de celle avec qui elle a eu des rapports
sexuels.
1. Sur les efforts et les vœux faits tanl au Concile de Trente qu'à celui du Vatican pour restreindre l'étendue de l'empêchement, voyez Esmein, o. c, II, p. '258 ss. : Villien, Les Réformes du droit canonique et les postulata du Concile du Vatican {Canon. Conte mp., 1906), p. 67 ss. el 209 ss. ; Collect. Lacen., VII, 784, 842, 873 et 880 -. \otez que le Saint-Office, malgré la demande qui lui en a été faite, a refusé d'abroger, pour les missions des Indes, le 3° et le 4e degré de consanguinité et d'affinité. Voyez lf décret du M déc. 1865, dans la Collectan., n° 1241. Sur l'opportunité drs modifications à introduire, voyez les irchiv. f. k. Kirchenr., 1910, p. 323 ss., où l'on fait ressortir, entre autres, le nombre considérable tirs mariages contractés au 3e et au 4e degré, après dispense obtenue, ou même sans avoir demandé de dispense, à cause de l'ignorance où l'on es! de l'empêchement; la rédaction de cette revue, qui a pour directeur le l)r Heiner, auditeur de la S. Rote, observe elle-même, p. 327, que sous peu le 4' degré en ligne collatérale sera certainement abrogé, et peut-être aussi le 3".
2. La parenté naturelle doit être, croyons dous reconnue Ictialcment. Cf. Plantol, o. c, n° 727; Tniuv, o. C, I. n° 212. Voyez toutefois plus haut le n° 149. où nons avons remarqué que d'après le nouvel art. 310 c, il faut, pour les empêchements de mariage, assimiler à l'enfant légalement reconnu, celui à qui le père présumé est obligé par jugement de fournir une pension alimentaire.
3. Voyez Pi.amol, o. c, n° 726, sous 3° ; Allègre, o. c, I, p. 77 el 91 Tiitry, o. c, n° 247 ; cf. aussi plus haut, le n° 243, où nous parlons en outre des dispenses à obtenu-.
4. Il est intéressant de noter les dispositions de la loi de Hammourabi (2000 ans avant J.-C), par. 154 : « Si un homme a eu commerce avec sa fille, on chassera cet homme du lieu»; par. 157: « Si un homme a dormi, après son père, dans le sein de sa mère, on les brûlera tous deux ».
5. Voir l'étymologie de ce mot dans Carox, o. c. p. 32 s. Consulte/ aussi Gillmann, Zur Geschichte de* Gebrauchs der Ausdrilcke « irregularis », und « irregularitas » ; Mainz, 1911 : cet auteur fait remarquer, à la p. 7 s., qu'au moyen âge, l'affinité licite s'appelait aussi : < regularitas personarum ex nuptiis provenions omni
arens parentela ».
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Les < onsanguins de Vautre^ mais i us la disciplii
entre cha< une de ces personnes et les alli< entre les consanguins de l'unt el les i ons ses dijfhentts L'affinité se divisi
a/ En légitime (licite) et illégitime illici Ion qu'<
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nous dirons au i
i Nous exposons plus loin «m annexe, la nol autrefois.
2. Il .-i évident - fil ne peul j .<\->ir d'à/finit, aucune d'elles n'a établi <!<• relatioi
- .i- la manière de faire la preuve des rapp i - - tut illirr' c<monislx, dans la cause Imolen., 28 juillet d. ceci
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lations est certain, i Iles sonl présumé) - for . vterne-