‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 357 sur 500 · I .i rosli ii lii 'H énoncée dans ces d vii t i ontroi · texte numérisé non relu

I .i rosli ii lii 'H énoncée dans ces d vii t i ontroi

jii il seulement du défatil de consentemen naturel pour la subêtance du contrat, ou bien fout il lei aussi du consentement vicié par dôfaul d'un lition '/»/«• h-

(//<-/'/ positif de V Eglise '//»/»-, on émii

D'après la première opinion, \>- mai -' nul pai

de consentement, que lorsque celui-ci n'a pi <l<;lil»'i -■ ou suffisamment libre, on encore lorsqu'oi soil une condition suspensive incompatible ai i iacre, ->'»n une autre condition <|m n< I ').

ou enfin lorsque l'une des partit - a i". u soil sur un p<

essentiel, -"il un point accidentel < f u ■ - b tance primordiale (qui redundet in substantiam).

D'après la seconde opinion, le i défaul il<- consentement, si les contractai ient liés un

empêchemenl canonique concernant celui-ci, c. à-d. annulant le mariage, non à cause de l'inhabilité de la peçs de rinsufïîsance présumée du itement. I1 genre esl 1

pêchement de condition servile, »'t celui «l«- violence «il inte

n'enlevant pas l'usage de la raison. Ultérieurement, les tenante (l«i la seconde opinion sont divisés sur la question de s;i l'empêchement de clandestinité <!<>it passer pour atteindre le consentement, el par conséquent, si le mariag s n d<>it -

réputé nul lui aussi pour défaul d< si ntement.

Or. a l'opinion est probable, et même c'est la plus probable,

1 Dans !<• texte même »! - \ III déclan expi ni que

lo> nia; - mditiônnels, tout comme le? fiançailles conditionnelles, n'entraînent

point l'honnêteté publique, à inoins que la condition ne se soit réalisée : Il y e=t dit

en effet ■ \ sponsalibus (de pnesenti »>t de futuro- i>uris ».

l'empêchement d'honnêteté publique 493

qui considère ici le défaut de consentement seulement par rapport au droit naturel, et qui, relativement à l'honnêteté publique, regarde le mariage comme valide du côté du consentement, dès que tous les éléments requis pour un acquiescement naturellement valable, sont réunis, même en concurrence d'un empêchement ecclésiastique atteignant celui-ci. Par conséquent, L'Honnê teté publique dérive aussi d'un mariage nul par suite du seul empêchement canonique de condition servile, de violence ei de crainte, ou de rapt.

La raison en est que ni Le texte ni le contexte de la Décrétale de Boniface VIII ne nous obligent à étendre davantage ta portée «les mots « pourvu qu'il ne soit pas nul pour défaut de consente ment » : on peut vraiment dire que le consentement matrimonial existe, quand de t'ait sont réunis tous les éléments dont, il se compose en droit naturel, même en présence d'un empêchement canonique annulant le consentement. Dans ce dernier cas, c'esl Le consentement légitime qui l'ait défaut, plutôl que le consentement lui-même. D'ailleurs il suffit d'un consentement naturellement valide, pour avoir le motif d'où dérive le lien de l'honnêteté publique, à savoir, l'union des volontés : et la Décrétale semble bien avoir en vue de conserver le fondement même de l'empêchement (l).

La valeur de cette raison est certes considérable; toutefois, elle ne semble pas tellement péremptoire qu'elle enlève toute probabilité à la sentence opposée. En effet on peut continuer malgré cela à soutenir avec probabilité que lorsque l'Eglise, pour reconnaître à un mariage des effets canoniques, exige un contrai valide de la part du consentement, à l'exclusion de tout autre, elle entend par là un consentement tel «pie ses prescriptions L'imposent (2).

b/ Mais alors même qu'il faudrait admettre celle seconde opinion, il faudrait en excepter l'empêchement de clandestinité, qui ne semble nullement annuler le consentement lui-même.

En effet la clandestinité a été établie par le Concile de Trente comme un empêchement frappant les personnes, comme nous l'avons dit au n° 63; et sous la discipline nouvelle du Décret AV

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