Cf. Va\ r>K BURGT-SCHAEPMAN, 0 C, I. p. 218 S
2 Voyez l'exposé de cette controverse dans Wernz, o. c, q' 153, note 46.
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/ . lU iitloiul plutôt l.t
!• iii'iil lui m* lin < »i lu
poui le iii que le
pré mu. insuffisamment libre el déli une preuve i ei Laini < m peut d'ail!
celte opii i les dot umeii pai I i « De h
qui expose loute - elle i onli
dé< i el de la H I du < on< île, du H n<
nus, el sur la i éj si de la
\ous pouvons d< riclurt premièrerneiil qi m
valide du seul chef de clandestinité m
péchement d'honnêteté publique, loul ;m»~i bien « j ■ 1 • - \> n nul pour <;ni-.' de consanguinité, d'affiuil deux ut,
qu'il est plus probable, mais noi in, que le mariagt nul
chef d'un empêchement ecclésiastu/u ignanl le •
lui même, produil l'Honnêteté publique, pourvu que '•' menl soil naturellement valide; donc, puisqu'il - l'un d<
de droil ecclésiastique, on pourrai! pi
dispense; mais il vaut mieux «'ii référei .* I I si le tei
le permet.
Telle esl la règle. Il faul > ajouter cependant une doubU gatioa :
y. /< mariage civil, de quelque manière <]n'<»ii l<- contn même avec consentement valide devant le <ln»it naturel i nonique, ne produil jamais l'honnêteté publique ('). quand il .'i contracté par des personnes soui la l"i de clandestinil
I, Citons la disposition il-' Léon XIII, 17 mars ls7.'. confirmant !• 'le la
S l I ncile, du 0 n - Q le dont il s'agit, dit-il
vulgairement mariage eicil, dans les endn - - '
cile de Trente, Sess. \\l\ cfa I. !>• /."..• W." soil q plissant après avoir dûment contracté lu mai - -
le faire au plus lot), aienl l'intenUon légitim<
vile, soil qu'ils veuillent par là contra - que
p ir ignorance ou m< - l'intenli
mari je (de près -it d'honnêteté publique ».
El en effet, dans II - deux - ses s'agit ••■ fait que
rappeler le droit existant, puis - - ril est certaine-
ment nul par défaut - ntemenl : quant à la trois - - fait
une dérogation au droil en \ tant donné que 1
de la pari du consentement
- i e I >• ■ rel que nous venons de citer ne concerne q - \il contra
dans les endi - - mis a la discipline du Concil nte : mais puisque le
cent décret Ne Temere esl venu étendre à l'univers enuer la loi sur la clandestinité. non- croyons qu'il faut désormais avoir en vue - soumises à ce nouveau
régime.
l'empêchement d'honnêteté im r.uoi i. 495
,3/ Le mariage non clandestin des impubères, sous le régime du Concile de Trente, étail équivalent aux Bançailles ('). el ne produisait l'honnêteté publique que de ce chef (-). Mais sous le régime du Décrel Ve Temere, vu l'abrogation «les fiançailles présumées du chef de mariage contracté entre impubères soumis à ce décret, il semble bien que l'honnêteté publique n'en résulte pins.
2° L'empêchemenl résultanl du mariage s'étend jusqu'au qua trième degré, entre un époux et les parents naturels de son conjoint. En effet, le pape Boniface (dont nous avons dit que le Con cile de Trente a maintenu les prescriptions relatives à celle sorte d'honnêteté publique) ;i conservé la discipline <ln concile de Latran (ch. 8, X, IV. 14), ramenant au ie degré inclusivement l'empêchement de consanguinité.
3° L'empêchemenl d'honnêteté publique ne peut exister au pré- Cet empêche-
ment ne porte
\udice de fiançailles antérieures non dissoutes, comme il ressort pas préjudice du texte cité du Sextus Decretalium. Donc, si un futur a contracté ««*jW"7/"
antérieures ;
un mariage non consommé avec une pareille <1c sa première fiancée, ce mariage ne produil pas l'empêchemenl d'honnêteté publique avec celle dernière, fût-elle même la sœur de la personne épousée; il le produil seulement avec les autres consanguins jusqu'au 4e degré (;i) : l'intéressé resterait donc astreint ;i l'obligation d'épouser s;i première fiancée, bien entendu dans le cas où les fiançailles continueraient d'exister.
i° De même que l'honnêteté publique résultanl des fiançailles a subsiste aussi
. ... . après dissolu-
suhsiste encore après leur dissolution, de même aussi 1 empêche- tion ou consomment d'honnêteté publique résultant du mariage perdure après malwn dlt dissolution de ce dernief, quel qu'en soit le motif, et il lie même l'v^ entants nés après la dissolution du mariage. L'empêchement d'honnêteté publique demeure tout aus^i bien
1. Voyez plus haut 1«- q" 9, ainsi que les documenta cités par Gasparri, o. c. I. m 723, et par Lettner, Lehrb., p 245
2. Logiquement, ce mariage des impubères eût <iù produire l'empêchemenl d'hon nêleté p ui>i i((ii< • du chef de mariage, et Don du < li-f de fiançailles, puisque le défaut d'âge concerne l'habilité des personnes, <■! par conséquent ae rend pas l'union invalide pour défaut de consentement.
3. Le même principe s'applique aussi à l'honnêteté publique résultant des fiançailles, puisque le décret de Boniface \ Ml ne fait pas de restriction. Mais la cl
n est plus pratique, depuis que le Concile de Trente a statué que des fiançailles in valides ne produisent plus l'honnêteté publique; or, du chef des premières fiançailles, les autres seraient uulles dans les limites où pourrai! s'étendre l'empêchement, i ' à-dire au 1er degré
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api • /■/ ' 'in h
l'honni publîqui ionl du n
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lez cependanl que dan li uppli<|u< - |"
il -uiiii . pour énom i r les deux emp<
blicjuc <i .r.iliinii.- l.-iiin.
sultanl des rapports l ( « i ■ mpêchemenl d'honnêteté publia
lilles, -'Mi du mariai de droit ecclésiastique seulement ;
*tif* "il clairemenl <l«i toul •
la doctrine commune. Le <lr<>ii nature] fournil bien un I
.i la l"i irritante de l'Eglise, mais il ne pari
qu'on puisse dire ici <|n'il annule le ma
Annexe I. L'évolution juridique riant, tique a été exposée plus I
n" 308: il m- remonte pas bu delà «In XV ou «lu XII4
Boni obscures el ■
quelle raison el sous quelle forme le Dr<
Dtott Annexe II. Le Code Napoléon ne i
h une part, le lien qui résulte «lu mariage n<
comme dans I»' Droit Romain, ui part, le < od< n admet que le r>ro:t Romain
établis <ln chef d'honi puisqu'il lienl celles-ci pour inexis
l. ('.la est vrai même dans le cas - dé-
crei de la S. C. du Concile, :\ déc l1 3 "i n* 305, eu i
cas de ma ilide.
'J. Quand U B*agil d'un mariage ml mmé. il y a toujours à la f<-i~ affi
I honnêteté publique. Si le n -' invalide, il
du 2* degré, que l'honnêteté publique seul en eff- un mariage, nul
pour une raison autre mm. 1- défaut de • - ment, n'a pas l'apparence du riage, il entraine bien l'honnêteté publiqu^ ne produit !
ni té illégitime que jusqu'ai \
l s ù i ne soi que d'ui
recta, comme il a été dit au - r ici et
• en fait pour ton- les - toute li
4. La loi d' Ilummourabi reconnaît un certain lien d'honnêteté publique résultant du mariage non consommé; 156: « Si un homme a
choisi une fiance.- pour son fiK - - - s encore conm - lui-
même a dormi dans BOB sein, il lui paiera une «l^mi-mine d'argent, et lui rendra intégralement tout ce qu'elle ^t elle • | - qui ell*
voudn
l'empêchement de parenté spirituelle 497
Article 9. L'Empêchement de Parenté Spirituelle. I. Définition.
On entend par parenté spirituelle, sous la discipline ae^ Définition de
r la Parente
tuelle ('), celle qui résulte des sacrements de Baptême <it de Con- spirituelle ; lirmation, et qui existe entre le ministre du sacrement, le parrain et la marraine d'une part, et le baptisé ou le confirmé et ses parents d'autre part.
Le fondement de cet empêchement est le sacrement de la régénération complété par la Confirmation, d'où dérivent pour le ministre, le parrain et la marraine une paternité spirituelle à l'égard de l'enfant, baptisé ou confirmé, et une compaternitê à l'égard des parents naturels de cet enfant (2).
La parenté spirituelle peut encore une fois être simple ou mul- ses différentes • 1 h • 1 • 1 / • 15 • i> p espèces,
tiple : olle serait multiple a/ si quelqu un était parrain cl un entant
successivement au baptême et à la confirmation ; b/ si quelqu'un
baptisait un enfant et était en même temps son parrain ; c/ si
quelqu'un baptisait une personne et aussi son enfant, ou était leur
parrain (ou marraine) à tous deux (3).