I. < : \ l\ 2 \ oir plus haut, n II
8 I' n • 1 pas lieu d'ajouter, comme le fait ta Thenl. Mrrhl.. o.c, n* 4 : c pourvu qii.- ces fiancés (impubères n'aient pa^ eu entr rapports - ». Ce t:
en appelle au ci - Mais si la copnla intervient avant le contrat de fian-
çailli », c'est un si| - ml conti - ntre put>ères. bien n
I pas parvenus . 'linairr rie la pu! - privilèp- -'ion
n'existe pas : 9i la copula a suivi le contrat, alors ''••miner. la puberté phy-
. le temps où l'on r< ut user du \ cre. Dans le passa?
- ' «lu cons .t matrimonial donné avant 1 ' la puberté: et il
lil qu. ceux qui après coup atteignent - peuvent - de leur con-
sentement, à moins que t : car alors on aurait la
preuve que réellement la put i -tait «M le 1 - rait lui aussi par le
fait m§me.
I :' Wernz, o c . n* 110, i l Pour une raison analogi - : oit d'entière liberté, le droit
naturel rond rescindables les fiançailles conti - -ous l'influence d'une crainte-
grave, ou même légère, au moins au f<«r inf rrn que réellement celk-
influeniv ail été effica
DISSOLUTION DES FIANÇAILLES 2't
elle le maintient, la partie coupable est tenue à piocurer la dispense, à moins qu'il n'en résulte pour clic un trop grand préjudice; ou Lien, si l'empêchement est temporaire, elle est tenue à exécuter son engagement, une fois l'empêchement levé. Ce cas se présente spécialement quand le futur se permet des
elations coupables avec la sœur (ou un membre de la famille enléans le 2e degré) de sa fiancée : alors celle-ci peut forcer le coupable à exécuter son engagement envers elle, mais de son côté elle reste libre aussi de se désister si elle veut ; et même dans ce cas il est souvent préférable qu'elle renonce à son droit, et qu'elle laisse son (lancé épouser sa sœur ou sa parente déjà compro
use, surtout s"il y a eu fécondation. Cf. Coll. Brug., t. XI, p. m ss.
3° Certaines particularités doivent être prises en considération sauf quelques
,,.•., , , r. ... partictilarités
concernant l empêchement de vœu survenanl après les uançailles, pour Vempêvœu de perfection bien entendu; et les mêmes remarques s'ap- ckëment du pliquent aux futurs qui embrassenl une règle de vie plus parfaite. Les voici :
,-i si les futurs émettenl tous deux le vœu en question ou choisissent tous deux cette renie de vie, les fiançailles sont dissoutes par le l'ail même, d'après ce qui a été dil au 1°;
l> si l'un d'eux seulement se prononce en ce sens, à tout le moins les fiançailles en deviennent rescindables au gré de l'autre, d'après la remarque faite au 2° ; mais il semble qu'il y ait dissolution chaque fois que le fiancé (ou La fiancée) a pris un engagement de perfection perpétuel de sa nature, bien que dispensable : soit qu'il ail fait profession solennelle ou simple dans une congrégation approuvée, soit, qu'il ait reçu les ordres majeurs, soit qu'il ait riiiN le vœu perpétuel de chasteté dans le monde ou le vœu perpétuel de religion ou de célibat. ( 'c qui semble donner à cet empêchement de vœu, plus qu'aux autres empêchements de mariage, le pouvoir de dissoudre les fiançailles, c'est la préférence bien connue que l'Eglise nourrit pour la vie parfaite relativement à la vie conjugale, préférence qui se manifeste aussi dans le privilège accordé aux époux avant la consommation du mariage (,). Oue si l'engagement de perfection contracté par l'un des futurs ii est que temporaire, par exemple un vœu émis pour un temps,
l. Voir plus loin, au n* 133.
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dont, tou l.i faveut de l.i pi .• >• .-i la \i<
plus pai faite, il ne sérail jamais tenu
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