PROCÉDURE MATRIMONIALE
provenant d'ailleurs ne sont pas judiciairement recevables ; le juge non plus ne peut y procéder d'oflice, à moins que la nullité ne soit publique ou évidente : dans ces cas, il imposera la revalidation du mariage ou le fera attaquer par une personne compétente (*).
Quant à savoir si on peut attaquer un mariage, après la mort d'un des conjoints, et jusqu'à quel point, en vue de la légitimation des enfants ou de certains avantages temporels, voyez De B.eckek, De Malr., p. 478 ; le Canon Contemp., 1908, p. 233 s., au sujet de la cause Mediolanen., 25 jan.
Note. En ce qui concerne le mariage à célébrer, tout le monde peut et doit révéler les empêchements éventuels ; mais il n'appartient pas à chacun de faire opposition judiciaire à ces futurs mariages, mais seulement aux intéressés. Voyez plus haut le n° 45.