II. Compétence du Juge. j4I
1° Le Pape peut traiter toutes les causes, dans toule l'Eglise, et même Le juge compéil se réserve celles des Princes (2), et celles de non-consommation (3). L'or- t^nl ^tle^"aPe gane ordinaire du Saint-Siège pour les causes à traiter judiciairement, est e' le Tribunal de la S. Rote, comme nous l'avons dit au n° 221 : d'après certains auteurs, la compétence de celle-ci serait exclusive^ sans même en excepter les causes concernant le privilège de l'Apôtre, ni les empêchements de Religion mixte et de disparité de culte : il faut, il est vrai, déférer au St-Office, comme il est dit au n°351, toute question relative aux mariages de religion mixte ou différente ; mais si celui-ci juge l'affaire passible de la procédure judiciaire, il doit la renvoyer en droit propre à la S. Rote. Voyez les Collât. Brug., t. XIV. p. 368 et la note, et t. XV, p. 252 s. Voyez aussi Ojetti, De Romana Curia, n° 320 ; et la N. R. th., 1910, p. 354 ss.
2° L'Evêque. Le juge compétent est ici l'Evêque du domicile (*), c.-à-d. de celui du mari, puisque le domicile du mari est aussi celui de la femme (*). Il faut excepter pour ce dernier point, a/ le cas de séparation de corps légitimement faile : alors s'applique simplement l'axiome du droit : actor sequitur forum rei : le plaignant suit le for de l'accusé, de sorte que le juge compétent est l'Evêque du domicile du conjoint, mari ou femme, contre lequel L'action est introduite (6) ; b'/ le cas d'abandon malicieux de la femme par le mari : alors l'épouse peut porter la cause devant l'Evêque de son propre domicile, h son choix, ou devant celui du domicile de son mari (7);; c/ le cas de mariage mixte, auquel s'applique la règle donnée dans le décret déjà cité de 1892, au 1° : « les conjoints, dans les causes de mariages mixtes, sont soumis à l'Evêque du diocèse où la partie catholique a son
1. Voyez Bassibey, o. c, n" 188 et 172; Inslr. \nstr., n°" tlS et 132: 1» Becker, De Matr., p. 477 s.
2. Voyez le décret de la S. C. des Sacr., 7 mars 1910. cité au n° 363.
3. Voyez plus loin le n° 351. Cf. Lega, o. c, n" 433, qui observe que le Saint-Siège, à qui l'affaire doit être déférée directement, délègue l'Ordinaire pour faire le procès jusqu'à la sentence définitive exclusivement.
4. Quant a la question de savoir si l'Evêque est aussi juge compétent comme Evoque du lieu du contrat, voyez Lf.ga, o. c, n° 436; le Canon. Contemp., 1903, p. 659 ss., et la R. th. [r., 1903, "p- 712, sur le décret de la C. S. O., du 22 juin 1903.
5. Inslr. de la S. C. de la Prop., 1883, par. 2, où l'on observe aussi que « dès que la citation en justice a été intimée, le changement de domicile des conjoints n'en traîne nullement le changement de juge eompétent ».