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Le vœu conditionnel n'est certainement ssi 1-melemps >],
condition n'est pas remplie ; il y a doute pour le moment où la conditio: malgré l'autorité de nombre d'auteurs, entrautre- S Alphonse, 1. III. n !
nous croyons que le vœu conditionnel est rése: S Siège après que la c
est accomplie. Voir aussi LoiSEAtn Traité canonique et pratique du Juhilé. Tou: 1859, p. 192 bs.
G Nous ne parlons pas du temps clos, parce que «l'une part cel empêchement ar sera gnèrt douteux, et que d'autre port il n'y aura jamais nécessité urgen*' courir aux solennités du mari.
l'auteur de la dispense matrimoniale 5(j]
volonté présumée de l'Eglise, dispenser du vœu simple de chasteté parfaite, pourvu qu'il ait été émis en privé et qu'il soit occulte en fait ; cela en vue d'un mariage à contracter, ou pour permettre l'usage d'un mariage déjà contracté : à cet empêchement, occulte par sa nature et en fait, s'applique en cfïet ce qui a été dit aux n0835'i el 355, à propos des empêchements dirimants.
En ce qui cône» rue ]e. vœu de chasteté émis en privé mais public en fait, et les autres empêchements prohibitifs réservés, publics |>ar leur nature, comme les fiançailles, la religion mixte, et le vœu de chasteté émis dans un ordre religieux : l'opinion la plus commune, de même qu'elle dénie généralement à l'Evêque le pouvoir ordinaire de dispenser, en vertu de la volonté présumée de l'Eglise, d'un empêchement dirimant public par sa nature ou en fait, le lui refuse aussi pour un empêchement prohibitif du même genre (1).
Pourtant il se présente ici une difficulté spéciale en cas de danger de mort: d'un côté, il peut y avoir alors nécessité urgente de célébrer le mariage pour mettre en règle des affaires de conscience ou légitimer les enfants, et de l'autre les pouvoirs accordés en 1888 en faveur des moribonds ne s'étendent qu'aux empêchements dirimants. C'est pourquoi plusieurs Auteurs (2) admettent que, dans ces circonstances, l'Evêque peut dispenser, même quand il s'agit d'un cas public, et ils disent que le consentement présumé de l'Eglise va jusque-là, par exception et non obstant la règle générale : ils se fondent sur la sollicitude prévoyante de l'Eglise, nui permet à l'Evêque de dispenser en faveur des moribonds même des empêchements dirimants. el aussi sur le décret de la C S. 0. du 3 août 187:"! V. /.'. ///.. XV, p. nO(.) s.) (3). Pourtanl il semble difficile d'étendre au delà de ses limites régulières la volonté présumée de l'Eglise, quand celle-ci s'est clairement exprimée en sens contraire, comme dans l'Induit de 1888, qui exclut positivement les empêchements prohibitifs.
1. Cf. Giovinb, o. c. II. p. 290 s.: Feye, 7)<> Impcd., n01 613 el 635
2. De Becker, D, Matr., p. 280; Gennari-Boudinihon, o. c, 2* P., Droit canonique, consult. 71; N. /?. th., XV, p. 519 bs. ; XXVI. p. 284; XXXV, p. 315 lirr. th. /;•.. 1898, p. 667; Collât. Namurc, t. IV. p. 345.
3. Il y est «lit en effet: « Bien que relativement à l'empêchement de religion mixte un danger pressant de mort puisse légitimer la dispense.. »; pourtant ce décret conseille de demander un induit. C'est ainsi qu'en 1903 la C - O. a accordé un induit à l'Ordinaire de Strasbourg pour dispi jion mixte en foreur des concubinaires moribonds. Canon. Contemp., 1904, p. ??5 s. Un induit analogue esl cité par les Archin f. k. Kirchenr., 1905, p
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concubinaires.
Le 20 fév. 1888, une Lettn Encycl. de la I 5.0 permis « que les Ordinaire
tique agréé pai eux% dispensent en feu eui des nu de mort mariés civilemenl seulement ou vivant autrement corn ubinage . pow les empêchements min i lèsiastiqut annulant le mariage } lorsque le temps fait défaut / •■
oui ir au S. S t l'niii!
licite en ligne dii e< te >• (f).
Interprétation.
I Les personnes vis-s via desquelles l'Ordinaire peui dis son! les con< ubinaire* malades et moribonds.
Le décret ne s'étend donc ni à ceux qui sans âtre malades se trouvent en danger <le mort, ni aux malades qui n'ont pas célébré ce qu'on appelle le mariage civil, el qui ne \ i\ «*nt pas en concubinage, comme «lu reste la C. S. ( '. l'a déclaré ^x; tent le
17 sept. 1890 {Collectant n° 1475). Elle a encore renvoyé à la même déclaration le 3 mai v ■ i3).
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