‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 421 sur 500 · us. au n' 363, en nol · texte numérisé non relu

us. au n' 363, en nol

3. Les limites relatives au\ personnes - tractants quchement concerne directement. Cf. Coll Bi Ml VI, p

4 Sauf les conf» sseurs désignés en temps île mission : ceux-ci ne peuvent u de leurs facultés spéciales que dans la pai s» - -

l'auteur de la dispense matrimoniale

B. Nature et objet du pouvoir:

Le pouvoir dont les curés, el parfois même Les simples prêtres <"*f°r> sont pourvus pour accorder dispense aux moribonds, est un Pouvoir pour les deux [ors, de môme que les facultés correspondantes de l'Evêque ; ils peuvent donc dispenser au l'or externe et .•m for interne (et cela en dehors de la confession) selon les cas, c.-à-d. suivant que l'empêchement est public ou occulle. Le pouvoir qu'ont les Doyens de dispenser des bans, du temps clos et du j<»ur intermédiaire est. un pouvoir pour le for externe.

Toutes les autres facultés énumérées plus haut, au n° 369, cou cernent le for interne seul, et ne peuvent être <\ercées que dans l,i confession sacramentelle (1).

I 'objet des facultés doit être déterminé et leur étendue interprétée d'après les principes établis au n° 362, L° et 3°; en d'autres mots le pouvoir de dispenser comprend celui de légitimer les enfants, et les facultés doivent être interprétées largemenl.

C. Exercice des facultés : il faut appliquer ici. toute propor- etrèglesàob-

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lion gardée, les principes exposes plus haut aux n09 365 et suiv.. l'exercice de touchant l'exercice du pouvoir de l'Evoque. Par conséquent :

I' S*il se présente simultanément un autre empêchemenl pour lequel les curés, confesseurs, ou autres prêtres n'ont aucune faculté, ils sont privés alors de tout pouvoir.

2° Ils pourraient user des pouvoirs accordés pour les ea< urgents, si pendant le recoins au S. Siège ou à l'Ordinaire, survenait une nécessité pressante.

3° Le prêtre doit observer le style de la Curie, partout et dans la mesure où le doit garder l'Ordinaire, d'après ce qui a été dit au n° 365; il en est de même des clauses insérées dans la permission.

i Lorsque le cure dispose en même temps d'un pouvoir de dispense subdélémié par l'Evêque en vertu d'un induit, et d'une faculté déléguée par l'Evêque en vertu de son pouvoir ordinaire. fonde sur la volonté présumée du Saint-Siège, c'esl au premier, et non à l'autre, qu'il doit recourir, selon ce qui a été dit plus haut, quand nous avons parlé du pouvoir ordinaire de l'Evêque. Par suite, quand il s'agit de dispenser de fufiiu'dé. pour un ma-

I. Exception faile pour les i>ou\><ii< que les confesseurs ré(iulier<t posaient f.n vertu d'un privilège, d'npiv- l'opinion la plu9 commune.

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7' Pour ce qui pouvoirs habituels, sul>d< confesseurs, en uerlu #/'u/» im/»/// Vposloliqu< la tnorl de L'Evêqui tonl en effet, • omme il • ui.

des gratis factx, el de plus l'indull en vertu du la subdélégation n'est pas personnel à II Vi ordinaire. En outre, les facultés qu< dans le diocèse de Bruges, en vertu du pouvoii ordinain I Evoque, subsistent aussi a la morl de celui i i lia i . » .

< il \im; RI III.

< \l SES DE LA DISPENSE \l \ I RIMON1 \l I

Ar ticle i. Les causes de dispense matrimoniale en général.

itéd'une I. // faut pour dispenser une * t prop< ru

cause propor- , , , .. . ,

tiouKée pour cela es! nécessaire toujours pour la lu I même p

dispenser, yu\\\(, lorsqu'un inférieur dispense d'une loi pos un s

rieur. C'est pourquoi à défaut «le cause i - "

tife lui-même dispense invalidement d'un empêchemenl d< naturel <>u divin, l'Evêque ou le prêtre de foui empêchemenl droil commun.

mime sous la II. autrefois, comme nous l'avons dit, La disciplii - -

tuéiïe.* ~ était bien plus sévère qu'actuellement : les dispei g - taient plus

1. Cf. Collât. Brun., t XII, p. 411 el 112: ou i - - îue pratiquem<

peu de différence entr« - roirs.

Sur la cessation d'un reserit, apostolique - céculef par :

et la cessation «lu po une pour on - ssous VI,

rarement accordées, H l'on n'admettait que dos raisons très gra ves. Si maintenant, à cause des circonstances, on a beaucoup adouci L'ancienne rigueur pour le bien commun dos âmes, il n'en esl pas moins vrai que l'on exige toujours des raisons sérieuses el proportionnées à la gravité de l'empêchement.

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