‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 457 sur 500 · VICES DE LA DISPENSE ET MANIÈRE L>\ REMÉDIER · texte numérisé non relu

VICES DE LA DISPENSE ET MANIÈRE L>\ REMÉDIER

aalités de l'art. 267 du Gode Pénal est que le danger de mort où se trouve l'une des parties soit assez pressant pour faire craindre à bon droit que l'on n'ait pas le temps d'accomplir les formalités civiles : en tenant compte de ceci qu'on ne peut les remplir qu'après avoir obtenu dispense des publications et du délai légal, et que, dans certaines circonstances il faut produire en outre un témoignage authentique de la mort du premier conjoint ou avoir le consentement des parents. Ultérieurement il n'y a aucune autre formalité à observer ni aucune condition à remplir : il n'est pas requis par ex. qu'avant le mariage religieux, le témoignage du médecin déclare qu'il y a danger pressant de mort ; il ne faut pas non plus, après coup, avertir le procureur du roi ou l'officier de l'état civil que le mariage religieux a été célébré ; enfin, si le moribond survit et se rétablit contre tout espoir, il n'est nullement obligé de contracter civilement (*).

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