PARAGRAPHE I. VICES
Remarque préliminaire. La dispense matrimoniale peut être viciée de diverses manières : soit à cause de celui <jui la concède, s'il n'a pas le pouvoir nécessaire (2) ; soit à cause de celui qui doit l'exécuter, s'il meurt par exemple avant l'exécution (3) ; soit
!. Cf. Knocij, Reu. eccl. de Liège, 1910, p. 293 ss.
2. Ici se pose la question de la cessation du réécrit par la mort de celui qui l'a accordé. Les rescrils en forme gracieuse, étant des gratis factse, ne cessent pas par la mort de l'auteur. Quant aux rescrits en /orme commissoire, ou pour un cas particulier :
Les rescrits Apostoliques ne cessent pas à la mort du Pape, s'ils ont été accordé- par les SS. Congrégations en vertu de leurs pouvoirs ordinaires, puisque ces pouvoirs persistent, comme nous l'avons dit aux n°' 351 et 368. S'ils ont été concédés en vertu d'une délégation spéciale du Pape : ils demeurent valides, quand l'affaire est entamée ; si l'affaire n'est pas entamée, ils sont censés subsister aussi quand ils ont été accordés en forme commissoire, mai? non quand il n'a été accordé que la faculté de dispense dans un cas particulier ; parce que dans le premier cas seulement l'exécuteur est exécuter necessarius et doit appliquer la dispense, et non dans le dernier. Nous avons exposé les principes appliqués ici dans les Collât. Brug., I. VII, p. 264 ss. ; cf. les u" 368 et 65.
Les rescrits Episcopaux, quand ils sont en forme commissoire, ne cessent pas par la mort de l'Evêque, s'ils ont été donnés en vertu d'un pouvoir délégué par le S ^îège, car ce pouvoir, étant accordé à l'Ordinaire, ne cesse pas à la mort de l'Evêque; ceux qui ont été accordés en vertu du pouvoir ordinaire, subsistent quand l'affaire est entamée, ou même, bien que l'affaire ne soit pas entamée, quand l'exécuteur doit appliquer la dispense, selon ce qui vient d'être dit.
On rattachait autrefois au défaut de pouvoir dans l'auteur, l'erreur sur la fortune des suppliants, par exemple lorsque des riches étaient présentés comme pauvres ou quasi-pauvres, et obtenaient «le la S. Pénitencerie une dispense pour laquelle la Daterie seule était compétente. Mais maintenant, le recours est le même pour les riches et les pauvres, et portant l'erreur ou la fraude sur la fortune ne peut plus annuler la dispense, cemme nous l'avons remarqué en note à la fin du n° 351 et au n" 386.
3. T. es rescrits ne cessent par la mort de l'exécuteur que s'il a été choisi ex indnshia personse : or les récrits apostoliques ne sont arrnrdés le plus souvent qu'à
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à la détermination de l'empêchement, soil aux • qu'il faul insérer de droit ou pour garder le style d< la i suivanl les indications «I"1 31. La faut im
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rédige el transcril le rescrit (4); elle peul ftti -- l'un
changement accidentel, pai ex. s'il survient un ment ou si le motif allégué disparaît Si l'on a ins seignements faux dans le document de disp< - on <iit qu'il y -,\ obreption; si l'on \ a omis des poin >n «lit «ju'il
\ a subreption.
Pour déterminer les cas 00 une dispense matrimoniale, il faut « - - nature
un exécuteur choisi à cause de sa eh< t ex. le confesseur que déterminer
pénitent ou l'Ordinaire; et quant à l'Ordinaire lui-même, l'Evêché n'en est jamais privé par un cas de mort.