Cf. ci-dessus, le n
La dispensi no cesse i>as pa :on-usage, et nt s
qu'un, après avoir obtenu pour la consauguinr - nse non encore fulnu.
n'épousait pas sa consanguine mois une autre personne, il pourrait, à la mort
dernière, contracter mari - - nouvelle dispense. Cf. Pom-
tex, o. c n* % : Wernz, o. c . n° 641 et Feye, Dt Imp., nr
Les Von .''■••' res, 'h III. n' 4. disent que les rescrits en forme commi.» a doivent être exécutés par l'Ordinaire, vi sauf dans l'un des deux cas suivants si la supplique est manifestement viciée, c.-u-J. entachée d'obreption ou de suf tion. ou si le dispensé paraît tellement indigne que la concess scandaliserait les autres personnes ». Collât. Brug., t XIV
I. Une erreur causée par la négligence du secrétaire vicie elle ss rescrit.
Cf. Collât. Brun., t. X, p. 69 s.
VtCES DE LA DISPENSE ET MANIÈRE d'y REMÉDIER 041
de l'erreur, c.-à-d. l'erreur en elle-même, et le moment où elle s'est produite.