II. Mariage
A. Célébration (art. 1316-1322).
I..i validité de la célébration exige simplement que les futurs conjoints se présentent personnellement et ensemble devant l'officier de l'étal civil,
et déclarent devant lui vouloir s'unir en mariage. La présence de deux témoins et la déclaration de l'officier municipal proclamant les époux mariés ne constituent pas des formalités requises pour la validité du contrat.
B. Empêchements.
1°/ Dirimants,
a/ Le défaut des formalités requises pour la validité de la célébration, d'après ce qui vient d'être dit (Art. 1324).
b/ L'incapacité soit perpétuelle soil momentanée (au moment du mariage) d'émettre le consentement matrimonial (Art. 1325).
c! L'existence d'un autre mariage valide (Art. 1326).
d/ l.a consanguinité légitime ou illégitime, en ligne directe, ou au premier deare de la ligne collatérale 1 \ri. 1327. ràppr. de l'art. 1310. al. 1 et 3).
e/ L'adultère qui a été cause du divorce, par rapporl au mariage avec le complice | \rl. 1328. rappr. de l'art. 131
f/ En cas de capacité restreinte ('). le défanl de consentemenl du père,
1. N'ont qu'une capacité restreinte, d'abord Les mineurs, et aussi les majeurs faibles d'esprit et comme tels mis sous tutelle.
i • vil •
V homme do ou bien être assimilé
i femme <l<»n avoû une dispense «l
l» / t défaut <lr consentement dt jUimes •■
soin du consentemenl «lu
. les enfants natu «.i.t.-n
h fila majeur (par émancipai - lire, il I».-:.
initr illicite de U ligne din il L'adoption : qui * ! « * 1 1 - 1 1 r 1 le m descendants, aussi longtemps Que dure 1<- lion centra v i il
oeuoe ne peu! - - »olu-
tion «1«- son premier m couchée «»ii n'ait obtenu dispei i Le défaut des publications, aux t." — Outre ces empêchements, le nouveau < prohibitions spéciales, aotammcnl au sujet des tionnain - v l:;l I el 1315).
Vole. Ce que uous - des empêchements dirimm
les remarques suivant -
1" Dans le cas s ifié à la lel c.-à-d., quand l< -
tielles <>nt fait défaut, el que l'inscription a'
mariage est nul de plein droit, sans qu'il faille la moindre déclaration nullité i \it. 1329). Le contrai est pour ainsi dire - - ni. au - -
du ('ode Napoléon.
très cas sp - - - \\ avant laration
de nullité; mais rès < - s le moment même du
contrat.
Ultérieurement, tous - npêchements - - ttre sur la même
liune : il y en a(ceux qui son I relatés - - b, C, d el el qui suffisent à fonder ce qu'on appelle la Nichtigkeitsklage ; les autres (relate- - - g, h. i et j) ne suffi senl qu'à fonder 1 Anjechtunrjsklane. Les premiers en effel sont basés sur des motifs intéressant l'ordre public - - nt en Belgique empêchements qui rendent le mariage nul de nullité absolue) : les autres sur des raisons d ordre privé (comme en Belgique les empêchements qui
DOCl MENTS
rondcnl le mariage nui de nullité relative). C'esl pourquoi ces derniers n'invalidenl de soi !<• mariage que dépcndammenl dès conjoints en cause, ainsi que les articles mentionnés le spécifient; mais M en esl aulremenl des premiers, sauf dans l<' cas exceptionnel prévu à l'art. 1325. Cf. Hou VVECK, o. c., |». 187 s.