Gaspariu, o. c, n
2. Dans le diocèse de Bruges, il est prévu qu'on ne peut exiger d'honoraires pour la réitération des bans, quand celle-ci se fait en une fois, c'est-à-dire quand la proclamation des premiers date de plus de trois mois et de moins d'un an ; mais si cette première proclamation est antérieure à un an, on peut exiger pour les nouveaux bans 1rs honoraires ordinaires. « Lorsque les bans sont proclamés dans une paroisse où aucun des fiancés n'habite, le curé ne peut exiger, à raison de celle proclamation et du témoignage qu'il en expédie, plus d'un franc et demi ; et des pauvres, i' ne peut rien exige] du tout. Stat. diœe Brug., p. 143 ss. « Grâce à celte disposition,
y est il dit, tes contractants pauvres consentiront plus facilement à ce que leur maringe soit proclamé aussi dans la paroisse où ils ne résident plus actuellement ».
3. « A chaque fois qu'une dispense de Rome est nécessaire, les curés veilleront à ce que les fiancés s'abstiennent de se marier au civil, jusqu'à ce que la dispense ait été fulminée. Il leur faut de même différer la proclamation des bans ». Lib. man., p. 100.
4. Les statuts locaux du diocèse de Brunes exigent « qu'il y ait au moins un jour intermédiaire entre la dernière proclamation des bans et la célébration du mariage»: sauf pour les ouvriers et les pauvres, qui peuvent se marier dès le Lundi qui suit !a troisième proclamation. Les Doyens ont la faculté de dispenser les riches de l'obligation du jo;ir intermédiaire en cas de nécessité ou d'opportunité, pourvu que
la dispense de deux bans n'ait pas été dornée ». Cf. Pastorale Brug., p 122 et Slat. diœc. Brug., p. 07. A noter que l'usage du jour intermédiaire se rencontre déjà dans les anciens Ordines. Voir Martène, o. c, L. I. P. II, p. 037 et 010.
5. Par exemple dans les termes suivants : « N. N. parochianus meus et N. N. parochiana tua in ecclesia mea 1er ivel semel aut bis. mm dispensatione in 2° et in 3* aut in 3* banno) proclamât] sunt. et nullnm innoluit impedimentum. Quare ad eorum matrimonium, quantum ad me ;iltinet. tuto procedi potest ».
Il I I ••■ I \\l\l|..\- \
|.i ••-..iii|.iiiin il. i.ni n h lu |>réhoiii|iiiou di péril univi
"' \i |>ublii uli< I
I ~ « » |, ,i,i expi "i «In
• lu i e le '• uppei i du •• \i- i: l
n i de I rente qu on n<
m. iic n des Imns ù 1 1 de pi
rj'empéi li' mm ■ni-. \ s la blet en droit i
/■,. 13 I '.ii mi le ni lè> enl I obli
mu d'une disposition jui idique, soit pai la i oulun
j I e . -/s ,l m gente nii essité où il faut i -.m- bvoii le Icinps de taire les proclamations m i I Evéque : -•; peul omettre l<
mai iage, du moins < i epikeia. Mais cett< se présentera guère qu'au lit de mort d'un conçu b il il
Liiii régulariser la situation par le mai Si après coup le malade se i émet, l'affaire doit êl l'Evêque, qui, d'après qu'il le juge bon, peut B'en tenu i ègies du < oui île de I rente, I. c, et ordonner la des bans avant la consommation du n u bien plutôt
dispenser simplement, dans la supposition que l'absence pêchement soit suffisamment certaine I ma,. Le cas de mariage de grands prince*
q*> /tcasde'ma- ' ''** cas de mariage mixte ou de n catholique
g« mixti : e| infidèle.
Comme nous le dirons plus loin, les proclamations
tiales sont comptées parmi les rites eccb - -. dont
peut pas taire usage dans I bration des mai
Cependant, d'après le- on peul pi dans 1
l I ollect. de la S. I P i 1224