‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 58 sur 500 · Cett< i ce cas la procl · texte numérisé non relu

Cett< i ce cas la procl

bans nant la consommation an mariage, ne cadre plus - - -

i • Concile d la concess île : a S'il y a lieu de c

•Ire qu'on puisse empè< ! - -

enl proclamés, on peul se conten - pio^lamation, ou bien le

mariage peul - as labiée préseï ce du curé el i ou

trois témoins « ; mais a la condition de 1 - s après coup, ai

consommation «lu mariage, à moins que l'Evêque ne trouve qu'il faille Mais comni-\ dans - irconstances, os nairi 1*» lem]

v-'que. il vaut mieux commencer par là. pour qu'au besoin il disp^n?*1 d< -

4 Gasparbi. o. c n* r.i Wer? 7 : Bas - ■ \

LES PROCLAMATIONS ANTÉNUPTIALES il)

currence, permettre celle proclamation, sauf à s'abstenir de loule

mention de religion (/).

4° La dispense.

L 'auteur de la dispense est, selon les règles fixées par le Conc. 4°/a dispense,

de Trente, 1. c., l'Ordinaire, qui peul y procéder par lui-même

ou par l'intermédiaire d'un délégué (2),

C'est le curé de la fiancée qui doit éventuellement demander?»* doit tore

. .. ,. , . . , • demandée par

la dispense. U est lui aussi qui, en mvitanl le cure du lutur a/^ curé de la proclamer les bans, doil l'informer de La dispense obtenue, pour foncée, que celui-ci en lionne compte dans la proclamation.

Si les fiancés appartiennent à des diocèses différents, il fau- ** donnée par

... . it. i . • l Evcque du

drait demander régulièrement la dispense aux deux bvêques lieu oh se céUrespectifs, mais dans beaucoup d'endroits, en vertu d'une con- ' lemanage. vention expresse ou tacite entre Evoques, la dispense d'un seul suffit. En pratique doue on postule la dispense de l'Evêque dans le diocèse duquel se célèbre le mariage, et on a soin de demander à l'autre au moins un témoignage au sujet de l'étal libre, c'est-à-dire de l'absence d'empêchement de son diocésain (3).

Pour pouvoir dispenser il faut en outre une cause légitime. Il faut iau i* , vn, ,, . ... . . „ ,.. ' , cause légitime

Henoit \1V 1 exige quand il avertit les Evêques « qu ils n ont pour dis penser,

pas la faculté de dispenser à tout coup et sans discernement, mais seulement de procéder avec prudence et pour des motifs légitimes ('). »

Pour ce qui renarde la gravité de la cause, il faut certes une raison plus grave pour dispenser des trois bans, que d'un ou <\e deux : mais, même pour la dispense d'une ou de deux proclamations, on ne peut pas se montrer trop coulant (5), et le seul

1. Voir Coll. Brug., |. XII. p. 333 el 335, en note; et dans la N. n. th., XV, p. 589- 593, les décisions du S. Siège on cette matière, ain^i que le décret cité par les Col-

lectanea, n' 1??3.

?. Dans le diocèse de Bruges, ce sont les Doyens qui *onf délégués pour dispen-

là on des raisons canoniques existent el en employant les formules d'usage, les

fidèles de leur district, d'un seul ou de deux bans. Stat dicte. Brug., p. 67. A la

pnpi> suivant.-, il est dit: c L'amende à payer pour ces dispenses s'élève à deux

franco et demi pour chaque ban ».

3. On trouvera les arguments pour et contre celle pratique dans la N. n. Th., 1. p. 452 ss. V. aussi Wernz, o. c, IV, n* 14?. note M Feye, !><■ Jmp., nn 266; Gas parri, o. c, n° 18.'} ; 1)f. Bbcker, lh Matr., p. 252.

Si les futurs appartiennent à tles déeanats différents, la dispense du doyen delà fiancée est suffisante, d'après les Statuts du diocèse de Bruges, ;

•1. Constit. du 18 mai 17-13 : Nimiam Lisentiam, § 13.

5. C'est avec sévérité que Benoit XIV, 1 c, § 15, combat l'abus d'une indulgence outrée: « Ne vous permette/ plu.- désormais, sous n'importe quel prétexte et d'à]

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