‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 60 sur 500 · IV. OBLIGATION DE RÉVÉLER LES EMPÊCHEMENTS · texte numérisé non relu

IV. OBLIGATION DE RÉVÉLER LES EMPÊCHEMENTS

Commençons par remarquer que clans cette question nous con- L'obligation de sidé'rons avant tout les empêchements occultes de leur nature, p?cheiumts esi étant donné que les empêchements publics de leur nature vieil- irave> nent ordinairement sans peine à la lumière, n'apportant avec eux aucun déshonneur, et étant d'ailleurs le plus souvent manifestes.

A. 11 y a obligation, et obligation grave, à révéler les empêchements de mariage, tant prohibitifs que di rimants, tant certains que probables.

Cette obligation dérive non seulement du droit ecclésiastique (2), mais encore du droit naturel et divin Lui-même. En effet c'est bien le droit naturel et divin qui commande de s'opposer aux mariages invalides ou illicites. Le respect dû au sacrement, la charité envers le prochain, le souci du bien général en font un devoir qui s'impose à tous. La charité ordonne aux chrétiens d'écarter de leurs frères, outre la souillure d'une faute mortoll<\ les maux si graves qui sont la suite des mariages illicites el surtout invalides; le bien général, que les empêchements de mariage sauvegardent, apporte lui aussi son obligation particulière.

La gravité de celte obligation découle naturellement de la gravité des intérêts en cause (2). 11 faut révéler les empêchements aussitôt qu'on peut le faire commodément, et c'est le curé qu'il faut avertir régulièrement; cependant rien n'empêche d'engager au préalable les fiancés à demander dispense ou à renoncer à leur mariage; s*ils le font, tout est dit: l'obligation de parler au cure tombe.

B. Cette obligation tombe encore, si l'on a, toutes proportions gardées, motif de se taire.

1° Ainsi le prêtre ne doit ni ne peut révéler l'empêchement sauf h cas du qu'il ne connaît que par la confession seule; car la loi du secret '"^muf*' sacramentel est absolue : elle ne plie pour aucune autre.

1. Cône, de Trente, bess. XXIV, ehap. I, De Beform. Malrim. ; ch. 6, X. IV, 18; chap. 7. X. I\. il; chap. 3, X. IV. 3. Pour ce dernier chapitre V. Rossbt, o. c, n6 1143; De Angelîs, o. c. tit. III. n° 5; Santi, o. c, lit. III, n" If»; Anal. ecel.. 1901. p. 189-100.

2. Nous avons vu qu'autrefois cette obligation était imposée sous peine d'excommunication.

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■ u . </ penonnel qui résulterai! de la révélation, soit ; nairemenl parlant, soil au point de vue 'l«- la réputation, pendant tout dommage grave ii«- suffi! pas pour libérer de l'obligation de révéler n'importe quel empêchement, mais il do

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dommage qu'il prévoit devoir en résulter pour l'autre partie. Voir Coll. Bru-j . t \\ !• 21 - : .i rapprocher pourtant «!>■ la note <l<'nn«. plus 1< »in au n* 141. et d Pr. Quartalschr., 1910, p v " s \ •/ qu' plu* facilement <■

nce communiquée au même titre par une lier .

de préjudice pour ceU 3. La confi - s ébi quoi qu

. n" 1149, -i l'on parvenir la conr. - ment am

•lu cure ou de l'Ordinain - qu. lintêr -e complètement

qui la révélation a été faite ; »n effet, il suffit, pour détruire la conGan-' sache que le curé, le médecin,... à qui 1- - • -onfié. peuvent - r de

cette manière. Du resti la plupart des auteui - parlent enmme :

parmi eux: Fi m . De Imp.. n II, n 117: De Becker. Dr \fatr..

p. 253; T.nixrn. LeftrB., p. 399 ; Wkme, n \\ D 143 Theol. Meckl., o

21, qu. 4: Li ii\(Kinr.. o. c. II. n' G77 ; auxquels \ienl -ajouter la Conferentia Romand; dans les Anal, eeclcs., 1901. p. 191 : centre Ballebi.m-Palm., o c VI. n" 905, soutenu par Rosset.

LES PHOCLAM.VTIOXS ANTE NUPTIALE S

d'autant plus grand que les suites mauvaises qu'un prévoit devoir résulter du silence, sont plus graves. Pour cela tl l'aut distinguer non seulement entre les empêchement prohibitifs et dirimants, mais encore entre les empêchements dirimants vis-à-vis l'un de l'autre ; et par exemple il faut un motii' plus grave pour se taire au sujet d'un empêchement de droit naturel que d'un empêchement de droit ecclésiastique, d'une parenté au l<r degré qu'au second seulement ; et ainsi de suite.

Tout en tenant compte de cette remarque, nous disons qu'il }■ a certaines raisons de dommage personnel qui suffisent à libérer de l'obligation de révéler n'importe quels empêchements, même les plus graves, quelque inouï que soil le mariage qui se prépare. Et ainsi s'il arrive, comme nous savons (') que cela s'est passé déjà plus d'une fois dans nos contrées mêmes, qu'un mariage soit projeté entre un frère et sa sœur naturelle, ou même entre un père et sa propre fille, la femme qui connaît ce secret scandaleux et dont la faute initiale esl cause de tout I»' mal, n'est pas forcée pourtant de révéler L'empêchement au ciné ni même aux fiancés, à cause de la honte qui en rejaillirait sur elle-même ; et cela alors même que son aveu serait le seul moyen d'empêcher cette union monstrueuse.

Nous visons avant tout le dommage personnel: car ordinairement on ne peut négliger la révélation de L'empêchement à cause du dommage, même grave, qui doit en résulter- pour les Qancés ou une tierce personne, par exemple à cause du déshonneur qu'ils encourront aux yeux du curé, à moins toutefois que la honte ne doive finalement retomber sur le délateur lui-même. S'il fallait ménager toutes les parties en cause, la dénonciation des empêchements, au moins des empêchements infamants, deviendrait illusoire (2).

1 Vl"v| ■' X.. , une femme mariée avait eu, du vivant de son mari, une fille adultérine en se méconduisent avec un homme marie lui aussi et père d'un fils: lequel, dans la suite, s'étant violemment épris de sa sœur consanguine, voulait l'épouser. La mère coupable était seule à connaître la parenté qui unissait les fiancés, mais elle nr pouvait révéler l'empêchement en Question sans se déshonorer elle-même et provoquer un scandale retentissant. Ailleurs, il esl arrivé qu'une femme exposât en confession que sa fille vivait maritalement avec son propre père, qui l'avait engendrée par adultère ; encore une fois elle seule avait connaissance de cel abominable inceste entre pore et fille et elle demandait à son confesseur c< qu'elle avait •' l';"" Les Anal, eccle»., 1901, p. 189 et suiv. rapportenl nue.,- analogue Vdyei aussi à ee sujet la solution du cas proposé dan- la Theol. Prnkt. Quartalschr., IS08, p. !>7 sa

2. Exceptionnellement il peut se faire que le préjudice qui menace des tiert soit

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Rtmarpu au 2° Dans ce <|m |- -il <!»• la dénonciation / r 1 * • r 1

de {'opposition judicic , ebration du mariage. Le droit

<t<ir( d'opposition judiciaire n'appartient qu'aux intéi lonl la

lisir diffère d'après le genre d'empêchement.

Vinsi pour l'empêchement d< la partie délais

seule est en droit d'intenter une action d« nrp : pour 1

pêchement dérivant du dissentiment des parentsi I o[ mère, et ainsi de suite. Cf. In Be< kei . D< matr~y ;

Appendice. Dispositions de la loi civile

PrtscHp, v Des publications anténuptiales.

de la Un civile ; Voici les prescriptions ^ la loi (Belge du 21

si grand qu'il autorisi • d leur faTenr \.n>. par exem

cas cité à la note I, i - était dans

douteux qu'elle fut tenue .1 empêcher le mariai rit le faire autre-

ment qu'on dévoilant le t<'iit aux fiai déshonneur -

tionnellemenl grave guo c * 1 1 1 révélation entraînerai! poiii - "t toute la

famille

1. Ce serait le cas d'un médecin gui. sous le sceau du s | - tnnel, a. connaissance de l'impuissance d'un des futurs.

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