‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 86 sur 500 · La délégation taeile esl lenu< infusante · texte numérisé non relu

La délégation taeile esl lenu< infusante

duire de faits précédents el vraiment concluants: en effet, la •■ peut

parfaitement expi mei la voli - tive dn mandant Voir la cause M«diolar

15 février 1910, dans les Icta ap Séd., Il p SSM -- liais peu! tion tacite du curé, au cas on il mplf» un auti

i ou il !<• lais» faire i

chaque cas; mais à toul le moins faut-il dire qui - - ' .

s'il pi use par erreur que le prêtre en question n'a ; ro\l.

Brug., t. X. p 60 1 - \ r. S. i Saci

proche des Coll. Brug., t \Y. p. 31fi b. A t nier endr ' -uivant le décret

qous avons donné comme règle à -uivre de - - r d- l-f-nir les mariages i avoir obtenu au préalable une délégation expresse, excluant tout d^ule possible. Il vaut même encore mieux se munir d'une délégaUon écrite, si l'on est - à la

par.ùs- Cf. Coll. Gand., t. II p

Cf. Th. Pr. Quartalschr., 1911, p. 127; Wi r - SIS. D'afll

il n'j a presque plus lieu d< • uper de Yac^eptation, moiai r aujour-

d'hui qu'autrefois, puisqui maintenanl il faut un - -

ince qu'il prête an mariage; et qu'il - sque im ie que cet acte ne

contienne pas son acceptation implicit- Il peul encore néanm réseotef par-

fois des cas bizarres : ainsi la Th. Pr. Quartahchr., 1911, p. 125 s. donne celui d'un curé muni de la délégation vouli - n'en ayant cure, s-1 persuadent ■■■ lort

son inutilité, et bénissant ainsi un mariage ^comme - non pro]

3. Par exemple, au cas où le curé, refusant d'assister au mariage d'une personne el de déléguer un autre prttre à sa place, serait trompé par l'emploi d'un fana nom, « ! donnerait ainsi la permission. De Beckeii, D< tiatr., p. 1

A. Voir à ce sujet ce que nous avons écrit plus au long dans Brug..

t. VII, p. -04 ss. Du reste, dans le diocèse de Bruges, p. 85, un statut spécial prc les cas de démission et de transfert : 1 - . nommé à une autre place ou démis-

sionnaire, conservera, en vertu de notre délégation, la juridiction pastorale da: paroisse qu'il quitte, jusqu'à ce que son successeur l'ait averti qu'il a lui-même en mains le soin de ses ouailles ». Li6er monualis, p. 163.

Ultérieurement, un doit appliquer ici les principe* généraux en matière de délégation :

Ainsi VEglise supplée parfois à l'insuffisance de La délégation V Église sujet rend le ministère du délégué valide, notamment dans le cas où P u ParJ0% il a reçu sa délégation de l'autorité compétente, mais une délégation invalide à cause d'un vice occulte (i). Tel un délégué qui, en dehors des hypothèses émises plus haut, bénirait un mariage après la mort encore ignorée de son mandant. Cf. Collai. Brug.t t. VII, p. 267 s.

La délégation peut être donnée pour l' universalité des causes, Délégation

, • » 7 i- four V univer-

ou être spéciale et ne concerner que des cas ]>articuhers. salué des eau-

La première hypothèse se Vérifie quand « un délégué est chargé ses et Pcut. &*

' ' ' l 3 . ° cas partir u-

de toutes les causes en général, ou du moins d'un certain genre lUrs. de causes, par exemple, des causes matrimoniales qu'on lui commet collectivement, encore que cette délégation soit peut-être restreinte soit quant au temps... soit quant au lieu » (2). La seconde est celle d'une délégation restreinte à une seule cause, ou à plusieurs causes bien spécifiées.

Pour ce qui regarde la faculté de subdéléguer: la règle est que le délégué la possède dans la première hypothèse, mais non dans l'autre, à moins qu'il n'ait été délégué par l'autorité suprême ou Pontificale pour un autre motif qu'en considération de ses mérites personnels, ou qu'il n'ait reçu expressément la faculté de subdéléguer. Là où il l'a, il ne peut s'en servir que pour des cas particuliers, non pour l'universalité des cuises (;{).

Note, a/ La faculté/ d'administré] les sacrements, donnée par l'Evoque aux vicaires paroissiaux, ne comporte pas. en règle générale el notamment en Belgique, la délégation nécessaire pour assister aux mariages. Il sérail peut-être opportun que les curés concèdent celle-ci à leurs vicaires, en la restreignant aux seuls temps où ils sont absents, et ce pour l'universalité des causes

1. Ce serait le cas du titulus noiera tus avec eneur commune, et il faudrait appliquer au délégué ie principe que nous avons 'moqué pour le curé lui-même, fi savoir que l'Eglise supplée à la qualité qui lui manque.

S. Hi.ii n:\sn el, o. c. IV, n° 31. Pour que quelqu'un soit délégué pour l'universalité des causes matrimoniales, il ne suffit pas qu'il soit délégué pour assister à tous les mariages, mais il faut une délégation qui lui permette de traiter toutes les causes matrimoniales, c.-à-d. d'examiner les fiancés, de faire la proclamation des bans et de remplir tous les devoirs d'un curé relativement aux mariages. Voir G PAïuu. o. c, n° 945 ; Bev. eccl. de Metz, 1910, p. 140 ss.

Page 1