‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 87 sur 500 · I. Mil, I» -- < il · texte numérisé non relu

I. Mil, I» -- < il

I onformémenl r année iv 98 I oll. Brug., f l> I»'.- communes de Bon i >mprcnn<

faculté '.ivre pouvoir de subdél

qu'ils avaienl intei el admis dé bien

qu'ils eussent dans l'intervalle quitté leur b non i^ur dio i -

Dorénavant, ces dispositions n'onl plus re : d un*- part en

effet, sous la nouvelle discipline, i>, curés — ent valid-

ions les mariages endéans les limites de leur part le Btatul épiscopaJ ne concernail itre chos

validité, i omme nous l'avonc I \

lUiom dé ' onditions pour lu validité de l'assistance du i l»*gué :

laiaSpart\i^ ' h;1!'"- l'article VI du Décret, le délégué doil

re délégué, limites <le son mandat et les : - et 1"< I

dinaire du lieu...» Il faut par co ni qu'il n< >m-

muniê. ni suspendu de son office par un décrel public et Dominalit': il tant qu'il ait été invité et prié (2) de bénir le ma: que ni la violence ni la craint»1 grave n'interviennent, <-t que, coin délégué, M requière et reçoive le consentement des fiancés, I en respectant les limites de son mand

T. Concernant V assistance des témoins.

Il faut j° la II faut et il suffit qu ils assistent comme témoins.

de deux témoins,

1. Le S Sièg ne désapprouve pas la coutume en vigueur dans certains endroits, selon laquell0 le curé délègue en due forme, mais une (ois pour toutes, un autre prêtre pour le remplacer dans les assistances aux mariages.

Sncr. interrogée sur ce point, le 15 mars 1010. au 6*. a concédé tacitement la faculté de maintenir cette coutume, pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avdroit local.

2. Il semble certes suffisant que le curé lui-même soit prié et invité à bénir le mariage, moyennant quoi le délégué est censé invité lui aussi.

A cet effet 1° il su^il qu'ils assistent passivement, sans qu'aucun acte soit requis de leur part.

2° Il est de rigueur :

a/ qu'ils soient présents, non seulement physiquement, mais qu* doivent ' ^ ' ' i j i ' êire présents

encore moralement. Ce n'est pas assez pour le témoin d'être pré- moralement sent d'une manière purement matérielle, p. ex. tout dormant ou étant entièrement absorbé par d'autres occupations, au moment où le consentement est donné. Non, il doit (sauf le cas où il affecterait de ne pas comprendre) (L), se rendre compte que le mariage est contracté devant lui ; il doit donc entendre les paroles des contractants, ou percevoir les signes qui expriment leur consentement mutuel. En un mot : il faut et il suffît que les témoins puissent attester en connaissance de cause, que le mariage a été dûment célébré entre telle et telle personne (2).

Voilà ce qu'on entend par présence morale ; elle peut parfaitement exister, comme on le voit, bien que le témoin soit présent à la cérémonie simplement par hasard, ou qu'on ait employé envers lui le dol ou la violence : l'exception que mentionne le Décret Ne Temere ne concerne que le curé et 1<1 délégué.

b/ Il faut que les témoins soient mis à contribution comme et employés tels; en d'autres mots, comme il est dit au n° 64, il faut que la" façon d'agir des fiancés contienne implicitement et laisse voir au moins quelque peu leur volonté de contracter mariage devant ces personnes en les prenant pour témoins.

Il faut donc qu'une double condition se vérifie : Vune de la part des témoins : la présence morale, et Vautre de la part des fiancés : l'intention de les prendre pour témoins. Mais une invitation expresse n'est nullement nécessaire ; il suffît de les avoir de fait pour témoins, de sorte que cette seconde condition se ramène pratiquement à la première : il suffît que l'attention des personnes environnantes soit attirée, et que les contractants échangent en leur présence leur consentement, de telle sorte que les témoins puissent dûment percevoir le fait du contrat matri-

1. Mors l'assistance serait valide, mémo s'il n'avait rien compris. Coll. Brug., I. XII. p. 170.

2. H suit de là qu'on prut considérer comme valide la présence des témoins, bien qu'ils ne se soient pas trouvés à côté des fiancés, comme cola pr>ut arriver par oubli

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II Exceptions.

Premier cas. • En cat de dan mori imn

impossible de t'adn .// à V Ordinaire ou au •

soit ,) leur délégué: alors } pow meltre ordi de

conscient t de Vint ou fi< entuellemenl pour 'es

enfants, le mariage peui ic contracter validtmeni el l devanl n'importe quel prêtre et deu \II.

Il s'agil ici d'un mariage valide (el licite en même tem lébré devant n'importe quel prêtret même Buspendu et excom munie nominativement, el privé de tou . el deux

moins.

1 a validité (el la Licéité) d'un tel mariag tributaire de trois conditions :

1° II faut <|ue l'un des contractante au moins soit en dai de mort, n'importe pour quelle caug

2 II faut qu'il s<>it impossible tanl de mander le prêtre compétent, c.-à-dire le curé ou l'Ordinaire ou leur <l»;légué, qu»

1. Ainsi par ex. le sacristain qui aide le cure dans la célébration du mariai peul par le fait mime < à contribution COUD • d s'il a rè\

fait attention à la prestation du consentement matrimonial, il fait un témoin valide, bien qu'il n'ait p.i> 1 1 * formellement averti au préalable. Il en est de même des autres personnes présentes, du moins si les fiancés ont conscience de leuf : sence.

Cf. Coll. Brmj.. t. XII. p. 471 s. ; Base Clandestinité, n* 150 : Dt-hayes, o. c,

qu. 127 avec les documents qui s'y trouvent relatés; N. R. Th., XVII, p. 107 ss.

?. En fait d'invitation, la nouvelle loi ecclésiastique n'exige que celle à adr» au curé ou à son délégué.

3. lnstruct. de la >. C. de la Pr., 9 déc. 1828 Collectanea'. n* 779) : décret de la C. S. O.. 19 août 1891 < ollectanea, n" f t de la - Sacr., 12 mars, au 4° où il est dit « quant à la qualité des témoins, rien n'est changé par le d

\ - 7 cmere ».

4. Les statuts du dioc. de Brug., P. II. tit. II. art. 4. par. 4. portent : i O': l'usage existe quelque part d'admettre des femmes comme témoins dans la célébration du mariage, il soit abrogé, parce que peu décent. »

LE CONSENTEMENT MATRIMONIAL lUl

tenir la délégation voulue (x), et cela à cause de L'imminence du danger de mort, ou pour un autre motif (2).

3° Enfin, il faut une nécessité pressante de contracter mariage, soit pour mettre ordre aux affaires de conscience du malade, soit pour légitimer des enfants.

Cette dernière condition se vérifie: a/ toutes les fois que le moribond, même sans parler de concubinage précédent, est obligé en conscience à se marier, p. ex. parce qu'il ne peut écarter autrement l'occasion prochaine de péché, ou parce qu'il a séduit une fille en lui promettant le mariage, ou encore parce que le mariage est le seul moyen d'épargner ou de réparer l'honneur <!<• sa complice (3) ; b/ quand il s'agit de rendre légitime la naissance d'un enfant conçu hors du mariage, ou bien de légitimer un enfant déjà né (4). .

Deuxième cas. Le mariage peut cire validement (et licitement) ^ dans le cas

' d un tnconvi-

contracté devant les témoins seuls, sans la présence du prêtre nient grave. compétent, chaque fois qu'on ne peut ni appeler ni aller trouver celui-ci sans inconvénient grave, et que les fiancés ont patienté déjà tout un mois.

Explication.

Ces paroles sont celles de la S. C. des Sacr., dans le décret du 12 mars 1910, en réponse au premier doute proposé. Elles contiennent une interprétation authentique de l'art YI1I du Décret, Xe Temere, qui concède ce privilège notoire par dérogation

1. On ne doit pas tenir compte de la délégation qui ne peut s'obtenir que par voir télégraphique on téléphonique : mais il en va autrement si on peut l'obtenir à temps par correspondance épistolaire, même par exprès. Cf. Coll. Brug., t. XII, p. 108.

\insi // Uoniiorc Eeel., ' !* H>. p. 137 s., rapporte le cas d'un prêtre empêché en conscience d'appeler le curé compétent ou de lui demander délégation : en effet, c'était en confession qu'il avait eu connaissance d'un concubinage ignoré de tout le monde ; le secret saciamentel lui scellait les lèvres. Voir aussi Collât. Brug., I. XVI, p. 195 ss.

8. Nous n'oserions pas dire, comme le fait le P. Vermeersch, Ne Temere, n° 73. que la condition obligatoire se vérifie aussi dans le cas « où le malade a occa sionné à sa complice (ou à la famille de celle-ci) un préjudice matériel, qui, vu le? lois régionales, peut se réparer plus facilement si le coupable laisse une veuve derrière lui ; et dans le cas où un mariage pourrait mettre fin ù une haine invétérée divisant deux familles, ou empêcher qu'un patrimoine ne soit affecté à de mauvais usages. »

4. Ceci s'entend des enfants illégitimes naturels, de ceux que le mariage subséquent légitime spontanément ; et aussi, indirectement, des autres bâtards qui ne sont ni adultères, ni nés d'une union sacrilège . en effet, le prètiv assistant au mariage peut, en vertu de l'art. \II, en vue du mariage, légitimer ces bâtards, sauf les deux catégories susdites. Voyez plus loin, au n° 369.

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témoint cependant: la loi de clandestinité mais seulemenl pour la partie impossible

( >r. pour ee qui regarde I ""

Rien de spécial nesl statué au sujel de ta nature; peu un] son genre e! les personnes qu'il affecte, soit les t. it te

prêtre, pourvu seulement qu'il soit remarquons-le bien, qu'il Boit général ou pari à toute une région ou non.

Jusqu'ici, en vertu <\o la teneur de l'art. \ III S lana quelque

lion... », beaucoup d'interprètes soutenaient que le privi n'était applicable qu'aux cas d'impossibilifc ifectant

la majeure partie des habitants d'une contrée (•); ou >ut le moins ils croyaient devoir exiger une impossibilité en quelque sorte régionale, c.-à-d. s'étendant à toute une contrée, bien qu n'affectât qu'une partie restreinte des habitants f4).

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