Par conséquent, si à défaut de leur curé propre (ou icés
pouvaient se rendre aisément dans une autre paroisse, et contracter mariag- • levant le curé de l'endroit, le privilège ne peut être appliqué. Au contraire, ils peuvent en user si celle combinaison n'est pas praticable, alors même que dans propre paroisse ils pourraient s'adresser à un prêtre, mais non à leur curé ou à son délégué. Voir le décr. de la S. C. C. 27 juillet 1908, au r»', rapproché d'OjETn, au sujet du Yotum ad ho dans les Anal. > «jS, p. 341 s,
2 L'assistance des témoins e>t alors soumise aux règles générales décrites au n. f>7. en tenant compte pourtant de la recommandation faite par la S. C. d- Prop. dans sa lettre du 23 juin 1S30 : « Dans - que les parents choisissent
deux témoins, qui, ensemble avec les futurs et leurs proches, se rendent à l'église, et récitent à genoux et en commun, les actes habituels de foi, d'espérance, d- charité et de contrition, pour qu'ainsi les fiancés se disposent convenablement au mariage. Après cela que les contractants se lèvent et expriment leur consentement matrimonial réciproque devant les témoins : puis, après avoir rendu grâces à 1» qu'ils s'en retournent chez eux. S'il leur est impossible daller à l'église, qu'ils observent les mêmes cérémonies dans leur demei a ■ -parri. o. c. p.
3. Voir entre autres. De BEcrcm, Legislalio Nova, 11*'»$. p. S - l -daert. dans les Coll. Gand., I, p. 151 ss. : Wouters, o. c, p. ""» u
4. Nous avons soutenu la probabilité de cette interprétation de l'art. VIII. n'exigeant qu'une impossibilité régionale et non une impossibilité commune ou générale, dans les Coll. Brug., t. XIII, p. 647 s. et aussi dans la première édition du pré-
Mais à présent, à considérer le texte et le contexte du décret du 12 mars 1910, on peut tenir pour certain que tout inconvénient grave quel qu'il soit, même simplement particulier et individuel, est à prendre en considération, et qu'il suffit à légitimer le mariage sans prêtre. Non seulement les termes du Décret sont tout ce qu'il y a de plus large ; mais en outre le seul mot (région) qui taisait difficulté et semblait exclure les cas d'impossibilité particulière est omis ; et, chose bien significative, cette omission se produit dans la réponse même à la question où l'on demandait comment il fallait interpréter ce terme.
Application.
Il semble donc bien qu'on puisse profiter de ce privilège en Application. Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, partout où il importe d'unir devant l'Eglise des fiancés qui ne peuvent se marier devant l'officier de l'état civil, et dont le curé, averti déjà depuis un mois, ne peut bénir l'union, de peur de se voir appliquer les peines sévères (L) du Code Pénal (2).
Il y aurait certes pour le prêtre un inconvénienl grave à prêter son assistance dans ces conjonctures (3) ; el par conséquent, dès
-■ni ouvrage; el nous sommes revenu à la charge, pour répondre à nos contradicteurs, dana les Coll. Brug., t. XV, p. 107 ss. Nous invoquions, oulre le texte nvSme de l'art. VIII, L'analogie entre notre <:as et le cas résolu par le S. Siège en faveur de l'Ile de Curaçao: en 17S5, la S. C. de la Prop. (Collcctanea, n° 1515) y avait permis de contracter mariage devant deux témoins seulement, pour la raison que le mariage religieux y étail interdit avant la cérémonie civile, sous peine d'une amende <1<: 500 florins à payer par le curé, el qui- pour la célébration du mariage civil les ratholiques devaient payer 50 florins.
Notre opinion «Hait patronnée par nombre d'auteurs, et non des moindres: Ojj ni, ■/((.s Pianum, n° 12V. et aussi in Voto, dont nous avons parlé plus haut ; Xf.xxlaxRSCH, De Religiosis-Periodica, 1908, p. 272 el 1910, p. 118 ss. ; Miguel Dte Anvi in. il c, n 294; \ \\ dbm Auiiii, o. c, p. 79 -, el aussi, quoique non ouvertement, Besson, \ R. ///.. 1908, p. 735. Même allaient plus loin encore: le Card. Genn viu, Commenta, p. 72 et lln\n:. Archio, fur K. Kirchenrecht, 1908, p. 485 : ils enseignaient qu'il faul entendre désormais l'art. NUI dans le sens de r impossibilité parti • ulière, Boudinhon, Canon. Contemp., 1910, p. 264, étail d'un a\i~ contraire.
1. A. 207 du l'od. l'en., voyez-en plus loin le texte et l'interprétation, au n° 230.
2. Nous proposions déjà cette application, avant le décret du 12 mars 1910, dans les Coll. Brug., I. XIII, p. 646 ss.. el 1. W. p. 106 ss., ainsi que dans notre première édition. Du reste la S. C. C. u déjà été int< rrogée à ce sujet : « Faut-il pourvoir et comniriit au cas où la loi civile défend au curé sous des peines sévère-.
ïister an mariage des fidèles avant la cérémonie civile, quand celle-ci ne peut avoir lieu, et que cependant pour lo salut des âmes, la célébration du mariage esl absolument nécessaire? s A cette question, la Congrégation a répondu, le 27 juillet 1908 : .Xon esse interloquendum (il n'y a pas lieu de répondre). Elle n'a donc pas voulu résoudre directement et explicitement le doute proposé i □ c< - termi - peut être pour ménager l'autorité civile.
Notre opinion est partagée par Vehhbersch, !><■ Religiosis-Periodica, IV, n '" 272 Standaert, Collât. Gandau., II, p. 187 ss. ; Miguel Dte Arquer, o. c, Suppie» mento, n" 8 et Wbrni", o. c, p. 300. Sont d'un avis opposé Doudinhon, le Canon. Cnnt.. 1910, p. 204; De Becker. 77k- imerican Coll. Bulletin, 1911, p. 35.