I. Règle générale
Première Proposition. Sauf en cas de nécessité grave, le ma- Formalités qui liage, pour être licite, doit être contracté devant le curé (ou l'Or- ;//an-^e /t-a-,e. dinuire,ou le délérjur qui s<>it en même temps curé de la paroisse où il bénit le mariage et curé propre de Vun des contractants, à moins d'être muni de la permission de celui-ci; la règle est aussi de célébrer le mariage devant le curé de la future, sauf pour un iuste motif.
I.r curé (ou VOrdinaire propre pat rapport au mariage, est En règle gênéle curé de la paroisse où les lutins on/ leut domicile <>u bien où ra fy ils habitent depuis un mois.
1. Voir Gasparri, o. c. n°= 834, 835, s:;; ,i 832 b. ; inal. eccl, 1901, \>. 430; Gen wri-Boudi\hon, o. c, 1" P. cons. 135; Esmein, o. c, n°* 212 ss. Voyez en outre la Cause Iiavenn., tranchée le IL» junv. 1910 par la S. Rote, et concernant un mariage contracté par Lettre sous la discipline du Conc. de Trente; Canon, (ont.. 1910, p. 366 s. ; A. TV Th.. M. II. p. 14&464.
•.\ Il faut un mandat spécial, qui spécifie bien la personne à prendre en mariage . en outre il faut que l'intention du mandant persévère au moins virtuellement : peu importe cependant qu'au moment même où le consentement est émis par le mandataire, Le mandant dorme ou soit absorbé par d'autres occupations, ou même soit momentanément puis de folie.
3. Voir Ned. Kath. SU mmen, 19ln. p 86, el Woi fers, o i p. 461, qui indiquent aussi la façon de s'y prendre au cas où aucun de- fiancés n'est présent Voir aussi la Cause Baoennat; dont nous avons parlé ci-contre
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couvre une erreur au sujet du domicile au moment mariage est sur le point d'être contracté, ou • land il
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B. Il suffit, d'après ce qui a été «lit. que celui qui
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doit bîmr u mariage -"ii le curé propre de lune ou de /au// managt 'plutôt contractantes, ou au moins qu'il ;ùt -.1 permission; m -
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fiancé. d.iiit en règle générale c'est ! curé de ta Qancée qui est in<li<| c'esl à lui plutôt qu'il revient de pu son ministère ou donner la permission (J). Cette : - toutef» ment obligatoire, et il suffit, pour ne pas 1 '■ n motif
légitime quelconque; il s'en présente Fréquemment (3). Le curé propre C. L ordinaire ou le curé propre, relativement à !..
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tnre bration du mariage (4). est 1 Ordinaire r.u le mre du lieu ou les lutins ont leur domicile ou leur résidence depuis un mois.
1. Ainsi aus-i 1>* curé de la paroisse où le mariage aura lieu, qui a reçu du curé propre la permission de bénir l'union, peut transmettra cette pennisiion a délégué sans; qu'il ait reçu pour cela ni permission générale ni faculté spéciale.
t. Si la fiancée n'est pas catholique, il faut alors s'adresser de préférence au curé du fiancé ; voyez aussi ce qu^ nous - lus loin, à la fin du n* 73 à pro-
pos de< vagi.
3. Voilà les dispositions du droit commun, qui n'empêchent pas les statuts p culiers des diocèses d'élre strictement obligatoires on ce point, commdans le diocèse de Bruges, Sfaf. diœe . P 11 . : II. art. 4. par. t. Un motif
légitime quelconque n'est plus al<-rs une a - Disante pour pouvoir passer outre.
2. T. a signification actuelle du terme : curé en matière d'assistance mariage, n'est pas à transférer ni à étendre à d'autres matières ; pas même, nie -t-il, et nous l'avons noté plus haut an i la proclamation des ban~
Donc, pour que quelqu'un ait un Ordinaire ou un curé propre, il faut et il suffit qu'il ait acquis dans le diocèse ou la paroisse en question soit un domicile, soit une résidence depuis un mois.
1° Le Domicile s'acquiert ou par volonté propre, et alors il s'appelle domicile de est u curé du fait, ou par la volonté d'un autre, en vertu d'une disposition du droit, et il s'appelle alors domicile de droit.
Le domicile de fait s'acquiert par ceux qui sont majeurs ou soit de fait, émancipés, du chef de résidence actuelle dans un endroit, avec l'intention d'y rester toujours si rien ne vient les appeler ailleurs (l). Dès le premier moment où ces deux éléments sont réunis, le domicile est constitué. L'intention en question se manifeste soit en paroles soit en actes, par déduction tirée alors de différents indices (2). Le domicile de fait se perd non par le seul changement de résidence, pourvu qu'on garde l'intention de retourner dans son ancienne paroisse et d'y rester, ni par la seule intention de déloger sans départ effectif, mais bien quand les deux conditions se vérifient ensemble : c'est-à-dire par le fait du départ sans esprit de retour.
Le domicile de droit concerne surtout les mineurs. D'après \& soi/ de droit : loi canonique, ils ont le même domicile que celui de la mère ou du tuteur. Ils perdent leur domicile de droit, une fois majeurs ou émancipés, quand ils y renoncent positivement. Aussi longtemps que dure leur minorité, leur volonté est inefficace à cet effet; mais une l'ois majeurs ou émancipés, ils peuvent renoncer à leur domicile de droit. Toutefois ils le conservent jusqu'à ce qu'ils y aient effectivement renoue*'', el ils ne sont pas censés le perdre par le l'ait même de leur majorité ou de leur émancipation (3).
1. Voir Bassebet, De la Clandestinité, n"' f>3, 70 s*. Consultez aussi le: Canon. Conl., 1910, p. 371 s., qui cite un décret du 12 mai 1875 concernant certaines personnes qui semblent avoir deux domiciles : un domicile d'affaires et un domicile de famille Le décret déclare qu'en ce ca>, il n'y a qu'un seul vrai domicile, le dernier, relui où l'on passe la nuit.
2. Une même personne peut avoir deux domiciles, au cas où elle habite tour à tour deux paroisses avec l'intention de continuer à le faire, et que son séjour dans chacune d'elles dure environ la moitié de l'année.
3. Au sujet de ce domicile de droit, on peut lire la dissertation que nous avons écrite dans les Coll. Brug., t. VIII, p. 348-357, rapprochée du t. XII, p. 157 s. ; nous y avons traité la question point par point avec explications et preuves à l'appui, en détaillant 1rs conditions requises pour la renonciation à ce domicile. A lire, outre les nombreux auteurs qui y sont cités: R. th. [r., 1903, p. 724 ss. , Bassebey, Cland., n° 75 ; Canon. Conl., 1902, p. 483, avec la cause résolue devant la S. C. C. 27 dec. 1901; Ned Kath. Strmmen, 1906, p. 82; Th. Pr. Quartalschr., (Lintz) 1901, p. 129 v. : Paslor Bonus. 1907. p. 204 SS. et 392 SS. Anal, ceci., 1907, p. 238; Four.' preni i, o. c, p. 191 ss.
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