‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 91 sur 500 · ni d'un moi - en \ u< de la « éléb ration «lu · texte numérisé non relu

ni d'un moi - en \ u< de la « éléb ration «lu

/»/-/s fa place du quasi domu ...

domicile, étail requis poui la qualité de parois

vue matrii liai); '-t c'esl pourquoi noua avons défini le i

propre, en cette circonstance : le « uré de la pai les fu-

turs «Mil leur domicile ou séjournent depuis un mois. I.' -/'■ domicile s'acquérail (••! M s'ac [uierl encore, pour autan! d'autres matières, il reste en vigueur) par la résident lelle

(Iaii^ un-- paroisse avec L'intention d') demeurer pendant la majeure partie de l'année. Cette intention se présumait il est vrai • lu fail d'un séjour prolongé déjà pendant un mois, mais « ette présomption n'était qu'une présomption de droit nullement une présomption qui n'admettait pas la preuve en Bens contraire, \urU <■/ '/<• \ure . à moins d'un privilèf ml.

comme les Etats Fédérés de l'Amérique en ont obtenu, l'autre part, ;i défaut de cette intention, L'habitati< !r»n-

1. Il faul. semble-l il. une ^ ne habitation pr-'pr- non seulement un séjour a la façon d'un t - ou «l'un ragus. G

de la ( ongr .lu s <>. en dat< di 34 mars ;-'T i enenr . n • -t

Coll. Brug., t. IV. p. 184.

2. Puur le séjour d'un mois, il ne faut pas faire - pour l'acquisition du domicile, entre personnes majeures et mineures, ent:

leurs maîtres et ceux qui sont sous La d'autrni : tous peuvent ;

mîmes, moyennant le séjour susdit, devenir les ouailles d'un cure propre. II faut • lire ilr même pour ce qui regarde le quasi-domicile, pour autant qu'il est t-ncore reconnu.

H. Celle substitution n'est pas clairement énoncée dan- !• I1 Temcre lui-

même, comme nous l'avons montré longuement dans notre commentaire, et comme l'ont reconnu plusieurs interprètes, et des plus remarquable sa

Y. R. Th., 1906 90 Sfl 0 Jwu Pinnum. n* Oô. •■t ansfl ' orsultor ir. Ynto

pour le Décret du 28 mai- - - - Amal. Ecole* . 1 te doute

qui subsistait ;i • . S. ( C, dans sou décret du H mars, au "-'. dans

les Coll. Brug., t. XIII ;■ 167 ss I - lêcret que renvoie de nouveau la

S. Y. de >acr.. en date du 10 mars VIO. au 5*.

géie durant six mois ne constituait pas un quasi-domicile (]).

Note 1°. Le lieu où il faut avoir son domicile, ou séjourner piir endroit, depuis un mois pour avoir un curé propre et un Ordinaire onla e"J"iss*a propre est la paroisse. L'Evoque n'est pas censé être l'Ordinaire propre des futurs, à moins que ceux-ci ne soient domiciliés ou n'aient séjourné pendant un mois dans une paroisse déterminée du diocèse ; il ne suffit nullement de voyager de ci de là sans sortir de l'évêclié. La raison en est que jusqu'ici, dans le droit canon, on ne tenait compte que du domicile ou du quasidomicile paroissial (2), tout comme le Droit Komain ne considérait que le domicile dans un municipe ; or la nouvelle discipline ne semble pas avoir dérogé à celte disposition du droit (3).

Touchant les personnes qui habitent aux confins de deux paroisses, voyez Feye, de Imp., q°229, au5°; R. th. //., VI, p. 612; Deshayes, Questions pratiques sur le Mariage, p. 11-14 ; Bassibey, De la Cland., n° 68; Coll. Brug,, I. Y, p. 688 s. et les pass. cités. Qu'il nous suffise de dire ici que ces personnes appartiennent à la paroisse sur laquelle donne la porte principale de leur maison, sauf disposition contraire de l'Evêque. Si l'on change après coup la porte principale de façon à ce qu'elle donne sur l'autre paroisse, le domicile n'en est pas changé pour cela, à moins que l'on ne reconstruise en même temps la maison elle-même ou qu'on n'en change toute l'ordonnance.

2° Le curé de la paroisse où les futurs n'habitent que depuis un mois, peut, bénir licitement leur mariage, aussi bien que le curé de celle où les contractants ont un vrai domicile. Cependant, comme le remarque De Becker, Ne Temere, p. 40, ce dernier peut prêter licitement son ministère même si son paroissien ne réside 'pas actuellement dans sa paroisse, à condition que le mariage ait lieu sur son propre territoire, tandis que le premier

1. Le régime du quasi-domicile, sous la discipline do Trente, est exposé longuement dans les Coll. Brug., t. V, p. 306 ss. ; 1. IV. p. 182 ss. ; t. X, p. 603; et dans les documents et les Auteurs qui y sont cités; \oyez de même les Anal, eccles., 1901?, p. 153, dans la Cause Paris., 20 avril 1902; 1903, p. 287 ; 1905, p. 193 et 339 ss. ; le Canon. Cont., 1905, p. 502 ss. ; la Bev. eccl. de Metz, 1905, p. 5.")'.'.

2. Voir le Décret de la C. S. O. du 9 nov. 1898, déjà cité au n° 64 et renseigné dans les Coll. Brug., t. IV, p. 211 ss. ; Foirneium, o. c, p. 147-166.

3. Voir Ojf.tti, o. c, h 96 ; Yi imr.ERSCH, Ne Temere, n° 59 : Choupin, Ne Temere, n" 38. De Becker, Ne Temere, p. 39 s., admet la même chose pour le domicile, mais pas pour le séjour d'un mois, d'accord en cela <uec Van dfr Rurcht-S< uaepman, o. c, p. 281 s. Ou.inl à Standaert, cité dan> 1— Coll. Brun . I. II. j, 101 s.. ei à Woutebs p. 51, ils se contentant du domicile et rl<> la résidence depuis un mr» i- dans '<■ diocèse.

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Pour eux, l'a istance du < noua dirona tantôt au i oui qu elle eal valide, i

riage devant Le < uré de la pai oi nenl m

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• lu séjour actuel est | % pla<

cui é proj - ordinaû

Si luii dea contractante seulement rantt il semble plua

conforme 6 La Loi, quoique peul être | ctemenl n que

le mariage soit célébré devant le curé de l'auti Différa Remarque* De tout ce qui précède, on i

v*Uê u&sia- changement que La Loi de Pie \ a introduit dane La forme du tiômtt ceiitdu contrat nuptial imposé jadis par 1" Concile d< I I

Trtnte. souâ la discipline de Trente, (qui Bert de norme, coma*

L'avone dit, à tous Les m; avant les P - de

L908), la validité même du contrat était tributaii

tion du curé propre, et la compétence de relui-'

seulement à son territoire, mais partout, bien entendu i

de ses subordonnes; 1«> curé propre était Le curé du domicile

ou du quasi-domicile. Maintenant, la présence du curé pro

n'est plus requise que pour i Le mai

jour d'un mois a pris la place du quasi-domicile, ce qui

heureusement fin à nombre de cas perplex-

Deuxième Proposim.-v Avant que l'Ordinaire ou le curé

1. C'est à tort que certain? interprètes rangent actuellement encore parmi les vagi ceux qui, ayant depuis un mois une résidence dans une paroisse déterminée, n'ont toutefois nulle part de domicile fixe ni de quasi-domicile : en effet, puisque le séjour d'un mois a été substitué an quasi-domicile, ces personnes ne sont pas plus des vagi que celles qui, sous la discipline de Trente, ne possédaient qu'un q domicile. C'est du reste en ce sens qu'a été résolu le doute proposé à la S. C. de Sacr., le 12 mars 1910, au 5°. D'autre part, il faut taxer de caga la personne qui, privée de domicilt, réside quelque part avec l'intention d'y demeurer pendant la majeure partie de Tannée, aussi longtemps qu3 son séjour n'a pas duré un mois.

2. Il est clair que le curé du lieu qu'habite le vagus, et qui, d'après ce que nous venons de dire, est censé être son curé propre, ne possède qu'imparfaitement les qualités du curé propre, requises par l'esprit et le but de la loi pour l'assistance licite au mariage. C'est pourquoi aussi, quand c'est la fiancée qui est vaga, il faut s'adresser de préférence au curé du fiancé, nonobstant la règle générale que nous avons rapportée à la fin du n* 71.

leur délégué) ne puissent assister au mariage, il faut qu'ils s'assurent d'abord que les contractants sont exempts d'empêchements et surtout d'autres liens matrimoniaux ; et s'il s'agit des vagi, il faut que le cuvé, hormis le cas d'une nécessité spéciale, ait obtenu ' la permission de l'Ordinaire ou du prêtre député ad hoc.

Explication. 7S.

La première de ces conditions rappelle la disposition du droit Avant d'assis-

. ter au mariage

commun, qui détend à tout le monde de procéder à la célébration u curé s'assud'un mariage avant de s'être assuré de l'absence d'empêché- Ze^arsq^it$iiinents, surtout de celui de lien (l). bres de tout

La seconde condition est le décalque du statut du Concile de trîmonial, et Trente (2), détendant aux curés d'assister aux mariages des vagide /out e™Pe' « avant d'en avoir référé à l'Ordinaire, et d'en avoir obtenu \& pour /es va^ permission » ; et ce, à cause du danger de polygamie. La nou- *//««/ la fer-

..... !• i • mission

\ elle discipline excepte le cas de nécessité, c'est-à-dire celui où deV Ordinaire. une raison grave pousse à célébrer le mariage sans délai, sans {.rendre le temps de recourir à l'Ordinaire. Elle donne à celui-ci la faculté, pour ne pas dire le conseil, de déléguer certains prêtres, p. ex. les doyens, pour trancher ces causes et donner ces permissions, attendu que les curés peuvent plus facilement recourir à leurs doyens respectifs.

On entend ici par errants, semble-t-il, non pas ceux qui ne le sont, que momentané ment, parce qu'ils viennent d'abandonner leur domicile, (ou le lieu où ils ont séjourné durant un mois), mais avec l'intention d'en acquérir un autre sous peu ; mais ceux-là seuls qui mènent une vie vagabonde, dépourvue de résidence stable, et qui no se fixent même nulle part d'une façon continue pendant un mois au moins (3).

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