‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 10 sur 30 · III. — COMMENT ELLE CESSE · texte numérisé non relu

III. — COMMENT ELLE CESSE

11. — La délégation cesse, non à la mort de celui qui l'a donnée, ni quand il perd ses pouvoirs de quelqu 'autre manière, mais :

1° Lorsque le mariage pour lequel on a reçu cette délégation a été célébré ou ne doit pas se célébrer.

2° Par la révocation de celui qui l'a donnée ou de quelqu'un de ses successeurs, et que cette révocation a été intimée directement au délégué.

3° Par la renonciation du délégué lui-même, pourvu (lue cette renonciation ait été intimée directement à celui qui a donné la délégation et (lue celui-ci l'ait acceptée.

En résumé, la délégation, pour être valide, ne peut être donnée que par le Curé ou l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et non par le propre Curé des contractants. Celui-ci donne simplement la permission de célébrer le mariage en dehors de sa paroisse; sans cette permission, le ma riage serait valide et quelquefois licite.

Cependant le propre Curé, c'est-à-dire le Curé du domicile des époux, ou de leur quasi-domicile, ou de leur habitation d'un mois, peut refuser légitimement cette permission de célérber le mariage ailleurs, quand la demande n'est pas appuyée de motifs raisonnables.

Enfin quand un prêtre a célébré un mariage avec délégation ou permission, il faut en faire mention dans l'acte du mariage et dire par qui elle a été donnée, à quelle date, ou bien que l'on a assisté sans permission et pour quel motif. Tout cela est nécessaire pour prouver la licéité de l 'assistance, et dans le premier cas, la validité.

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