CHAPITRE CINQUIEME VALIDITE DU MARIAGE, SES CONDITIONS
12.— -''Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le Curé ou l'Ordinaire du lieu, ou bien devant un prêtre délégué par Tun des deux et devant au moins deux témoins, pourvu cependant qu'ils soient contractés selon les règles contenues dans les articles suivants et sauf les deux exceptions indiquées, nn. 19, 20." (1094.)
"Le Curé et l'Ordinaire du lieu peuvent assister validement au mariage, non pas dès le jour de leur nomination, mais seulement dès le jour où ils ont pris canoniquement possession de leur bénéfice, ou bien dès qu'ils sont entrés en charge, à moins toutefois que par sentence juridique ils aient été excommuniés ou interdits, ou suspens de leur office, ou déclarés tels." (1095.)
Les pouvoirs du Curé cessent, en cas de renonciation, quand il lui a été intimé que sa démission a été acceptée; en cas de translation, quand il a pris canoniquement possession de son nouvel office, ou bien quand ses pouvoirs lui ont été retirés par l'Ordinaire.
''Le Curé et l'Ordinaire du lieu n'assistent validement au mariage, que dans les limites de leur territoire ; mais dans ces mêmes limites, ils assistent validement aussi au mariage de ceux qui ne sont pas sous leur juridiction." (1095.)
Si sur un même territoire il y a différentes paroisses, par exemple pour dift'érentes nationalités ou pour personnes de différentes langues, tous ceux qui habitent ce territoire peuvent se marier validement devant le Curé de l'une ou de l'autre de ces paroisses, mais licitement devajit le seul Curé de la paroisse à laquelle ils appartiennent.
Lorsque deux paroisses ont, à la vérité, des territoires distincts, mais que l'une a des paroissiens sur le territoire de l'autre, le Curé auquel appartiennent ces paroissiens, peut
les marier sur sa propre paroisse, et aussi, pour ceux-là seulement, sur le territoire de l'autre paroisse. (S.C. du C. 1er févr. 1908.)
13. — "Pour que le mariage soit valide, il faut encore que n'étant contraints ni par la violence, ni par une crainte grave, le Curé ou l'Ordinaire requièrent le consentement des contractants et le reçoivent." (1095.)
Il n'est question ici que de la violence et de la crainte grave, de sorte que la ruse, le mensonge, les manoeuvres frauduleuses pour obtenir la présence du Curé, ne rendraient pas le mariage invalide; s'il n'y avait que des menaces, la validité du mariage serait discutable. On suppose aussi une crainte grave causée en vue de l'assistance au mariage.
Du reste, aucune formule d'interrogation ou de réponse, ni aucune forme, par parole, par écrit ou par signe, n'est prescrite sous peine de nullité ; il sera bon d 'employer la formule du Rituel.
Si des mariages avaient été contractés avant la mise en vigueur du Décret Ne temere, 19 avril 1908, et qu'il fallut aujourd'hui les revalider, le consentement des époux devrait être demandé et reçu d'après les prescriptions actuelles. De même pour les mariages des convertis, si ces mariages étaient nuls par suite de quelqu 'empêchement existant au moment de leur célébration. Si au contraire ces mariages ont été contractés validement dans l'hérésie ou dans l'infidélité, il n'y a pas lieu de les renouveler selon la nouvelle forme, au moment de la réception des époux dans l'Eglise catholique. Il serait bon toutefois d'Inscrire dans le registre de la paroisse, le lieu et la date de ces mariages.
Quant aux témoins du mariage, ils peuvent être, comme pour les fiançailles des personnes quelconques ; il faut seulement qu'ils soient présents en même temps que le Curé, lorsque les époux donnent leur consentement et qu'ils puissent en rendre témoignage. La crainte grave ou la violence à leur égard, pas plus que la surprise, n'empêcherait la validité du mariage.