II. — POUVOIR DE SOUS-DÉLÉGUER
10. — Le Curé et l'Ordinaire peuvent, en déléguant un prêtre, lui donner le pouvoir d'en sous-déléguer un autre. Si cette faculté ne lui a pas été expressément accordée, le délégué ne peut communiquer ce pouvoir à personne.
Cependant celui qui est délégué ad universitatem causarum, peiit sous-déléguer pour des cas particuliers. De même celui qui serait délégué pour toutes les causes matrimoniales, mais non celui qui ne serait délégué que pour la célébration des mariages, au moins ce serait douteux.