I. — CONDITIONS REQUISES
14. — Le Curé ou l'Ordinaire du lieu assisteront licitement au mariage, s'ils ont rempli les conditions suivantes:
**1° Après avoir constaté légalement, suivant les règles du droit, l'état libre des contractants" (1097-1), et en particulier, après avoir consulté le registre des baptêmes ou demandé une copie de l'acte de baptême de chacun d'eux, s'ils ont été baptisés ailleurs, en faisant observer que cette demande est faite en vue d'un mariage. Si les futurs la fournissent eux-mêmes, elle devra naturellement être de date récente.
Quoiqu'il puisse déléguer quelqu'un pour le faire, c'est au Curé ou à l'Ordinaire qu'incombe l'obligation de constater l'état libre des contractants, et à leur défaut seulement, au prêtre délégué qui assiste au mariage.
L'extrait de baptême est un des moyens prescrits pour constater l'état libre, mais il ne sera pas toujours suffisant; il ne faudra pas omettre de se procurer d'autres renseignements.
Quand on ne peut avoir d'extrait de baptême, il faut recourir à d'autres preuves, soit au témoignage du parrain ou de la marraine ou d'une autre personne digue de foi, soit même à un certificat de première communion ou de confirmation et en référer à l'Ordinaire.
Toutes les fois que le prêtre qui marie n'aura pas pu se procurer un extrait de baptême, de chacun des contractante, comme par exemple, dans le 1er cas exceptionnel, il aura soin de leur demander dans quel endroit ils ont été baptisés et à quelle date, afin de savoir à quel Curé envoyer la notification du mariage et de faciliter ses recherches, de même pour les témoins dans le second cas exceptionnel.
liorsque cet extrait de baptême vient d'un autre diocèse, il devrait passer par la curie épiscopale de cet autre diocèise, afin de faire authentiquer la signature du Curé.
Si ce Curé donne en même temps un certificat d'état libre, il pourra sous la même formule, renfermer le certificat de baptême, celui de confirmation et celui d'état libre.
''Dans les mariages mixtes, célébrés avec dispense de l'empêchement de disparité de culte, on ne demande un extrait de baptême que de la partie catholique." (1021.)
D'où il faut conclure que dans les mariages mixtes célébrés avec la seule dispense de religion mixte, la partie non catholique doit présenter son extrait de baptême ou fournil! des preuves certaines qu'elle a été baptisée.
15. — 2° "Après s'être assuré en outre du domicile, ou du quasi-domicile, ou du séjour d'un mois de l'un ou de l'autre des contractants dans le lieu du mariage, ou seulement de la résidence actuelle, s'il s'agit des vagi.*' (1097-1).
Il suffirait d'avoir un mois de séjour à l'époque de la célébration du mariage et quand on ne serait venu résider en cet endroit que pour pouvoir s'y marier. Les futurs sont libres du reste, de choisir, pour y célébrer leur mariage, entre le lieu de leur domicile, ou de leur quasi-domicile, et celui oii ils résident depuis un mois.
3° ''Si cette condition n'est pas remplie, pour que le Curé et l'Ordinaire du lieu, assistent licitement au mariage, ils ont besoin de l'autorisation du Curé ou de l'Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile ou de la résidence d'un moi^ de l'un ou de l'autre contractant, à moins qu'il soit question de vagi en voyage et sans aucun lieu de résidence, ou bieh qu'une nécessité grave dispense de demander cette autorisation." (1097-1.)
Cette nécessité grave existerait si, par exemple, le Curé n'apprenait qu'au dernier moment que les futurs n'ont ni domicile, ni quasi-domicile, ni même un séjour d'un mois sur sa paroisse et qu'il y eut quelque grave inconvénient à retarder la célébration de ce mariage, comme le danger d'un mariage civil, ou contracté devant un ministre protestant; un voyage urgent et immédiat, etc.
16. — On appelle vagi, "ceux qui n'ont nulle part ni domicile, ni quasi-domicile." (91.) Nulle part, c'est-à-dire ni dans une paroisse, ni dans un diocèse.
Ceux qui résident pendant un mois dans une paroisse ou dans un diocèse, deviennent les sujets du Curé de cette parois.se ou de l'Ordinaire de ce diocèse, en ce qui concerne la célébration de leur mariage et ce Curé ou cet Ordinaire ont, pour cette célébration, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Curé ou l'Ordinaire du domicile ou du quasidomicile.
Toutefois il nous semble que malgré cette résidence d'un mois, ceux qui n'auraient en même temps, nulle part, ni domicile, ni quasi-domicile, devraient être considérés comme vagi, et on ne devrait pas les marier sans en référer à l'Ordinaire. Il y a en effet pour eux, les mêmes difficultés dans la constatation de leur état libre que pour ceux qui n'ont nulle part, ni domicile, ni quasi-domicile, ni résidence d'un mois.
Il en serait autrement s'ils avaient, au moins dans le diocèse, un domicile ou un quasi-domicile ; le canon 94 déclare qu'ils ne sont pas vagi.
Le propre Curé de ces gens sans domicile, ni quasi-domicile, ni résidence d'un mois, est le Curé du lieu où ils résident actuellement, ou le Curé du lieu où ils se trouvent actuellement, s'ils sont voyageurs et ne font que passer.
Il en est de même pour ceux qui n'ont qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain. (94.)
En ce qui concerne ces vagi, qui n'ont nulle part, ni domicile, ni quasi-domicile même s'ils avaient une résidence d'un mois, il n'est pas permis au Curé, sauf le cas de nécessité, d'assister à leur mariage, sans en avoir référé à l'Ordinaire, ou à un prêtre délégué par lui, et en avoir obtenu l'autorisation, quand même un seul des futurs serait dans cette situation.
17. — 4° ''Dans tous les cas, la règle ordinaire est de célébrer le mariage devant le Curé de la fiancée, à moins d'une juste cause qui autorise à faire autrement. Cependant si les époux appartiennent à différents rites, le mariage sera
célébré selon îe rite du mari et en présence de son Curé. '^ (1097-2.)
L'appréciation de cette juste cause dans le cas présent, comme de la nécesité grave pour marier des étrangers sans l'autorisation de leur propre Curé, est laissée à la conscience du Curé. Il devra nécessairement mettre une différence entre les deux. Pour une juste cause, il suffirait d'un motif raisonnable, d'utilité ou de convenance.