‹ Les fiancailles et le mariageChapitre 13 sur 30 · II. — DU DOMICILE, DU QUASI-DOMICILE ET DE · texte numérisé non relu

II. — DU DOMICILE, DU QUASI-DOMICILE ET DE

18. — Pour être paroissien d'un Curé, en ce qui concerne le mariage, il faut avoir sur la paroisse de ce Curé, un domicile, ou un quasi-domicile ou une habitation d'un mois.

1° Un domicile. ''On l'acquiert dans une paroisse, dans une mission, ou au moins dans un diocèse, dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique, par le fait d'y habiter avec l'intention d'y rester indéfiniment, si rien ne s'y oppose, ou d'y habiter depuis dix ans accomplis." (92-1.)

2° Un quasi-domicile ''s'acquiert comme précédemment, par le fait de l'habitation actuelle, mais avec l'intention d'y rester au moins la plus grande partie de l'année, si rien ne s'y oppose, ou bien d'y être resté en réalité, pendant la plus grande partie de Tannée." (92-2.)

D'où le domicile et le quasi-domicile peuvent être paroissiaux ou diocésains; c'est ce qu'on appelle domicile de fait, on le choisit librement. Il y a en outre, le domicile légal, celui que la loi donne à quelqu'un, même sans sa volonté; ainsi un fils mineur a toujours pour domicile celui de ses parents; et s'il habite ailleurs le temps voulu, il y acquiert en même temps un quasi-domicile. Chacun des deux suffit pour la licéité du mariage. (93.)

Ceux, qui n'ont qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain, peuvent comme les vagi, se marier licitement devant le Curé du lieu où ils restent actuellement.

Le domicile et le quasi-domicile de fait ou libres se perdent si on les quitte avec l'intention de n^ pas revenir. Il n'en est pas de même du domicile légal. (95.)

3° Une habitation d'un mois. Il faut entendre par là, un séjour dans un lieu comme siège de résidence; cependant il n'exige pas une présence continuelle; ainsi un voyageur a son habitation dans l'hôtel où il est descendu, quoiqu'il voyage pendant le jour pour ses affaires; tandis qu'un commis n'a pas son habitation dans le magasin où il passe la journée, quand il a sa résidence ailleurs.

Si une absence, avec l'intention de revenir, avait duré plusieurs jours, il faudrait prolonger d'autant le séjour à la fin du mois, pour plus de sûreté.

L'intention de résider pendant un mois, avec le fait de l'habitation ne suffit pas pour la licéité du mariage.

Par ce mois d'habitation, on entend un mois du calendrier, par exemple, du premier janvier au premier février; du dix février au dix mars, et non pas nécessairement un mois de 31 jours.

Si l'habitation vient à cesser, le droit du Curé cesse en même temps, comme pour le domicile et le quasi-domicile.

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