CONDITIONS DE VALIDITÉ
1. — ' ' Toute promesse de mariage, soit mutuelle, soit faite par une seule des parties et acceptée ou non par Tautre, est invalide et n ^entraîne aucune obligation, même en conscience, si elle n'est faite par écrit et si elle n'est signée d'un côté par les futurs et de l'autre, par le Curé ou l'Ordinaire du lieu, ou par au moins deux témoins." (1017-1.)
''Le contrat devra être daté par l'indication exacte du jour, du mois et de Tannée." (S. C. C. 27 juil 1908.)
Les futurs et les témoins, quels qu'ils soient, doivent tous signer en présence les uns des autres. D'où les parents ne pourront plus, comme autrefois, contracter des; fiançailles pour leurs enfants.
''Si les deux parties ou l'une d'elles ne saveui pas t'crire ou sont empêchées de le faire pour une raison quelconque, on devra en faire mention, pour la validité de l'engagement, dans le contrat lui-même et ajouter un autre témoin qui signera avec le Curé ou avec l'Ordinaire du lieu, ou avec les deux témoins dont il est parlé ci-dessus." (1017-2.)
"Toutefois cette promesse de mariage, quand morne elle serait valide, si elle est violée sans aucun motif raisonnable, ne donnera pas le droit de recourir aux tribunaux ecclésiastiques pour réclamer la célébration du mariage, mais seulement la réparation des dommages s'il y a lieu." (1017-3.)
2. — Aucune autre forme spéciale n'est requise ponr la validité du contrat des fiançailles, ni aucune condition en ce qui regarde l'écrivain, la langue, les caractères manuscrits ou
imprimés, etc. On pourra y insérer les conditions, les clauses et les réserves que l'on voudra.
Lorsque le contrat ne devra pas rester entre les mains du Curé, il serait bon que chacun des deux contractants en conservât une copie signée par eux et par les témoins.
Si le contrat était nul par suite d'un empêchement au mariage qui viendrait à être connu plus tard, ce contrat resterait invalide, même après qu'on aurait obtenu la dispense de cet empêchement; il faudrait alors en faire un nouveau dans lequel on pourrait mentionner que cette dispense a été obtenue.
3. — Le témoin qualifié des fiançailles comme du mariage, est le Curé ou l 'Ordinaire du lieu. Les témoins non qualifiés sont des personnes quelconques, baptisées ou non, hommes, femmes ou, enfants, pourvu qu^elles soient capables de se rendre compte de ce qui se passe en leur présence ou de ce qu'on leur communique. Il faudra cependant, pour les témoins des fiançailles, qu 'ils sachent signer et une simple croix ne pourrait tenir lieu de signature. Toutefois celui dont on conduit la main signe validement, mais non celui qui, pour signer, se servirait d'une machine.
Si c'est le Curé qui est témoin des fiançailles, il fera bien d 'apposer avec sa signature, le sceau de la paroisse.
En somme, rien n'est changé dans l'ancienne législation, en ce qui regarde la qualité des témoins. (S. C. Sacr. 13 mars 1910.)
Il semble que l'on peut, comme par le passé, contracter des fiançailles par représentant ou par procureur; on peut certainement le faire pour le mariage. (1091.)
Nous ne parlons ici de la qualité des témoins qu'en tant qu ^elle regarde la validité, soit des fiançailles, soit du mariage ; Il y a certaines personnes que l 'on ne pourrait, sans de graves raisons, inviter licitement à servir de témoins.
Remarquons que les fiançailles peuvent se contracter validement et licitement devant n'importe quel Curé, pourvu
que ce soit dans les limites de sa paroisse ou de son territoire. (S. C. C. 28 mars 1908.)
Ni le Curé ni TOrdinaire ne peuvent déléguer pour les fiançailles. (S. C. C. 28 mars 1908.)