‹ Les fils d'Arpad étude historiqueChapitre 13 sur 48 · MIÈVRERIES DE DÉTAIL · texte numérisé non relu

MIÈVRERIES DE DÉTAIL

Sovons francs.

On ne pensait pas, en termes héraldiques, que le chef d'armes de la famille Arpad (soit de Crou y-Chanel) m ses preuves, on allait de l'avant.... et lorsqu'on a vu

que les preuves étaient bien et dûment faites, on a dit:

Sans qu'il soit besoin d'examiner.

Eh bien ! je le repète, le Conseil impérial du sceau des litres ne s'est pas montré à la hauteur de sa haute mission, de sa mission sociale.

C'est ainsi qu'on amoindrit toutes les institutions — même les meilleures.

Avant de nous prononcer sur les vus et les considérants du Conseil du sceau des titres,- nous avons hâte de réfuter l'objection faite à la publication du docteur Erdy , dont les adversaires de la famille de Crouy- Chanel se sont emparés et qui parait mériter une sérieuse attention.

Prenant donc pour base toutes les études auxquelles cette question historique a donné lieu jusqu'à ce jour et principalement le travail si conscieusieux et si lucide de M. le conseiller Langlais, je vais résumer toute la situation aussi brièvement qu'il me sera possible. — Le lecteur voudra bien excuser les rédites inévitables.

La prétention de M. de Crouy-Chanel est celle-ci :

André II, roi de Hongrie, a eu pour fils Étienne dit le Posthume.

Le prince Étienne, marié avec Tuomasine Morosini, a eu d'elle un fils, André dit le Vénitien, qui a été le dernier roi de la dynastie des Arpad.

André le Vénitien, marié avec Sybille Cumana, a eu d'elle deux fils : Félix et Marc.

Félix, marié avec Guigonne de la Chambre, a eu d'elle trois fils, Jean, Antoine et André.

Comment M. de Crouy-Chanel prouve-t-il cette généalogie ?

Quelles objections y sont-elles adressées ?

Là est la question.

11 faut considérer le temps auquel correspondent les titres que nous allons examiner.

Nous sommes au commencement du treizième siècle, c'est-à-dire à une époque de barbarie universelle. La société ne ressemble en rien ni à celle qui l'a précédée, ni à celle qui va la suivre. La langue latine, qu'on emploie dans les actes publics, mélangée d'une foule de locutions barbares, est à peine intelligible pour nous, qui avons appris, ce que nous en savons, dans les beaux livres de l'antiquité.

La filiation n'est établie que par la notoriété traditionnelle et par les actes soit de famille, soit entre particuliers.

Les nobles seuls ont pris, au retour des croisades, l'habitude de faire écrire par des clercs l'indication de leur naissance, de leur mariage et de la mort de leurs parents.

Ces notes sont tenues le plus souvent sur un mùsel ou sur un livre d'heures, et deviennent le tableau généalogique de la famille; ce n'est que beaucoup plus tard, au seizième siècle, que seront inventés les registres baptistères qui ont précédé nos registres de l'état

Les filles se marient a douze ans, — comme sous r empire du droit romain, — ou plutôt on se marie à peu près quand on veut ; car, en l'absence d'acte de naissance, il n'y a aucun moyen légal de constater l'âge.

Le calendrier lui-même ne sera inventé qu'en 1581 , et le commencement de l'aimée varie suivant les pays.

On doit comprendre pourquoi II. de Crouy-Chanel ne peut produire, à l'origine de sa famille, après qu'elle est tombée du trône, les actes qui constatent aujourd'hui noire état civil.

C'est dans un autre ordre de titres qu'il est contraint • d'aller chercher les preuves de sa descendance régulière, de sa filiation, génération par génération.

Les titres sur lesquels MM. de Crouy s'appuient, se divisent en deux classes :

Les uns ont été produits en 1790, les autres ont été découverts postérieu renient.

Examinons-les successivement .

1» Titres produits en 1790.

MM. de Crouy-Chanel ont produit, en 1790, devant la Chambre des comptes :

1 0 Un acte par lequel Félix Crouy de Chanel concède aux habitants de Brastole, un droit de pacage dans la forêt de la Weiga. On y lit que Félix est fils d'André; on parle du royal aïeul de ce dernier; on dit que le roi André II était le bisaïeul de Félix. (Voir aux pièces juslificafives.)

Cet acte est ainsi daté: «' Anno doïmnicœ incarnations millesirno ditcentesimo sepluagesimo noiio, et diè prima mensis inartis. l tr mars 1279. »

11 est reçu par Antoine Aynard, dit de Gaule, notaire royal, qui déclare avoir écrit ledit acte de sa main, et y avoir mis le sceau du seigneur Crouy de Chanel*

Le procureur général, qui examina la généalogie en

1790, a ainsi constaté, dans ses conclusions écrites, l'état matériel de l'acte :

« Cet acte est produit en original sur parchemin, avec » la signature d'Aynard, notaire, et son monogramme, » et le sceau encore existant, pendant par un lac formé » du parchemin même de l'acte ; ledit sceau étant en » cire, endommagé autour, mais l'écu restant entier, » à l'exception d'un des guerriers formant le support » des armes, (mi est emporté à moitié. »

Nous tenons à faire remarquer que c'est le seul acte qui ait été produit devant la Chambre des comptes, avant l'arrêt du 26 mars 1790. La Charribre le trouva suffisant et en ordonna l'enregistrement intégral par son arrêt.

Si MM. de Crouy-Chanel avaient été des faussaires, on ne comprendrait guère pourquoi ils n'auraient pas produit en même temps les deux actes de 1282, dont nous allons parler, ou bien pourquoi, ayant réussi à obtenir un arrêt favorable avec un premier acte faux, ils se seraient risqués, sans aucune utilité, à y ajouter, au bout de quelques mois, deux nouveaux actes faux.

Voici pourtant ce qui arriva : quelque temps après le prononcé de l'arrêt du 26 mars 1790, MM. de Crouy- Chanel revinrent soumettre à l'examen de la Chambre des comptes seize titres nouveaux, parmi lesquels deux actes très-importants :

1° Le premier est un acte de partage de biens, fait entre Félix de Crouy-Chanel et Marc, son frère. Nous ne disons rien de son contenu, que nous avons déjà fait connaître. (Voir aux pièces justificatives.)

L'acte commence ainsi: Anno natiyitatis millesùno ducentesimo octogesimo secundo, indictione decimd, die noua mensis februarii, coram me notario publico... »

On lit à la fin : « Ego vero stephanus Pïlati, auctoritaie Imperiali nec non Detphinali, notarius publiais, prœmissis omnibus prœsens fui, et hanc char (cm rogatus et requisitus scripsi, signoque meo proprio et consueto prœsignariin rabur et teslimunium prccmissorum. »

2° Le second acte est la quittance du 27 avril 1282; il est reçu par le môme notaire. (Voir aux pièces justificatives.)

La Chambre des comptes, ainsi saisie de nouveau, suivit la même procédure; le procureur général discuta les titres dans des conclusions écrites; elles prouvent que ces deux titres ont été produits en originaux; voici en effet ce que contiennent les conclusions :

« Vu l'arrêt du 26 mars dernier : .

» Vu ensuite les titres et actes énoncés et détaillés en » la présente requête et joints à icelle, savoir le traité » de partage intervenu entre le sieur Félix Crouy de » Chanel... (suit l'analyse), acte passé à Allevard, dans » la tour du Treuil, le 9 février 1282, reçu par Etienne » Pilati, par lui grossoyé avec monogramme, grosse » originale... »

« La quittance réciproque entre le seigneur Félix de » Crouy-Chanel, etc. (suit l'analyse), acte passé à Aile- » \ard dans la tour du Treuil le 27 avril 1282, reçu par » ledit Pilati, grosse originale en parchemin. »

La Chambre des comptes nomma un commissaire, et après le rapport de ce dernier, voici l'arrêt qui intervint, à la date du 12 juin 1790 :.

« Sur l'arrêt du 26 mars, etc.;

» Vu les conclusions du procureur général, et ouï le >» rapport du conseiller commissaire;

a La Chambre a donné acte auxdits Crouy de Chanel, » suppliants, de la présentation par eux faite en minutes » et grosses origiuales des seize titres et actes énoncés » et analysés en la présente requête et joints à icelle et » visées en détail dans les conclusions du procureur gé- » néral ; ensemble de la vérification faite par la Chambre » desdits titres et actes : ce faisant, ordonne que lesdits > seize titres et actes seront joints et additionnés à l'en- » registrement aux autres titres des suppliants, fait en » exécution de l'arrêt de la Giambre du 2G mars der- » nier, pour le chacun desdits seize titres et acles être » replacés au degré compétent et ne faire tous ensemble » qu'un seul et même corps de preuves de l'origine des » suppliants et de leur descendance en ligne directe et » masculine de Félix Crouy de Chanel, fils d'André, dit » le Vénitien, dont l'acte du 1" mars 1279, ci-devant » enregistré, et au traité de partage du 9 lévrier 1282. » ci-joiut, lequel André était fils du prince Élienne, (ils » d'André, roi de Hongrie, qualifié bisaïeul dudit Félix » Crouy de Chanel...

» Seront, en conséquence, les susdits seize titres et » actes enregistrés à la suite de ceux déjà enregistrés en » exécution du susdit arrêt du 20 mars et conjointement » avec la présente requête, les conclusions du procureur

- ni -

» général et le présent arrêt, et ledit enregistrement fait, » il sera délivré expédition en forme à chacun des sup- » pliants et aux leurs, etc. »

Voilà les trois premiers titres sur lesquels M. de Crouy- Chanel fonde sa demande. Nous verrons tout à l'heure qu'ils sont corroborés par beaucoup d'autres, soit du même temps, soit d'un temps postérieur ; nous les retrouverons.

Si nous sommes bien informé, on a adressé deux reproches à ces trois actes : le premier, c'est que M. de Crouy-Chancl ne les produit qu'à l'état de copies; le second, c'est qu'ils contiennent des énonciations impossibles, et que, par conséquent, ils sont l'œuvre de la

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