I.e 12 mai 1821, arrêt de la Cour royale de Paris
Cet arrêt rejette les arréls de 1790, en disant que la Chambre des comptes de Crenoblc ne réunissait point les attributions de la Cour des aides, lesquelles étaient passées au Parlement de Dauphiné ; que sur toute espèce de demande principale, relative à la propriété des noms et armes entre particuliers, la compétence des parlements était exclusive, et que les arrêts de la Chambre des comptes n'ayant pw juger des contestations dont la décision pouvait préjudiciel' a des tiers, ne pouvaient pas être opposés A MM. Crov-d'Havré. — I. a Cour royale écarta également de la cause l'expédition délivrée par le greffier de la Chambre des comptes des quatre-vingt-trois titres dont l'enregistrement avait été ordonné par cette Chambre, bile dit que cetle expédition ne suppléait point à la production de titres authentiques. En conséquence, elle confinai la partie du jugemeut de
première instance qui avait déclaré le comte de Croy-Cbanel nonrecevbble daos sa demande tendante à ce qu'il fut fait défense à MM. de Croy-d'Havré de porter les armes de la Maison royale de Hongrie.
Statuant sur la demande reconventionnelle de MM. de Croy-d'Havré, la Cour fait défense au comte de Croy-Chanel de prendre à l'avenir le nom de Croy, attendu que plusieurs de ses auteurs ne l'ont pas porté.
Mais considérant que les armes paternelles et patrimoniales de MM. Croy-d'Havré ont toujours été d'argent, à trois fasces de gueules, formant sept pièces, et qu'ils ne prouvaient point descendre des rofs de Hongrie, la Cour les déclara non-recevables dans leur demande tendante à co qu'il fat fait défense au comte de Croy- Chanel de porter les armes d'argent à quatre fasces de gueules formant huit pièces.
Le comte de Croy-Cbanel se pourvut en cassation contre cet arrêt ; il proposa trois moyens :
PREMIER MOYEN. Contravention aux ordonnances des 20 mars i h'66 et 29 juillet 1760, qui veulent que les armoiries enregistrées soient patrimoniales et héréditaires.
l.cs armoiries dont il s'agit avaient été enregistrées à la Chambre de» comptes, au nom de la famille Croy-Cbanel, en vertu des deux arrèlsde 1790. Elles étaient donc pour cette famille une propriété patrimoniale et héréditaire, et lorsque le comte de Croy-Chauel demandait qu'il fut fait défense à M. de Crouy-d'Havré de les porter, sa demande devait être accueillie.
Vainement la Cour royale avait-elle objecté que la Chambre des comptes était incompétente pour prononcer sur une demande prioeipale relative à la propriété des armes entre particuliers.
D'abord, les arrêts de 1790 n'avaient point prononcé sur une question de propriété d'armes entre particuliers. Hendus avec le procureur général du roi, ils avaient ordonné l'enregistrement des titres qae MM. de Croy-Chanel avaient produits et qui étaient reconnus prouver suffisamment leur descendance des rois de Hongrie, et leur droit à la propriété des armes indicatives de cette origine, et à la jouissance des honneurs et privilèges de noblesse qui en résultaient. Il n'y avait aucune contestation entre particuliers au sujet de la propriété de ces armes ; aucun individu ne la
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contestait à MM. de Croy-Chanel. Il n'y avait pas à prononcer sur des intérêts privés, mais seulement des vérification* à faire dans l'intérêt public, auquel le procureur-général était chargé de veiller. C'était bien à la Chambre des comptes qu'il appartenait de procéder à cette véritlcation, de reconnaître et déclarer les droits qui résultaient des titres produib, et d'en ordonner l'enregistrement à sou greffe.
En second lieu, MM, de Croy-d'Havré, ayant été déclarés sans droit à la propriété des armes dont il était question, se trouvaient sans qualité pour arguer les arrêts de 1700, soit d'incompétence, soit de tout autre vice. Que ces arrêts eussent été rendus complètement ou incomplètement, régulièrement ou irrégulièrement, peu importait à l'égard de MM. de Croy-d'Havré, qui n'y avaient pas été parties et n'avaient pas dû y être appelés, et qui n'avaient, ainsi que l'avait reconnu la Cour royale, aucune prétention légitime A élever sur les armoiries dont il s'agissait.
DEUXIÈME moyen. Violation des articles 1317 et 1331», qui renouvellent les anciens principes sur le caractère de l'authenticité des actes.
Outre les deux amis de la Chambre des comptes, M. de Croy- Chanel produisait l'expédition délivrée par le greffier de la Chambre en vertu des deux arrêts, du registre sur lequel avaient été transcrits, encore en vertu des mêmes arrêts, les quatre-vingt-trois titres qui avaient été représentés en 1790, et qui établissaient son droit héréditaire aux armoiries d'argent et de gueules de huit pièces, et sa généalogie dans une série ascendante de vingt-deux générations, jusqu'à André II, roi de Hongrie, dont l'arrière-petitflls, Félix de Hoogrie, et presque tous les descendants avaient porté le nom de Croy.
La Cour royale avait néanmoins dit que le comte de Croy-Chanel ne produisait aucun titre authentique. Ainsi elle avait méconnu les caractères de l'authenticité dans l'expédition délivrée par un greffier, des actes contenus dans les registre - de son greffe, en exécution d'arrêts rendus par la Cour souveraine, près de laquelle il exerçait ses fonctions.
Troisième moyen. Contravention à l'article 14 du décret du l« mars 1808, à l'article 1 1 du décret du 3 mars 1810, et à l'article 71 de la Charte constitutionnelle,
Devant la Cour royale, on produisait, avec les titres anciens dont il vient d'être parlé, le décret et les lettres-patentes de 1809, qui avaient donné à M. de Croy Chanel de Hongrie le titre de comte. avtc des armoiries d'argent et de gueules de huit pièces, les
MÊMES giE CELLES QUI AVAIENT TOUJOURS APPARTENU A SA FA- MILLE.
Aux ternies de la Charte, qui portait que la noblesse ancienne reprenait ses litres et que la nouvelle conservait les siens, les lettrespatentes de 1809 s'opposaient à ce qu'on put contester au comte de Croy-Chanel aucun des noms qu'il portait, et méconnaître en lui le droit d'empêcher l'usurpation de ses armoiries par MM. Croyd'Huvré on tous autres.
Voilà le résumé de l'amure.
I.a chambre des requêtes de la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi du comle de Croy-Chanel, le 2ii février 1823, considéra, en termes formels, que l'arrêt du 12 mai 1821 laissait le demandeur, a cet égard, dans l'état et possession où il était avant ledit arrêt.
En un mot, les AU MES DE HONGRIE étaient laissées à la famille appelante qui eu établissait' pour elle la propriété PATRIMONIALE E l HÉRÉDITAIRE et déniées à MM. d'Ilavré et de Solre.
note TROISIEME.
VARIANTE DES NOMS CROI, CROY, CROUY, rci
lies variantes de noms ne surprennent point les personnes qui étudient les époques antérieures à la constitution moderne do la société. Les Qls d'Arpad sont connus indifféremment sous ces trois Orthographie de leur nom et aussi sous celui de Chanel avec de nombreuses modifications. Mais qu'on veuille bien le remarquer, les armoiries de cette famille u'ont point varié, et je dirai avec La
Roque (page 53 de son Traité des noms) , que la coutume a duré longtemps que les familles n'étaient connues que par Vécu de leurs armoiries, et c'est par ce motif que Louis XV rendit son ordonnance du 29 juillet 1700, par laquelle il fit défense à tout noble, quelque rang qu'il tint dans l'ordre de la noblesse, de rien changer de ses armoiries, écussons, émaux, etc., et enfin il voulut que le* armoiries, réglées et enregistrées, fussent patrimoniales