‹ Les Fils de DieuChapitre 47 sur 51 · LE SYSTEME PÉNAL DES CHRISTNEENS · texte numérisé non relu

LE SYSTEME PÉNAL DES CHRISTNEENS

Je ne puis faire l'historique de toutes les réformes tentées par les disciples de Christna; mais parmi les grandes idées qui s'agitèrent dans cette école christnéenne, que les prêtres finirent par absorber, pour le malheur de l'Inde, il en est une que je dois faire connaître, car elle touche à tous les grands problèmes sociaux, que notre époque a eu le mérite de poser, et n'a pas eu le courage de résoudre.

Les successeurs du rédempteur indou, voulant remplacer la barbarie des pénalités brahmaniques par un droit plus humanitaire, recherchèrent avant tout, si en outre de la réparation du préjudice causé à autrui, l'homme avait le droit de punir son semblable, et comment il était possible de légitimer l'exercice de ce droit.

La théorie de la légitime défense, qui semble être le dernier mot de la philosophie moderne sur cette matière, fut repoussée par eux à l'aide de considérations élevées, qu'il nous est permis d'admirer tout en n'admettant pas complètement les conséquences qui en découlèrent.

Suivant les criminalistes indous de cette école, la légitime défense n'engendro que le droit à une réparation matérielle, et jamais celui d'ajouter une pénalité afflictive ou infamante à cette réparation. Sans doute, disent-ils, l'homme peut se défendre quand il est attaqué dans sa famille, dans sa personne, dans ses biens, il repousse la force par la force, il dispute sa vie, sa fortune, son honneur à qui veut les lui ravir; ce droit naît du fait agressif qu'il s'agit de combattre,

mais il ne saurait se continuer quand le fait dommageable a pris fin.

« L'homme imparfait, facile à la vengeance, toujours prêt à opprimer la faiblesse, ne peut, dit le jurisconsulte Collouca, prétendre sérieusement tirer de lui-même la faculté de juger son semblable. Une fois le préjudice dont il a souffert réparé, qu'est-ce qui peut constituer son droit à infliger un châtiment. »

Parâsara éclaire cette discussion d'un exemple que je dois citer :

« Deux hommes vivent ensemble à l'état de liberté, dans une contrée déserte. Or, il arrive que l'un d'eux dérobe à l'autre ses troupeaux et ses moissons; le spolié arme ses serviteurs, s'élance sur son voisin et reprend tout ce qui lui a été enlevé, ou des quantités et qualités égales sur les biens de ce dernier ; nul ne peut contester qu'en agissant ainsi, il n'ait été dans la plénitude de son droit.

« Voilà bien la légitime défense complétée par la réparation du dommage causé; mais où donc ajjparaît le droit de punir ?

« Supposons que le volé soit rentré en possession de tout son bien, lui sera-t-il permis de tenir le raisonnement suivant : — L'acte dont j'ai eu à souffrir a cessé, j'ai repris à mon voisin tout ce qu'il m'avait soustrait; mais, comme il a blessé l'idée du juste et du bien que je trouve en ma conscience, je vais pour le punir, renfermer dans une tour munie de portes solides, pendant un certain nombre de mois ou d'années.

« Ou bien encore :

« — Mon voisin est un méchant homme qui pourra renouveler bientôt les attaques dont j'ai été l'objet, ravissons-lui la liberté, afin qu'étant mis dans l'impossibilité de nuire, je n'aie plus de craintes à son sujet.

« Ces deux hypothèses admettent la réparation complète du préjudice matériel; tout droit de légitime défense a donc cessé, et ne peut renaître que par de nouvelles tentatives nuisibles.

L INDE BRAHMANIQUE ET ROYALE. m$

« On ne saurait donc dans les deux cas comprendre, d'où l'homme peut tirer le droit d'attenter à la liberté de son semblable, soit au nom de la justice blessée dans son essence, par une action mauvaise, ce dont l'homme ne peut être juge contre l'homme, soit en prévision du mal que cetle liberté peut lui causer, car on ne saurait baser une pénalité sur un fait qui ne s'est pas encore accompli.

& Si maintenant le volé n'a pu rentrer dans la possession de tout ce qui lui a été pris, l'emprisonnement du malfaiteur ne serait pas une réparation matérielle du préjudice, ce serait une vengeance, et en aucun cas, l'homme n'a le droit de se venger.

« L'homme ne peut transformer ce droit à une réparation matérielle en un droit à punir : quelle garantie d'indépendance et d'impartialité pourrait-il offrir à celui qu'il frappe; dans quelle balance pèsera-t-on la faute commise et le châtiment, afin qu'ils soient égaux tous deux ?

« Donc, conclut Paràsara, si je puis en vertu du droit de légitime défense, concéder à l'homme le pouvoir d'apprécier la réparation en nature qu'il a le droit d'exiger, ainsi que de repousser toute attaque contre sa propriété, sa personne et les siens, je ne puis en aucun cas, comme émanant du même principe, lui reconnaître la faculté d'apprécier la réparation morale, c'est-à-dire la punition qui doit être infligée au coupable pour l'acte contraire au bien qu'il a pu commettre. Et si l'homme n'a pas ce droit, comment ' pourrait -il le transmettre à la société.

«. La société pas plus que l'homme, n'a le droit de parler au nom de la justice absolue, qui ne se conçoit qu'en dehors de toute possibilité de passion ou d'erreur. »

(Pardsara.)

Sur le même sujet, le philosophe christnéen Narada, qui vivait plus de trois mille cinq cents ans avant notre ère, s'exprime ainsi :

« Je trouve en moi la notion du bien et du mal : le bien vient de Zeus ; c'est l'étincelle émanée de l'intelligence su-

prème qui prouve mon origine; le mal vient de l'imperfection de ma nature. Gomment donc en cet état de faiblesse et d'imperfection, puis-je m'arroger le droit de juger les faiblesses et les imperfections de mes semblables ? Que celui qui par ses actions n'aura jamais porté atteinte à l'éternelle justice se présente, et je lui reconnaîtrai le droit de parler au nom de la justice. Sans doute l'homme a des droits qu'il peut défendre, ce qui lui donne le pouvoir d'exiger la réparation du préjudice matériel qu'on lui occasionne; mais, qui l'a créé juge de l'expiation que doit subir le coupable, au nom du juste et du bien qu'il a méconnus? A Dieu seul appartient ce rôle, de lui seul doit venir l'expiation. »

(Narada.)

Gomme on le voit, d'après ce système, la légitime défense ne peut engendrer qu'un droit à une réparation matérielle du préjudice causé, et jamais celui de punir, qui n'appartient qu'à Dieu, parce qu'il est le seul être qui ne puisse ni se passionner ni errer.

En présence de tous les supplices, de toutes les tortures, de toutes les peines corporelles enregistrées par l'histoire pénale de l'humanité, en présence surtout de toutes les injustices, de toutes les erreurs dont ce droit de punir, que toutes les sociétés se sont attribuées, ont été la cause, j?ai la faiblesse de considérer comme sérieuse cette argumentation des philosophes indous, et de désirer que nous puissions arriver à supprimer de nos codes la vengeance juridique, par l'abolition des peines contre nature, par l'adoucissement de certaines autres, et la réhabilitation possible du condamné.

Partant de ce principe, que l'homme ne pouvait tirer de lui-même autre chose que le pouvoir d'exiger une réparation matérielle, les jurisconsultes de l'école christnéenne remplacèrent le droit de punir, qu'ils avaient proscrit, par le devoir de faire le bien.

Je cède de nouveau la parole à Parâsara qui traite cette question avec une étonnante lucidité.

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« En admettant qu'à Dieu seul appartient le pouvoir de parler au nom de l'éternelle justice, il est permis de penser que l'homme peut user (l'expression samscrite de nirgayami signifie usurper) d'une portion de ce droit pour ramener au bien celui qui s'en est éloigné, car notre but suprême sur la terre doit être le triomphe du bien sur le mal, qui doit nous amener un jour à nous absorber dans le sein de Brahma. Mais alors ce n'est pas le droit de punir qui émane de cette doctrine, mais le devoir pour tout homme d'arracher son semblable à la puissance du mal, et c'est dans ce sens seulement que la société, mandatrice de l'individu, a le droit d'agir. » /

Ainsi, les opinions élevées de ces hommes, qui agitaient toutes les questions humanitaires et sociales bien avant la naissance de nos civilisations de l'Occident, peuvent se résumer en ces mots :

Le droit de punir n'est que le droit de faire le bien.

Je crois qu'il est permis de dire, sans crainte d'être taxé d'exagération, que la philosophie moderne qui, du reste, n'a su jusqu'à ce jour que se traîner sur les pas des anciens, ne pourrait trouver dans son bagage suranné des principes plus purs.

Après avoir admis que la répression ne pouvait se légitimer que par le devoir de ramener l'homme au bien, les philosophes de ces temps reculés, s'occupèrent de rechercher avec la même logique, à l'aide de quels moyens il pouvait être permis d'arriver à ce résultat. Ils posèrent tout d'abord en principe qu'on ne pouvait, sans attentera l'œuvre de Dieu, toucher à certaines facultés de la nature morale et physique de l'homme, parce qu'elles étaient l'essence même de son existence. De là, respect de la pensée que le législateur ne peut asservir sans crime, et respect de la liberté qui est la manifestation extérieure de la pensée, et qui, pas plus qu'elle ne peut être proscrite.

« Le kchétradjna (principe de vie, âme, intelligence) ne peut, dit Arouna, être séparé du boûtathma (forme matérielle, corps qui se meut), quiconque cherche à flétrir ou à

dominer l'un ou l'autre doit être maudit comme destructeur de la création divine. »

Il résulta de ces opinions, que tout attentat à la liberté individuelle et à la libre pensée fut regardé comme un crime, par la législation pénale que les disciples de Christna firent adopter de l'ancienne société indoue. Conséquents avec leurs principes, ils repoussèrent la mort et la prison comme des modes de répression que l'homme n'avait pas le droit d'établir. Suivant Gauthama et Parâsara, qui ne séparent jamais le droit de la philosophie, l'expiation ne doit jamais être telle qu'une erreur ne se puisse réparer ou que la réhabilitation devienne impossible.

Les principes suivants, que beaucoup croient nés d'hier, furent posés par ces hommes éminents comme une barrière que l'homme ne doit jamais franchir dans sa recherche philosophique de la vérité pénale.

« L'homme qui ne peut donner la vie n'a pas le droit de la retirer à son semblable ; à Zeus seul appartient ce pouvoir terrible d'abréger l'existence de ses créatures.

« L'exemple des meurtriers n'excuse pas les représailles delà justice; ce n'est pas au crime qu'elle doit demander ses inspirations.

« La barbarie et l'atrocité des peines ne doivent jamais être telles qu'il soit impossible de réparer une erreur.

« La justice qui ne tient pas compte du repentir ou le rend impossible, cesse d'être la justice et devient la vengeance ; car on ne saurait tuer au nom du juste et du bien.

« L'homme ne doit pas être séparé de sa famille, il vit pour elle et elle existe par lui ; agir autrement serait proscrire tout lien, toute affection naturelle et rabaisser l'homme au niveau de la brute.

« On ne doit pas non plus le ruiner par des amendes, ce serait le forcer à rechercher sa subsistance et celle des siens par des moyens coupables.

« Le corps est une machine qui obéit, les actions bonnes ou mauvaises viennent de l'intelligence ; or toute peine qui s'adresse au corps, à l'esclave et non au maître, comme ies

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mutilations et les tortures, n'est qu'une preuve de l'ignorance et de l'imbécillité de celui qui l'applique. »

(Narada.)

Après avoir ainsi repoussé toute peine corporelle comme ne pouvant être établie par l'homme sans abus de pouvoir, et bien défini le but que la justice devait se proposer, les christnéens édifièrent un système de répression auquel ils furent infailliblement amenés par la logique rigoureuse de leur raisonnement.

« Si la société, dit Parâsara, ne peut porter atteinte aux facultés que l'homme tient de Dieu, il est un droit dont elle peut user largement, c'est celui d'enlever au coupable tous les bénéfices ou partie des bénéfices qu'il retire de la vie sociale, et nul ne pourra nier le bien fondé de ce droit, puisqu'il découle de la constitution même de la société. Quand plusieurs hommes s'associent pour vivre en commun, Le premier pouvoir qui naît de ce concert mutuel est de rejeter, soit complètement, soit pour un temps illimité, de l'association tout être inutile ou nuisible. »

• Ces principes donnèrent naissance à la répression par la dégradation civique qui fut la base du droit indou, jusquu l'époque où les brahmes parvinrent à étouffer les réformes religieuses et sociales de la nouvelle école qui menaçaient de ruiner de fond en comble leur despotisme.

Les pénalités suivantes avaient été édictées :

1° Le rejet complet de toute caste;

2° Le rejet d'une caste supérieure dans une caste inférieure ;

3° Le rejet de la caste pour un temps limité;

4° Le travail libre, mais avec retenue chez l'employeur de la moitié du salaire pour la réparation matérielle du dommage matériel.

Lorsque plus tard les prêtres, qui après avoir fait mourir Ghristna, l'avaient divinisé pour faire tourner à leur profit une révolution sociale qui menaçait de les emporter, eurent,

par d'habiles manœuvres recouvré toute leur puissance, ils rétablirent' les anciennes pénalités à l'aide desquelles il leur était plus facile de terroriser leurs esclaves, et la peine de mort, les tortures, la bastonnade, la prison firent de nouveau partie du code pénal brahmanique, qui inspira plus tard et le droit romain et le droit pénal de toutes les nations de l'Europe.

Nous n'avons plus, il est vrai, depuis peu, ni la mort civile, ni les tortures, ni la marque, mais il nous reste la mort et la prison. La mort! c'est-à-dire le dénoûment de ce mystérieux problème de l'existence dont le secret n'appartient qu'à Dieu ! l'impossibilité de réparer une erreur qui s'est déjà produite et peut se reproduire encore ! le rejet, au nom de la justice, de toute réparation, de tout repentir sur la terre.

Un mot fut jeté jadis dans un débat célèbre : « Abolissons la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. ■»

Je n'ai jamais compris pour ma part l'importance que l'on a voulu donner à cette facétie d'un homme d'esprit, que j'ai souvent entendue proclamer irréfutable, comme si la justice devait en être réduite à n'avoir d'autres règles que celles des coupables, d'autres inspirations que celles des assassins. Un homme commet un meurtre et vous le tuez. Je ne discuste pas ce droit que vous vous êtes arrogé d'instituer le meurtre légal, mais avouez franchement alors que vous êtes la justice du talion.

Puisque vous prenez tête pour tête, exigez aussi œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Rétablissez toutes les pénalités qui sont la conséquence de la mort juridique, vous n'en senz pas plus inhumains, et vous serez plus logiques. Mais ne me dites pas, tant que le bourreau sera un fonctionnaire public, que vous avez réalisé l'idéal de cette justice qui, tout en punissant, doit s'inquiéter par-dessus tout de régénérer le condamné, et d'éviter d'irréparables erreurs. . .

La prison! c'est-à-dire la privation de mouvement et d'air, l'asservissement du corps et par suite la prostration, l'avilissement de la pensée . . .

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Mettre l'homme dans un tombeau. . . entre quatre murs, le priver de toute affection de famille, de tout sentiment, de tout exemple honnête qui pourrait le ramener au bien, l'entourer de malfaiteurs, dès longtemps aigris contre la société, qui achèvent de le gagner au vicel Cette peine est encore plus horrible peut-être que la première... Par la mort tout est fini; par la prison commence une dégradation morale qui ferme à jamais la porte de la rédemption au malheureux coupable que la société, après l'expiation légale, repoussera impitoyablement de son sein.

Et puis n'atteignez- vous bien que l'homme qui a pu mériter vos rigueurs? Ne frappez- vous pas encore des innocents ? N'êtes-vous pas involontairement la cause de bien des malheurs, de bien des ruines, de bien des crimes ?. . . Un pauvre diable vole ou escroque cinquante francs : trois, quatre, six mois de prison l'atteignent suivant les circonstances du délit qu'il a commis, et pendant ce temps-là, sa femme, ses enfants dont il était l'unique soutien, sont réduits à la mendicité, ce premier échelon de tous les vices honteux, de la prostitution et du crime. La justice ne s'en inquiète pas davantage, elle a fait son devoir en poursuivant la répression d'un acte mauvais; le reste ne la regarde plus jusqu'au" jour où les enfants du condamné viennent subir le même sort que leur père.

En fouillant les sombres dépôts des casiers judiciaires, on reste frappé d'étonnement quand on voit dans chaque ville les mêmes noms revenir périodiquement réclamer, sur les bancs de la police correctionnelle ou de la cour d'assises, les sévérités de la loi ; triste succession de hontes, de misères et d'infamies, qui se transmet d'une génération à l'autre comme un bien patrimonial.

Voilà la véritable plaie des sociétés humaines, et la législation pénale a sa bonne part de responsabilité dans les désordres sociaux de notre époque.

Vous punissez le coupable sans vous inquiéter du sort de sa famille qui devient ainsi, par la misère et toutes ses tentations, une pépinière de criminels. Ne placez pas vos lois pénales, traditions des siècles barbares, sous l'égide de la

justice; la justice ne saurait, même indirectement, servir la cause du mal.

Quand se lèvera l'aurore de cette réforme pénale si désirée? je ne sais ! Mais, ce qu'il y a de certain, c'est que la législation nouvelle ne trouvera pas à graver en tète de son œuvre une plus belle épigraphe que cette parole des christnéens dans l'Inde :

« Le droit de punir n'est que le devoir de faire le bien ! »

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