VI. La question de l'indemnité de guerre
Le ^principe de l'indemnité de guerre à payer par la Turquie, bien que posé dès le début par les alliés, a été et est encore vivement discuté. Nous ne croyons pas sans intérêt de l'exposer ici succinctement.
Le Conseil des ministres français, dit M. Baffalovich, s'est mis d'accord sur la formule suivante: (( La Commission qui se tiendra à Paris aura à examiner si l'attribution d'une compensation pécuniaire aux Alliés peut se concilier avec les intérêts légitimes de la Turquie et la sauvegarde des garanties octroyées aux porteurs de titres ».
D'autre part, la Direction de la Dette publique de Bulgarie a fait publier en mars 1913 un exposé sur la question de l'indemnité de guerre à imposer à l'Empire ottoman, dont nous extrayons les passages suivants (1) :
« Les pourparlers sur la question des territoires que la Turquie doit céder aux vainqueurs ayant inutilement traîné en longueur — ce qui amena la rupture des pourparlers de paix et la reprise des opérations de guerre — les représentants des Etats balkaniques alliés ne sont pas arrivés à poser la question de l'indemnité de guerre à l'ordre du jour de la Conférence, cette question ne devant être examinée, d'après .les instructions données auxdits représentants, qu'après le règlement de la question territoriale. Le fait que l'indemnité de guerre n'a pas été mise à l'ordre du jour pour les raisons exposées ci-dessus ne doit pas être interprété dans le sens que les Etats balkaniques alliés, et en premier lieu la Bulgarie, ne sont pas fondés à exiger cette indemnité à la Turquie ou qu'ils n'en ont pas eu l'intention.
)) Les prétentions des Alliés sous ce rapport sont au contraire aussi fondées que justes. Après les déclarations des Gouvernements respectifs des Etats balkaniques alliés, portant qu'ils sont prêts à supporter une partie delà Dette publique ottomane, dans le but de ne pas léser les créanciers de la Turquie par l'annexion des régions libérées, il serait bien difficile de taxer de déplacée la demande d'indemnité de guerre des Alliés, surtout après la reprise, par la seule faute de la Turquie, des opérations militaires qui entraînèrent de nouveaux sacrifices et qui augmentèrent encore les dépenses effectuées durant la première période du conflit et pendant les pourparlers de paix qui n'ont pu aboutir.
)) En premier lieu, il est devenu presque de règle générale, au cours des 40-50 dernières années, que l'Etat
(1) L'Information du 3 mars 1913.
vaincu- payât, au vainqueur une indemnité destinée à compenser les pertes nombreuses résultant de la guerre et subies par le vainqueur sur le terrain financier et économique, pertes qui, de par les besoins mêmes de la guerre moderne, deviennent de jour en jour plus grandes et plus difficiles à compenser. La guerre actuelle, entreprise pour libérer les chrétiens de Macédoine et du vilayet de Constantinople, ainsi que pour créer dans ces régions dès conditions favorables au développement cultural dans la paix, a été imposée à la Bulgarie et à la Serbie par la Turquie elle-même...
» Les considérations en vertu desquelles la Bulgarie insiste pour que la Turquie soit obligée de payer une certaine somme sous forme d'indemnité de guerre sont non seulement fondées, justifiables; elles sont aussi imposées par les besoins économiques et financiers du pays. Une fois que la Bulgarie aura assumé une partie de la dette publique ottomane et qu'elle se sera engagée à payer une certaine annuité, cette dernière, du moins pour les premiers temps, ne pourra en aucune manière être compensée par les revenus des régions libérées, vu que la plus grande partie de ces régions est dépeuplée à la suite de l'émigration de l'élément turc... En dehors des dépenses énormes que l'Etat bulgare aura à supporter pour assurer le développement cultural des régions qui vont être annexées, cet Ejtat devra, de plus, pourvoir à l'entretien des familles des tués et des invalides de la guerre — soient plus de 25.000 tués et 25.000 autres invalides — et ce, pour une période de 25 à 30 ans, en acquittant plus de 10 millions de francs de pensions par an. Aussitôt après la fin de la guerre, et pour se maintenir au niveau d'avant, la Bulgarie devra procéder au réarmement de ses troupes (ce qui comportera également des dépenses considérables) — les armes qui ont servi à la guerre étant pour la plupart hors d'usage. A part ces trois chapitres de fortes dépenses qui, dans un avenir très proche, s'imposeront à
la Bulgarie, l 'économie nationale subira pendant un couple d'années les mauvaises conséquences de la guerre, car il y a plus de quatre mois que sévit une période de pénible stagnation dans le commerce et l'industrie, dont la conséquence inévitable sera la faillite en masse de nombre de commerçants, industriels et artisans... Pour toutes ces pertes énormes, qu'il est si difficile d'évaluer et impossible de compenser intégralement — pertes causées par la Turquie, l'unique provocatrice de la guerre, la seule coupable d'avoir fait traîner pendant plus de dix semainesles pourparlers d'amnistie et de paix... — pour toutes ces pertes, il est fort naturel que la Turquie seule soit tenue pour responsable : elle doit compenser les dommages susdits en payant une indemnité de guerre. De cette manière, après avoir ainsi sanctionné les résultats du succès des Alliés par la cession des territoires conquis, elle sentira la responsabilité que l'équité et le droit font peser sur elle.
» Il est hors de doute, en l'espèce, que le droit est du côté des Etats balkaniques alliés et vainqueurs, la Turquie vaincue étant seule coupable. »
Ce dernier passage, certes, ne manque pas d'une piquante ironie dans la £orme et ressemble beaucoup au fameux « Vœ Victis! » des Romains.
Finalement, après avoir affirmé la possibilité pour l'Empire ottoman d'acquitter une indemnité de guerre soit en une fois, soit par versements échelonnés, la Direction de la Dette publique bulgare termine ainsi son exposé:
« Ce ne sont pas les exemples de paiement d'indemnités de guerre qui manquent, en commençant par la guerre franco-allemande de 1870, la guerre russo-turque de 1877, et en terminant par la guerre gréco-turque de 1897. Seule, la dernière guerre entre la Turquie et l'Italie fait exception. La Turquie n'a pas payé d'indemnité de .guerre à l'Italie, mais ce fait s'explique par les circonstances particulières dans lesquelles le Gouvernement de Rome a déclaré la guerre à la Turquie. Dès le commencement de la
guerre, l'Italie se déclara prête à indemniser la Turquie des territoires occupés, tout en renonçant pour Sa part à quelque dédommagement que ce soit. Il est donc juste que la Turquie n'ait rien payé à l'Italie. Mais cette norme ne saurait être appliquée à notre cas, car c'est la Turquie qui a provoqué la guerre et qui a réussi au moyen de ruses et de coups d'Etat à retarder la conclusion de la paix; il n'y a pas non plus d'analogie entre le cas de l'Italie et celui des Alliés balkaniques, parce que ces derniers prennent à leur charge une part de la Dette ottomane consolidée. »
De son côté, la Turquie a Véhémentement protesté contre tout paiement aux vainqueurs. Elle a fait valoir, dit M. Baffalovich (1), que l'indemnité de guerre ne se comprendrait qu'en cas de restitution d'une partie au moins des territoires conquis, comme ce fut le cas en 1871, lors de la paix franco-allemande, en 1878, lors du traité de Berlin, et en 1898, à la fin de la guerre gréco-turque, tandis qu'au contraire la guerre hispano-américaine, la guerre russo-japonaise, et plus récemment la guerre italo-turque se sont terminées sans aucune indemnité de guerre à la charge du vaincu. Il a d'ailleurs été tenu compte de ces objections, puisque le programme de la Commission finan: cière de Paris ne parle pas d'indemnité de guerre, mais de réclamations que les Etats belligérants pourront produire, à titre de compensation pécuniaire, du fait de la guerre.
Le problème est d'une solution difficile. Abstraction faite, cependant, des arguments d'une bonne foi plus ou moins douteuse donnés de part et d'autre, la vérité paraît bien se trouver dans la conception que s'en est faite la Commission financière de Paris et qui semble finalement devoir prévaloir. Aux Etats balkaniques, en effet, d'établir pour chaque cas le bien fondé de leurs réclamations,
(1) Le Marché financier en 1912, page 731.
quand les faits qui y donnent lieu ne sont pas les conséquences normales du conflit, mais constituent des caractéristiques particulières de leur guerre avec la Turquie.
En conformité de cette solution, la Commission financière a demandé aux délégations balkaniques de vouloir, bien lui exposer les réclamations de leurs Gouvernements. Voici celles formulées par la délégation hellénique; nous les reproduisons à titre d'aperçu:
1° Dépenses relatives aux prisonniers de guerre; -
L)0 Dommages dus à la suite de la détention illégale de navires grecs à Constantinople à la veille de la guerre ;
3° Dommages causés aux sujets et institutions grecs dans l'Empire" ottoman;
1° Domages causés par les forces ottomanes aux habitants de l'Epire;
5° Dépenses relatives à l'entretien et au rapatriement des réfugiés ottomans.
VII. Les règlements internationaux des dettes après les guerres. — Le partage de la Dette ottomane et ses précédents historiques.
Un des plus gros problèmes qui figurent au programme de la Commission financière internationale de Paris porte sur la quote-part de la Dette ottomane que les Etats balkaniques auront à assumer. Les Alliés devront se charger d'une partie des dettes de la Turquie: c'est là une théorie générale qui a récemment encore trouvé sa confirmation dans le traité de paix de Lausanne et dont tous les Gouvernements alliés ont, d'ailleurs, accepté le principe.
Nous empruntons à une étude de M. Helfrerich, directeur de la Deustche Bank, parue dans un numéro de Bank- Archiv de mars 1913, les renseignements suivants à ce sujet (1) :
(t) L'Information du 15 mars 1913.
(( Le traité de paix qui terminera la guerre balkanique signifiera pour la Turquie la perte de la plus grande partie de ses provinces européennes; ce qui représente un pourcentage respectable de sa population et de ses ressources. Presque la totalité de la Dette publique de la Turquie a été contractée en Europe. De même, la presque totalité des entreprises de travaux publics de ce pays ont été financées par l'épargne européenne. Les capitaux placés en rentes et entreprises turques se comptent par milliards. En raison de cette situation, l'on comprend facilement que les grandes puissances aient d'ores et déjà porté une attention particulière au nouvel ordre de choses qui menace les intérêts des porteurs de valeurs turques.
» Tout le problème se réduit, en résumé, à la question des chemins de fer et à celle des dettes d'Etat de la Turquie. Parmi les chemins de fer, seuls ceux de la Turquie d'Europe seront touchés par les modifications territoriales. D'ailleurs, ici, le règlement sera relativement facile. Les Etats balkaniques auxquels le traité de paix donnera des territoires turcs seront simplement, vis-à-vis des sociétés de chemins de fer, les successeurs juridiques de la Turquie (garantie kilométrique). Si les nouveaux propriétaires désirent apporter quelques taodifications à ces droits, tant que ces modifications resteront dans le cadre de celles qui auraient pu être réalisées par le Gouvernement turc avant la guerre, telles que, par exemple, l'exercice du droit de suppression de la concession ou de rachat, ils agiront comme l'aurait fait le Gouvernement turc.
» Le problème de la Dette publique ottomane est beaucoup plus difficile à résoudre et beaucoup plus compliqué...
» Par la cession de la plus grande, partie de la Turquie d 'Europe, les bases de la Dette publique seront fortement atteintes. Il n'existe, d'ailleurs, aucune divergence d'idée quant au principe fondamental qui doit servir de base au règlement de la question de la Dette lors du traité de paix entre la Turquie et les Etats des Balkans. De plus, il y a
des précédents : c'est ainsi que le traité de Berlin a porté, en son temps, une partie de la Dette turque au compte des Etats balkaniques. Il est vrai que ceux-ci n'ont jamais payé leur quote-part, car ils n'avaient pas la volonté de remplir leurs engagements, et la Turquie n'était pas assez forte, les grandes puissances pas assez unies, pour les obliger à exécuter les prescriptions du traité de Berlin. Dernièrement, le traité de Lausanne entre l'Italie et la Turquie s'est encore conclu en se fondant sur ces principes... Dans le cas actuel, la Turquie exige également que les Etats des Balkans prennent leur quote-part de la Dette publique.
» En principe, les grandes puissances déclarent que ces prétentions sont justifiées ; en principe aussi, les Etats des Balkans se sont déclarés prêts à remplir ces desiderata. Mais l'acceptation de principe ne fait pas tout. Cette foisci, il faudra incorporer dans le traité même les sommes qui devront être payées soit en annuités, soit en capital, par les Etats des Balkans. Il faudra trouver des garanties, afin que les prescriptions ne restent pas lettre-morte et qu'elles soient effectivement exécutées par les parties en cause. f
» Etant donnée la différence des systèmes d'impôts de la Turquie et des Etats balkaniques, qui reposent en partie sur des conceptions religieuses, il ne sera pas possible de conserver dans les pays concédés l'a perception des recettes pratiquée par le Gouvernement turc. Toutefois, si, pour des , raisons quelconques, les impôts perçus sur les territoires cédés aux peuples balkaniques sont supprimés par ces derniers et remplacés par de nouvelles contributions, il est évident qu'il faudra qu'il intervienne au préalable une entente entre débiteurs et créanciers au sujet du remplacement des garanties. ))
Après avoir passé en revue les articles qui régissent le fonctionnement de la Dette publique ottomane, M. Helfferieh conclut : -
(( Dans tous les cas, que les Etats des Balkans prennent leur quote-part de la Dette turque sous la forme du paiement d'une annuité ou d'une capitalisation, il faudra exiger d'eux des garanties sérieuses. Les Alliés n'ont pas été unis que clans la guerre; ils l'ont été également dans les négociations de paix. Ils demandent à la Turquie la cession de territoires déterminés et ils déclarent qu'ils s'entendront par la suite pour les partager entre eux. Donc, lors de la signature du traité de paix entre la Turquie et ses vainqueurs, il ne sera pas possible de fixer la quote-part de chacun de ceux-ci dans la reprise de la Dette publique ottomane. Pour régler la question une fois pour toutes; et pour ne pas exposer les créanciers de la Turquie aux dangers d'une interruption dans le paiement des annuités, il s'impose, ainsi qu'à la paix de Lausanne, de fixer la part des Etats des Balkans par la capitalisation... »
Mais comment obtenir de ces Etats des garanties pour le paiement de leurs parts contributives'? Les précédents, à cet égard, ne laissent pas d'être singuliers et peu encourageants (1).
Un premier règlement de ce genre eut lieu au Congrès de Berlin. Un comité de 20 membres, représentant les porteurs de fonds ottomans, avait soumis aux membres du Congrès un important mémoire dans lequel il posait le principe que les Etats balkaniques, qui succédaient à la Turquie dans la possession d'une partie de ses territoires, devaient accepter les charges financières grevant cette succession. Bref, lé traité de Berlin, en même temps qu'il partageait les territoires, se préoccupa de résoudre le problème financier.
Le traité proprement dit disposa: 1° que la Bulgarie paierait au Sultan un tribut dont le montant serait déterminé par les grandes puissances; 2° qu'une partie des revenus de la Roumélie orientale serait affectée au paie-
(1) L'Information du 8 juin 1913.
ment de la Dette publique ottomane; 3° qu'une quote-part contributive de la Dette publique serait attribuée à la principauté de Bulgarie, à la Serbie et au Monténégro, en proportion des territoires perdus par la Turquie et annexés à ces divers pays; 4° que les droits et obligations de la Sublime-Porte, en ce qui concernait les chemins de fer de la Roumélie orientale, seraient maintenus intégralement.
Qu'advint-il de ces engagements financiers? Ils furent imparfaitement tenus par la Roumélie orientale. Ils furent totalement ignorés par les autres Etats balkaniques.
Le cas de la Roumélie orientale était, à vrai dire, différent des autres. Dès 1876, c'est-à-dire avant la guerre, les plénipotentiaires réunis à Berlin avaient décidé que cette province aurait un budget fixé tous les cinq ans sur la moyenne des revenus et « qu'une partie en serait affectée au paiement de la Dette publique et aux besoins du Gouvernement central, et le reste à ceux des provinces ». Le traité de Berlin s'était borné à sanctionner cette décision. Elle n'en fut pas moins exécutée avec urne remarquable négligence. Tout d'abord, le montant de la redevance rouméliote, que les commissaires désignés par le traité de Berlin avaient fixé à 240.000 livres turques, fut ramené par l'Assemblée rouméliote à 180.000 Ltq. Irrégulièrement payée jusqu'en 1885, elle fut entièrement suspendue de 1885 à 1887. A cette date, elle fut encore abaissée à 130.000 livres turques et payée irrégulièrement par la Bulgarie jusqu'en 1895. Nouvelle suspension de 1896 à 1897 à l'occasion du rachat par la Bulgarie du chemin de fer Routsehouk-Varna. Le versement redevint régulier à partir de 1897, mais il cessa en 1909. A cette date, en effet, la Russie abandonnait à la Turquie 40 annuités de l'indemnité de guerre (représentant 350.000 Ltq par an), moyennant le renoncement de la Turquie à la redevance rouméliote. En même temps, la Bulgarie recevait quittance de toutes les obligations financières qu'elle avait contractées au traité
de Berlin et qui, d'ailleurs, étaient jusque-là restées lettremorte»
Si les clauses du traité de Berlin avaient été irrégulièrement observées en ce qui concernait la Roumélie orientale, que dire de celles se rapportant aux autres Etats balkaniques !
Les articles du traité de Berlin étaient cependant formels :
a Art. 9. — Le montant du tribut annuel que la principauté de Bulgarie paiera à la Cour suzeraine, en le versant à la banque que la Sublime-Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les puissances signataires du présent traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la principauté. La Bulgarie devant supporter une partie de la Dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la principauté sur la base d'une équitable proportion.
» Art. 33. — Le Monténégro devant supporter une partie de la Dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le traité de paix, les représentants des puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime-Porte, sur une base équitable. »
L'article 42 répète mot pour mot pour la Serbie l'article 33. En ce qui concerne la Grèce, l'article 10 de la convention turco-liellénique stipule également que la Grèce devra supporter une part de la Dette ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés.
Ge n'est pas tout. Sur les bases des traités, le calcul du tribut et des parts contributives fut fait par les délégués des porteurs à, l'époque du décret de Mouharem, c'est-àdire trois ans après le traité de Berlin. Le tribut de la Bulgarie fut évalué à 424.000 Ltq, presque 10 millions de
francs; les parts contributives furent déterminées avec précision: elles devaient être de 10.888.528 Ltq de capital nominal pour la Bulgarie, 2.343.960 Ltq pour la Grèce, 2.318.202 Ltq pour la Serbie et de 108.884 Ltq pour le Monténégro.
Et cependant, pas un franc soit du tribut bulgare, soit des parts contributives, ne fut jamais payé. Encore l'accord de 1909 a-t-il régularisé cette situation pour la Bulgarie. Mais ni la Serbie, ni la Grèce, ni le Monténégro n'ont jamais jugé nécessaire de procéder à la même liquidation.
Il ne s'agit pas aujourd'hui, dit l'auteur de l'article Duquel nous empruntons ces développements, de rappeler ces peuples à l'observation de ces engagements périmés. Faire revivre ces. dettes anciennes serait, d'ailleurs, favoriser la Bulgarie, qui en a été délivrée par la Russie, aux dépens des autres Etats balkaniques. Mais ce qu'il importe de découvrir aujourd'hui, c'est un moyen d'empêcher que les décisions de la Commission financière de Paris soient également caduques. Là se trouve peut-être, dit-il, la plus épineuse des difficultés actuelles. S'il existe, en effet, en Serbie et en Grèce, des organes de contrôle international, il n'en est pas de même en Bulgarie, et l'on conçoit que les jeunes Etats vainqueurs se prêtent mal à l'institution d'une surveillance financière qui risque de leur être odieuse. La Commission financière devra employer tous ses efforts à découvrir une solution qui, sans froisser leur légitime orgueil, ait chance de ne pas tourner, comme celle du traité de Berlin, en pure comédie (1).
Une fois posé le principe de la participation des Etats balkaniques aux charges de la Dette ottomane, il est naturel de se demander comment pourra bien être calculée la part contributive devant revenir aux Etats alliés. Nous ne pouvons mieux faire, pour l'expliquer, que de reproduire
(1) L'Information du 8 juin 1913,
un article paru à ce sujet, en avril 1913, dans « La situation économique et financière » (1) :
(( C'est là un des problèmes les plus difficiles. Diverses solutions ont été proposées sans qu'on puisse savoir encore celle à laquelle s'arrêtera la Commission financière internationale. Prendra-t-on pour base de la répartition, comme il a été proposé dans un des projets soumis à la Conférence de Londres, le rapport existant entre les revenus des territoires cédés et le revenu global de l'Empire ottoman I Calculera-t-on, au contraire, la partie de la dette correspondant aux revenus affectés à cette dette et effectivement encaissés dans les territoires cédés? Chercherat-on un compromis entre ces deux méthodes, dont la première est plus simple, mais dont la seconde nous paraît plus logique et surtout plus respectueuse des droits concédés aux porteurs des emprunts ottomans? (2).
» Quel sera le montant de la dette à répartir % S 'il paraît évident qu'on n'y comprendra pas les dettes contractées depuis le début des hostilités, on peut se demander s'il ne conviendrait pas d'exclure aussi les trois emprunts garantis par le tribut d'Egypte, qui sont, en fait, de véritables fonds d'Etat égyptiens. Convient-il, d'autre part, de tenir compte des emprunts dont le contrat a été signé, mais dont l'émission n'est pas réalisée! Cette prétention ne nous paraît pas admissible, car la dette ne «aurait exister avant l 'exécution du contrat. »
On voit par là quels innombrables et difficultueux problèmes soulèvent la liquidation financière de la question d 'Orient et le partage de la Dette ottomane. A vrai dire, le règlement financier paraît presque aussi compliqué que le règlement ipolitique. Nous sommes cependant persuadés que la Commission internationale de Paris saura trouver une solution heureuse, donnant satisfaction autant que possible aux divers intérêts en présence.
(1) L'Information du 4 mai 1913.
(2) Voir pour plus d'explications, le Marché financier en 1912