Décret du 5 novembre 1790. Voir tome 1, page
français. « La prohibition seule peut nous préserver. » Fondé sur cette théorie, le tarif proposé édictait 30 prohibitions différentes, et, parmi les articles prohibés sous un nom générique, beaucoup possédaient une signification très étendue, tels que : quincaillerie en fer et en acier, bonneterie, mercerie , fers ouvrés , étoffes de toute sorte, etc. A la sortie, un nombre à peu près égal d'objets étaient aussi prohibés. Puis^ derrière cette première muraille infranchissable pour tout autre que pour le contrebandier, se dressait celle des tarifs portés à 15 0/0, 20 0/0 et même à 30 0/0 et au delà.
On n'aperçoit pas à quelles théories antérieures se rattachaient ces combinaisons ultra-protectionnistes. Aucun des écrivains de la fin du dix-huitième siècle, parmi les adversaires des économistes^ ni Necker, ni Forbonnais, ne prêchèrent jamais une aussi violente croisade contre les produits étrangers. Necker, comme nous l'avons dit, proposait la suppression des prohibitions de la manière la plus absolue, et se contentait de droits protecteurs fixés au maximum à 15 0/0. Quant à Forbonnais, il s'en tenait au système institué par Golbert. Or, on sait que le tarif de 1664 et même celui de 1667 étaient relativement très modérés, 6 à 10 0/0 à la valeur, en moyenne. Michel Chevalier, dans son Examon cbi système commercial^ fait très ingénieusement ressortir l'infériorité des tarifs institués par Colbert, en les comparant, article par article, à ceux de 1851.
Yis-à-visde toutes les puissances autres que l'Angleterre, les dispositions douanières de l'ancien régime n'avaient donc rien d'excessif : les rigueurs que nous avons citées concernaient l'Angleterre seulement. Etait-ce donc en luimême, dans ses propres inspirations de fabricant de soieries à Lyon, que Ooudard trouvait le principe de telles exagérations ? En tout cas, il marchait au rebours du
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mouvement libéral qui n'avait cessé de s'accentuer depuis ravènement de Louis XVI. L'assemblée ne voulut point accomplir ce revirement. Elle repoussa les propositions de son comité du commerce et de l'agriculture. Un remarquable discours de Boislandryl'y encouragea, et. dans la séance du 1" décembre 1790, il fut décidé qu'un nouveau projet serait présenté sous le plus bref délai.
Goudard en fut pour ses frais de rédaction ; mais il oublia vite son insuccès et composa immédiatement un second rapport dans un ordre d'idées tout à fait différent du premier. Ce second rapport devint le préambule de la loi du 15 mars 1791. « Il ne faut prononcer qu'avec « une sage réserve des prohibitions absolues», dit le nouveau Goudard, oubliant ce qu'avait dit l'autre deux mois auparavant. La loi du 15 mars 1791 voit, en effet, disparaître la plupart des prohibitions inscrites dans le projet précédent : la bonneterie, les chapeaux, les étoffes, les faïences, les fers ouvrés, les fils de lin et de chanvre, les gants, la mercerie, la quincaillerie, les tapis, etc., rentrent sous une tarification de 10 à 15 0/0 au maximum. Ce sont les articles les plus importants.
Parmi les prohibitions qui subsistent, beaucoup se justifient par des motifs d'intérêt général. Ainsi les fausses dorures ne peuvent entrer, puisque leur fabrication est interdite en France; de même pour l'argent faux, filé sur soie, et pour les étoffes avec argent et or faux ; la poudre et le salpêtre monopolisés dans le royaume ne sauraient y pénétrer librement; le soin de la santé publique veut aussi que les médicaments composés en dehors des garanties de la surveillance organisée à l'intérieur ne puissent passer la frontière. Pour les verreries, le rapport invoque le prétexte ingénieux delà difficulté de les vérifier sans les briser. Cependant, quelques prohibitions conservent un caractère
exclusivement protecteur : celles sur les confections de toute sorte, sur les fils de lin et de chanvre retors, sur "(les eaux-de-vie, autres que de vin, connues sous les noms de rhum, tafia, genièvre, etc., sur les bateaux de mer vieux ou neufs.
Le tarif soumis aux notables en 1787 ne contenait, on s'en souvient, que deux sortes de prohibitions portant, la première sur les toiles de coton blanches et peintes, la seconde sur les productions coloniales étrangères. En 179L, la situation s'est donc aggravée. Les termes du rapport peuvent, sans doute, faire encore illusion et laisser croire que rien n'est changé : la rédaction de Goudard, en effet, n'épargne pas, comme nous l'avons dit, les déclarations libérales. Mais le texte de la loi atténue la valeur de ses affirmations. Le fait suivant paraît à cet égard très significatif. Parmi les prohibitions inscrites dans la loi, les plus suspectes, ou, si l'on veut, celles qui méritaient le plus de fixer l'attention, sont incontestablement les prohibition s des confections de toute sorte, des fils de lin et de chanvre retors, des bâtiments de mer vieux ou neufs. Sous l'ancien régime elle n'existaient même pas ; les habillements confectionnés, sauf ceux qui venaient d'Angleterre, acquittaient le droit afférent aux étoffes dont ils étaient faits ; les fils retors de lin et de chanvre pénétraient moyennant une ta\3 de 14 et 20 livres par quintal ; enfin les coques de bâtiments de mer, vieux ou neufs, avaient été exemptées de tous droits d'entrée par un ariiH du 22 mars 1779.
Substituer d'emblée des prohibitions à des droits aussi modérés, ou même à des exemptions de droits, constituait incontestablement une innovation considérable. Goudard ne p()u\Hit rignorer. Cependant, son rapport ne donne à ce sujet aucune explication, comme s'il s'agissait d'un détail sans importance. Chos»} plus grave! Intentionnellement