‹ Les finances de l'ancien régime de la révolution;Chapitre 11 sur 64 · TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES · texte numérisé non relu

TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES

OU non, parmi toutes les autres prohibitions qu'énumère un passage de son travail, il omet précisément celles dont il vient d'être question, les plus essentielles et les plus remarquables. La loi se borne subrepticement à les insérer dans son texte.

La répartition des objets manufacturés entre les diverses classes du tarif (1) fut déterminée, en 1791, d'après le même principe que nous avons vu déjà prédominer dans les négociations du traité de commerce avec l'Angleterre, c'est-à-dire que le taux des primes demandées par la contrebande servit de règle à l'échelle de la taxation : « Vos comités ont adopté les taux de 5, 7, 10, 12 et < 15 0 0, suivant le plus ou moins de facilité que pré- « sentaient les introductions frauduleuses, taxant plus « bas les objets dont la contrebande est plus facile, tâchant « d'assurer au percepteur le tribut payé au contrebandier. « Ainsi les montres, les dentelles et les mousselines ne « sont imposées qu'à des droits modérés, afin de mettre le « percepteur en rivalité avec le contrebandier qui n'exi- « gérait qu'une assurance de 3 à 5 0/0 à la valeur. Au « contraire, vos comités ont adopté la proportion do 12 à « 15 0/0 sur les cuivres ouvrés et apprêtés, le fer ouvré, la « quincaillerie, la mercerie, et autres objets, dont l'intro- * duction, ne pouvant avoir lieu qu'en grosses parties, ne

(1) Le Rapport classe les marchandises par catégories, et assujettit chaque catégorie à un tarif ad valorem, s'élcvant successivement par degrés depuis les matières premières jusqu'aux objets fabriqués. Ce sont bien là les méthodes adoptées dans le projet de 1787. Le texte de la loi de 1791 transforma ce mode de classement en une nomenclature alphabétique, dans laquelle les droits afZ valorem furent convertis en droits spécifiques. Le Rapport, où il n'était absolument question que de droits arf valorem, s'abstient d'indiquer, — renseignement indispensable, — d'après quelles bases a été effectuée leur conversion en droits spécifiques.

« présenterait pas, vu la modicité de leur valeur intrinsè- « que, un bénéfice suffisant pour compenser les risques de « rintroduction. » (Second rapport sur les douanes, 22 janvier 1791.)

Les principes delà tarification adoptée par les négociateurs de 1786 furent donc confirmés par l'assemblée constituante, nous l'avons déjà fait observer.

Après les droits d'entrée, la loi du 15 mars 1791 énumère les droits de sortie. Le projet de 1787 n'alîranchissait pas plus que la loi nouvelle le commerce d'exportation de cette entrave ; mais il était moins chargé de prohibitions. L'assemblée constituante inscrivit 34 prohibitions à la sortie reproduisant, en général, celles qui figuraient autrefois à l'égard du bois, des ccorces, du tan, des peaux et poils de lapin, des futailles, du minerai de fer, elc. ; cependant les bourres de soie, les fleurets et filoselles que l'ancien régime avait épargnés sont repris en 1791 : on reconnaît là la main du fabricant de soieries de Lyon.

Outre les prohibitions, 80 articles différents sont soumis aux taxes de sortie, en 1791. Sur ces 80 articles, 17 concernent les vins, sous des dénominations diverses. L'assemblée constituante copia exactement, à leur égard, l'ancien mode de tarification : les vins exportés par la rivière de (luronne et la Dordogne payent 7 livres le muid (2 fr. 60 cent, l'hectolitre) s'ils sont rouges, et 4 livres le muid (1 fr. 49 cent, le litre) s'ils sont blancs. Les vins rouges ou blancs accompagnés d'un acquit de Caslillon (petits vins de la Dordogne), ne payent que 2 livres 10 sols le muid (0 fr. 93 cent. Ihect.). Les vins exportés par le Jura, le Uoubs, la Charente-Inférieure, la Loire-Inférieure, etc., ne supportent qu'une taxe de 1 livre le muid à la sortie (0 fr. 37 cent.). Par contre, tout ce qui sort par les Ar-

TARIF GENERAL DES DOUANES il

dennes jusqu'aux Gôtes-du-Nord paye 7 livres le muid (2 l'r. 60 cent, l'hect). L'assemblée se borna à remplacer le nom des provinces par celui des départements, et à modifier le taux de quelques taxes. Sauf ces changements insignifiants, elle conserva intacte la combinaison des droits de sortie sur les vins inventée par l'ancien régime, sans profiter de la revision générale des tarifs pour faire disparaître une anomalie d'autant plus choquante qu'au moment même où l'on maintenait cette forte surcharge (1) sur les vins exportés, on consentait de lourds sacrifices pour obtenir leur dégrèvement à l'entrée en Angleterre.

Le projet présenté aux notables, en 1787, contenait, à la suite de son tarif, une innovation importante que ne reproduisit pas la loi de 1791. Il s'agit du rétablissement de la faculté d'entrepôt. Depuis l'arrêt du Conseil du 0 mars 1688, c'est-à-dire, depuis un siècle à peu près, aucun entrepôt n'existait plus en France. Antérieurement, les villes de La Rochelle, Rouen, Le Havre, Calais, Amiens, -Troyes. etc., possédaient des magasins recevant, en suspension du payement des droits, pendant 6 mois, les marchandises destinées aux pays étrangers. Ces magasins furent fermés à la suite de l'arrêt du 9 mars 1688. « Les entrepôt et le « transit ont été reconnus préjudiciables au commerce du « royaume et aux droits des fermes, en ce qu'ils facilitaient « le débit et la consommation des denrées et marchan- « dises étrangères et occasionnaient des fraudes. Ils ont « été, en conséquence, révoqués. » {Recueil alphabétique des droits de traites.)

Ainsi, la crainte d'un préjudice personnel avait suffi

1. Le taux des anciens droits de sortie sur les vins atteignait et souvent dépassait le taux du droit de circulation actuel.

pour engager la ferme à réclamer la suppression d'établissements éminemment profitables au commerce. Il n'y avait d'exception qu'à l'égard des produits des colonies admis en entrepôt dans certains ports; en outre, Marseille, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Lorient et Dunkerque jouissaient de la qualité de territoire franc, ce qui leur permettait de trafiquer librement avec l'étranger. On comprend qu'en 1787 Te&prit libéral, qui inspirait alors l'opinion publique, ait conduit à réformer cette situation. Le projet soumis aux notables renfermait, en conséquence, une disposition spéciale destinée à rétablir la faculté d'entrepôt.

La loi du 15 mars 1791 demeure absolument muette sur cet important sujet. Le rapport de Goudard n'indique même pas qu'il y ait, dans cet ordre d'idées, un progrès à réaliser. L'ancien état de choses subsista purement et simplement, c'est-à-dire que la faculté d'entrepôt continua à demeurer prohibée.

Aucune loi postérieure, sous la Révolution, ne répara lomission de la loi du 15 mars 1791. La loi du 22 août 1791 accorda seulement l'exemption des taxes « aux marchan- « dises et denrées apportées de l'étranger dans un port du « royaume, lorsqu'étant destinées pour l'étranger ou pour « un autre port de France, elles seront déclarées devoir res- « ter à bord, et ne seront pas déchargées des navires ». (Art. 6.) La faveur, on le voit, ne s'étendait pas loin, puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux marchandises non débarquées. Goudard demanda aussi à l'assemblée d'autoriser exceptionnellement l'entrepôt en faveur des eaux-de-vie de genièvre et du rhum. « Les négociants de Boulogne et de Calais, « dit-il, ont longtemps réclamé des entrepôts oii les étran- « gers puissent s'approvisionner de ces liqueurs. Mais jus- « qu'en 1778, la ferme générale avait refusé. Cependant la « décision du 5 juin 1778 autorisa pendant deux années

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