‹ Les finances de l'ancien régime de la révolution;Chapitre 12 sur 64 · TARIF GKXÉRAL DES DOUANES · texte numérisé non relu

TARIF GKXÉRAL DES DOUANES

« la création d'un entrepôt à Boulogne. Cette faculté fut « ensuite accordée, sans objection de la ferme, à Calais, < Roscoff, Fécamp et Cherbourg. Vos comités d'agricul- « ture et du commerce n'ont vu aucun motif pour ne pas « continuer la concession d'entrepôts à ces villes. Ils ont « pensé qu'il convenait même de l'étendre à ceux des « autres ports à qui elle pourrait être utile^ et dans les- « quels on pourrait établir les précautions nécessaires «. pour en empêcher les abus. » (Rapport de Goudard, au nom des comités d'agriculture et du commerce, 23 août 1791.) Goudard ajoute dans sa proposition les raisins de Corinthe au rhum et aux eaux-de-vie de genièvre ; mais ses concessions ne vont pas plus loin.

Le principe de la faculté d'entrepôt ne figura dans la législation d'une manière effective qu'à dater de 1803. (Loi des 3, 4 et 28 pluviôse an XI, et loi du 18 floréal an XI, 28 avril 1803.) C'est alors seulement que disparurent les prohibitions de 1688.

La loi du 15 mars 1791, en résumé, se souvient trop du projet avorté de 1790 et pas assez de celui de 1787. L'assemblée constituante eut le tort, après avoir expressément désapprouvé les tendances protectionnistes de Goudard, de maintenir en fonctions ce même rapporteur, dont la conversion ne pouvait être sincère. Celui-ci, en effet, profita de sa position, autant qu'il put, pour ramener l'assemblée, par des chemins détournés, aux idées contenues dans le premier rapport qu'elle avait repoussé, et même pour glisser, presque à son insu, dans le texte de la loi, des dispositions contraires au sentiment de la majorité.

Cependant, en dépit de ces manœuvres, la loi de 1791

conserve encore, dïiiie manière très reconnaissable, l'empreinte du projet libéral de 1787. Le mouvement de recul qu'elle inaugurait n'eut que peu d'étendue : nous le verrons plus tard s'aggraver.

L'assemblée constituante, dans cette matière, hésita entre deux influences et les subit toutes deux. Elle ne pouvait renier la doctrine de la liberté commerciale, prêchée par une école qui possédait sa confiance, adoptée par l'opinion publique, déjà mise en pratique dans le traité de 1786 avec l'Angleterre et rédigée sous l'orme de tarif général en 1787. D'un autre côté, elle ne sut pas résister à la doriiination des fabricants intéressés, qui, sous des dehors libéraux, l'entraînaient dans le sens de la protection.

Ainsi un double courant d"idées présida à la confection du tarif de 1791 : de là résultent les jugements contradictoires dont il a été l'objet.

« Par l'ensemble de ses dispositions, dit Michel Cheva- « lier, le tarif de 171)1 était fort libéral. Quiconque mettra en « regard le tarif de 1791 et celui de l'époque actuelle sera < surpris de l'énorme distance qui les sépare. » [Ej-cmien (lu système commercial con/iu sous le nom de système protecteur, par Michel Chevalier, 1852.) Pierre Clément nomme le tarif de 1791 « le plus libéral que la France ait « jamais eu. » [Histoire du système protecteur en Frcmce.) Dans le Dictionnaire cl économie politiciue, Horace Say s'exprime ainsi : « Tel qu'il était, le tarif des douanes de « 1701, si l'on y revenait aujourd'hui, serait considéré « comme très libéral. » M. Amé confirme ces jugements, avec sa compétence spéciale, dans son grand ouvrage sur les douanes, « Les comités de l'assemblée constituante, « dit-il, reconnaissaient effectivement qu'un droit de 10 à « 12 0/0, s'il était possible d'en assurer la perception « exacte, suffirait pour protéger efficacement les industries

TARIF GENKRAL DES DOUANES tO

« les plus exposées à la c.oncurrenco de l'étranger. C'était <^ justifier les stipulations du traité de 1780... Parmi les « libre-échangistes modernes, il n'en est pas un qui, à la « veille du traité de 1800, n'eût considéré ce régime de « douanes comme le triomphe complet de ses doctrines. » [Études sur les tarifs de douanes, M. Amé, directeur général des douanes.)

Mais, dans un autre sens, M. de Molinari écrit très judicieusement : « Le tarif de 1791 fut conçu, non point, « comme on le croit assez généralement, sous l'influence « des théories généreuses de l'école de Quesnay et de « Turgot, mais sous l'influence des préjugés de l'école « mercantile. C'est un fait curieux à signaler que, dans « le grand mouvement libéral de cette époque^ les doctri- « nés restrictives en matière de douanes soient demeu- « rées prédominantes. » {Histoire du tarif, de G. de Molinari, 1847.)

Blanqui fait la même remarque : « Seule, la liberté du « commerce, dit-il, est demeurée inconnue aux Français « pendant la période où ils les essayèrent toutes. La Gon- « stituante adopta un système de douanes très modéré ; « nîais elle penchait visiblement vers le système restrictiî. « Il ne faut pas chercher dans le? grands travaux de la Ré- « volution française le germe des réformes économiques « dont l'aurore semble luire pour nous. » [Histoire de l'éco- « nomie politique.)

Ces deux dernières citations expriment exactement ce que nous avons cherché à démontrer, avec quelques détails, dans ce chapitre. L'honneur d'avoir inauguré l'application du principe de la liberté commerciale appartient à l'ancien régime. L'assemblée constituante, après l'avoir suivi de mauvaise grâce dans [cette voie, recula même et commença la marche rétrograde qui s'est continuée après elle.

I. Hiérarchie du personnel. — Rapports de Goudard, Rœdercr, etc. — Organisation des régisseurs des douanes. — L'assemblée reproduit le plan de Necker. — II. Visites, vérifications, formalités. — Seconde loi de 1791 à ce sujet. — Son analogie avec les anciens règlements.

Après avoir reporté les barrières à la frontière par un premier décret du 5 novembre 1790, et fixé les tarifs par celui du 15 mars 1791, l'assemblée constituante s'occupa d'organiser le service du personnel des douanes. Ce fut l'objet du décret des 23 avril-1" mai 1791.

L'organisation du personnel inférieur des douanes ne constituait pas la partie la plus difficile de la tâche qu'il s'agissait d'aborder. Sans doute ces agents secondaires représentent la plus nombreuse partie de l'armée fiscale, celle sur laquelle repose la garde effective des frontières. Mais leurs cadres se trouvaient formés, leur institution fonctionnait depuis longtemps et très régulièrement sous les ordres de la ferme générale. Celle-ci faisait manœuvrer avec une grande sûreté son armée de 20.000 préposés. L'assemblée constituante n'eut donc aucune raison pour modifier la réglementation existante à leur égard. Elle se borna à la codifier, et se fit aider dans cette tâche par un ancien employé des fermes, nommé Magnien (1), recommandé par Du Pont de Nemours.

!.. Magnien, contrôleur aux entrepôts du sel à Uiom, puis directeuradjoint des fermes à Lyon, a donné en 1783 un excellent ouvrage sur les traites. Il y proposait de reculer les barrières à la frontière. Le rapport de Goudard, en 1791, le remercia publiquement de son concours :« Lecomilé

Ce fonctionnaire exposa au comité la hiérarchie établie dans son administration et, d'après ce modèle, le comité créa pour garderies frontières une série de brigades composées de préposés, et commandées par des brigadiers, lieutenants, capitaiaeset capitaines généraux.

D'autre part, des receveurs particuliers et principaux, assistés de contrôleurs, liquidateurs, visiteurs, gardes-magasins, etc., opéraient dans les bureaux et percevaient les droits sur les marchandises à l'entrée et à la sortie. (Décret du l"mai 1791.)

La constitution du personnel supérieur de l'administration centrale des douanes offrait plus de difficultés. La compagnie des fermiers généraux avait dirigé jusque-là le service des traites : la ferme étant supprimée, il fallait pourvoir à une organisation nouvelle. L'importance du sujet ne permit plus de le confier à Goudard : ce fut Rœderer qui, dans un rapport d'ensemble relatif à l'enregistrement, au timbre, en même temps qu'aux douanes, discuta les principes concordant en cette matière avec le système politique de l'époque. Le rapport de Rœderer mériterait d'être lu par tous les ministres, sous-secrétaires d'État et directeurs généraux des régies financières; il montre comment ces grandes institutions peuvent être facilement détournées de leur but dans l'intérêt des ambitions personnelles : «On « corrompt aisément l'esprit public, dit-il, quand il y a « 18.000 places à donner, quand ces 18.000 places sont lu- « cratives, quand elles suffisent chacune à l'établissement « d'une famille, quand elles sont distribuées sur toute la

« a trouvé dans M. Magnien des services d'autant plus sûrs que ce citoyen « a, par une longue expérience, acquis des connaissances qu'il s'est em- « pressé de communiquer. Il a suppléé par là à toutes les instructions que « le comité aurait été dans le cas de réclamer. » (Rapport de Goudard. Séance du 22 avril 1791.)

« surface du royaume, quand elles offrent des chances « d'avancement. »

Pour éviter les dangers que pouvait créer le pouvoir absolu d'une seule personne disposantde telles influences, Rœderer proposait de confier la direction des administrations financières à un groupe d'administrateurs chargés collectivement de la gestion de toutes les affaires. La nomination des principaux employés appartenait au ministre, sur la présentation faite par le chef collectif des régies; un ordre d'avancement devait être établi par la loi, tel que, « sans affai- « blirla responsabilité, ni arrêter l'émulation, il prévienne « l'arbitraire ». — « Que l'arbitraire, ajoutait Rœderer, soit « également écarté des destitutions, car, certes! la crainte « d'une destitution assujettit bien plus encore que la gra- « titude d'une nomination. »

« Voilà, disait-il en résumé, nos moyens pour empêcher « que la grande masse d'hommes qui composent les corps « de finances ne soient à la discrétion ni de leurs chefs ni « du ministre (1).» (Rapport de Rœderer, au nom du comité des contributions publiques, des finances, de l'agriculture, du commerce et des domaines réunis, 22 avril 1791.)

L'institution des régisseurs chargés, selon Rœderer, de diriger en commun chaque administration financière dé-

i. Rœdci'cr redoutait un iuitrc abus, l'accumulation d<.'.s fonds dans les caisses laissées à la disposition duininisli'o. Il prescrivait, en conséciuencc, il tous les employés des régies de verser immédiatement leur encaisse chez le receveur du Trésor de leur district. Aujourd'hui les receveurs des régies efTectuent encore leurs versements à la recette particulière des finances, sans se douter qu'une pensée de défiance contre le pouvoir central a présidé aux débuts de cette organisation : « Si vous adoptez ce moyen, disait Ilœde- « rer, les ministres no seront pas maîtres de changer le cours des deniers « publics et de les détourner du Trésor de l'État, pour les verser dans le «Trésor dtt prince, ni de les intercepter pour eux-mêmes... » De nos jours, ces craintes n'ont phis d'application.

coulait à peu près exactement de l'or^aiiisatioii établie par Necker pour les aides, en 1780.

A cette époque, le bail des fermes venait d'expirer. Necker en détacha les droits d'aides, y réunit divers impôts sur la fabrication du fer, les cuirs, les cartes, le papier, l'amidon, les ouvrages d'or et d'argent. De ces divers éléments il forma la Régie générale. Les régisseurs, au nombre de 25, recevaient un traitement fixe et, en plus, une part d'intérêt proportionnelle au produit net de l'impôt. Ils se réunissaient en conseil et, sans qu'aucun d'eux dirigeât l'ensemble de l'administration, ils gouvernaient en commun, et procédaient, de même en commun, aux nominations du personnel. Le ministre se bornait à prendre connaissance des choix, « afin de veiller à ce que dans ces « compagnies mêmes, il ne s'introduisît pas d'esprit de fa- « veur et de protection contraire au bien du service. » , (Arrêt de règlement du 9 janvier 1780.)

Le traitement fixe des régisseurs s'élevait à 24.000 livres, et le chiffre de leurs remise:., nécessairement variable chaque année, pouvait être évalué à 36.000 livres en moyenne pour chacun, ce qui formait un total d'environ 60.000 livres d'émoluments par tête. Par contre, un cautionnement considérable, 1.100.000 livres, était exigé de chacun d'eux. (Résultat du conseil du 1" avril 1780, concernant les conditions de la Régie générale.)

Necker se félicitait beaucoup de cette combinaison. Il la cite comme une de ses meilleures réformes, dans son rapport au roi en 1781, et dans son traité de VAdmitihtration des finances Q.U 1784. C'était, en effet, une brèche ouverte dans le vieil édifice delà ferme. Peu àpeu celle-ci devait se transformer tout entière en régie. Mais Necker entrevoyait mieux encore dans l'avenir ; il pensait qu'on pourrait € confier la « régie des droits à de simples premiers commis qu'on

« dispenserait de fournir un fonds-capital, eiqui auraient « des appointements fixes... Je suis persuadé qu'un admi- « nistrateur des finances attentif, vigilant, et ayant sous « lui, pour cette partie, un commissaire doué des mêmes « qualités, viendrait à bout de prévenir tous les inconvé- « nientsqui paraissent attachés au défaut d'intérêt de la « part des premiers agents du fisc. » [Le V administrât ion des finances de la France.) L'avenir aurait, en effet, montré à Necker que l'amour du devoir suffit à provoquer, non moins efficacement que les remises et les primes, le zèle et le dévouement des serviteurs de l'État.

L'assemblée constituante ne dissimula pas, du reste, l'origine de l'institution des régisseurs qu'elle empruntait à Necker : « M. Necker, dit le rapport de Rœderer^ a obtenu € des régies composées un avantage attaché jusque-là « aux fermes, la certitude du revenu public, qui, dépendant « du fermier, est garanti par son intérêt privé. Ce sys- . « tème consiste à laisser j es perceptions entièrement dans « les mains de l'État, à donner aux régisseurs des appointe- « ments fixes et suffisants, et à les admettre pour une part « du revenu, lorsqu'il passe une certaine mesure. »

La loi du 23 avril 1791 réalisa ce programme. Huit régisseurs, jouissant chacun d'un traitement fixe de 12.000 livres, se partagèrent une remise de 3/4 de denier pour livre sur la totalité du produit des droits. Ces 3/4 de denier représentaient une somme de 70.000 livres au minimum, qui, partagée entre huit, donnait à chacun 9. 000 livres environ de supplément. (Art. 1.) L'article 17 de la loi mainte wait le principe d'un cautionnement pour chaque régisseur, réduit toutefois à 100.000 livres.

L'assemblée constituante copiait donc à peu près exactement l'ancien régime, à onze ans de distance, sur un sujet qui aurait comporté de faciles progrès. En 1780, il s'agis-

sait surtouL dVibattre la ferme générale, et l'ofTort, à ce point (le vue, paraissait suffisant. Mais^ en 1791, il y avait mieux à faire. L'assemblée ne craignait plus de froisser les courtisans, ni les gens en place, ni le roi. Elle pouvait, profitant des expériences du passé et les menant plus loin, inaugurer, dès ce moment, le système des fonctionnaires à traitement fixe qui a prévalu après elle.

Au contraire, la loi du l'^'' mai 1791 étendit l'allocation des remises proportionnelles, non seulement aux huit régisseurs chargés de la direction de l'administration centrale, mais aux vingt directeurs départementaux. La promesse de recevoir, en sus de leur traitement, une remise d'un demidenier pour livre sur le produit net des douanes de leur arrondissement, servit à encourager le zèle de ces agents locaux. (Art. 20.) (1).

L'assemblée constituante, peu de temps avant sa fin, rendit une troisième loi relative aux douanes, pour régler le mode d'exécution du service. Les 167 articles de la loi des 28 juillet, 6-22 août 1791 traitent successivement des déclarations à faire par les importateurs, de la visite et vérification des marchandises, des formalités dans le rayon frontière, des saisies, des procès-verbaux et de la police générale. Ce règlement constitue le code de l'administration des douanes que tous ses employés étudient, connaissent et appliquent encore aujourd'hui. On ne peut

1. Plus tard, l'inverse aura lieu : les chefs de service n'auront plus d(? rcmiics, mais seulement des trailements fixes, et la rémunération du personnel inférieur, celui des receveurs, consistera en remises proportionnelles,

souhaiter un recueil plus complet et plus judicieux : la pratique tout entière du service s'y trouve renfermée.

Aussi son mérite est-il universellement proclamé, et une expérience de plus de quatre-vingts ans prouve mieux son incontestable valeur que ne saurait le faire ici l'analyse aride de ses dispositions. Cependant est-ce lui faire tort que de rappeler l'existence antérieure de l'ordonnance de 1687? Cette ordonnance renfermait 1G2 articles, à peu prc'S autant que la loi du 22 août 1701 qui en compte 107 : elle se divisait en 14 titres, et la loi de 1791 en 13, portant de part et d'autre presque exactement le même intitulé. Enîin, par-dessus tout, les dispositions contenues dans chacun de ces deux documents sont les mêmes et pour ainsi dire copiées les unes sur les autres. Quelques exemples vont faire ressortir cette ressemblance.

L'ordonnance de 1687 prescrivait des déclarations à l'entrée, de la part des importateurs, et stipulait :

1° Que l'omission de cette déclaration entraînait une amende. (Ordonnance de 1087, titre VI, art. 1.)

2" Que la déclaration doit être signée par le voilurier sur le registre de la douane, ou rédigée d'avance par le propriétaire, transcrite sur le registre de la douane et signée du voiturier. (Idem, titre 11, art. 3.)

3° Qu'elle doit indiquer la qualité, le poids, le nombre dos marchandises, le nom du marchand qui les envoie, de celui à qui elles sont adressées, le lieu du chargement, celui de la destination, et, en marge, la marque et le numéro des ballots. (Idem, art. 5.)

4° Que les capitaines des bateaux pénétrant dans les pori s de mer devront y déposer leur connaissement à la douane, dans les 24 heures de leur arrivée. (Idem, art. 5.)

5° Que dans les six semaines, une déclaration de détail devra suivre celte déclaration sommaire, (idem, art. 6.)

OUCANISATION DU SKRVICE DKS DoTANES 83

6° Eiiliii, qiriine ibis ia déclarjUioii l'aile, il n'y pourra plus, sous aui'uii prétexte, être rien changé en plus ou en moins. (Idem, art. 7.)

Tous ces détails sont reproduits presque textuellement dans la loi du 22 août 17U1. sauf quelques chill'res d'amendes et de délais.

L'ordonnance de 1687 prescrit aux employés de prêter serment devant un juge. Ils doivent savoir écrire et être âgés d'au moins 20 ans. (Titre XIY, art. 87.) Les mêmes conditions de serment et d'âge figurent au litre Xill de la loi de 1791, art. 12. L'obligation desavoir écrire est seul^ ment remplacée par un certificat de bonne vie et mœurs.

Les registres tenus dans les bureaux des douanes sont cotés et paraphés par le juge, (Ordonnance de 1087^ titre XIY, art. 3.)

Les procès-verbaux des employés, dûment faits et affirmés, sont crus jusqu'à inscription de faux. (Ordonnance de 1081, art. 28.)

L'affirmation des procès-verbaux devra être faite dans le délai de l'assignation, c'est-à-dire le jour ou le lendemain, à peine de nullité, et l'acte d'affirmation figurera au pied du procès- verbal. (Ordonnance de 1687, titre XI, art. 8.)

L'administration des douanes jouit d'un droit de préférence sur les meubles des redevables, avant tous autres créanciers. (Idem^ art. 6.)

Toutes les marchandises payent le droit d'après le poids brut, sans aucune déduction pour emballage, sauf les marchandises d'or et d'argent et de soie, les drogueries et les épiceries. (Idem, titre 1, art. 2.)

La délivrance des acquits-à-caution ne donnera lieu à aucune perception, sauf celle du prix du timbre. (Idem, titre 1, art. 11 et 12.) Les bureaux des douanes contiendront une pancarte in-

diquaiit la nomenclature des droits, et une affiche extérieure avertissant les voiluriers de passage. (Idem, titre XIV, art. 60

La douane peut apposer des plombs sur les colis afin de les dispenser de la visite en cours de transport (Idem, titre X, art. 2 et 3), etc., etc.

Il paraît superflu de placer, en regard de ces divers articlesde l'ordonnance de 1687, les articles similaires du décret de ITUl. Tout employé des douanes reconnaît, au premier coup d'oeil, que ces anciennes prescriptions sont toujours en vigueur. Nous pourrions continuer longtemps les citations. Mais cet aperçu semble suffisant pour montrer la filiation des deux règlements. Du reste, au lieu de chercher les points semblables^ il serait beaucoup plus court de s'attacher aux diflerences. Ces difîérences consistent presque exclusivement, en 1791, dans une atténuation des rigueurs des prescriptions de l'ancien régime. Ainsi, au cas de non-décharge des acquits-à-caution, la pénalité est, en 1687, du quadruple droit, et, en 1791, du double droit. Les visites domiciliaires, en 1701, ne peuvent plus s'exercer que dans les cas de poursuite à vue, au lieu d'être autorisées d'une manière beaucoup plus large comme en 1687. En outre, létaux des amendes est généralement abaissé ; celles, par exemple, relatives au défaut ou à l'inexactitude des déclarations, qui servent de type à la plupart des autres, sont réduites de 300 livres à 100 livres. La longueur du rayon frontière dans l'étendue duquel les marchandises ne peuvent circuler sans expédition, fixée à 4 lieues en 1687, est ramenée à 2 lieues en 1791 (1).

Linéiques îiiinôe» plus lard, l;i Convcnlioii et leJJii'ccluiie i-i'iulirent uni; licuc de plus au rayon frontière. (Lois des 3 avril 1793 et 10 bniniairc an V.; II reprit son ancienne prufondeiir de 1 llcnes, en vertu de la loi du 3 mars 1801.

Enfin larlicle 1" de laîoi de ITUl abolil « tous privilc- « ges, exceptions ou modérations dont jouissaient quelques « ports, villes, hôpitaux, communautés du royaume, sous « quelque prétexte que ce soit ».

A part ces changements et divers autres perfectionnements de détail, destinés à préciser et à fortifier les textes, l'ensemble de la loi de 1791 présente une analogie com-' plète avec l'ordonnance de 1687.

Encore une fois, l'assemblée constituante ne pouvait mieux faire que de s'inspirer d'un travail dont un siècle d'expérience démontrait la perfection (1). Mais pourquoi Goudard, encore rapporteur dans cette affaire, s'abstientil obstinément de prononcer même le nom de l'ordonnance de 1687 ? « Il y a plus d'un an, dit-il, qu'il vous a été distri- « bué une première édition de ce projet. Depuis cette « époque, les différentes observations qui ont été faites à « votre comité Font déterminé à refondre entièrement ce « grand travail, et, depuis 6 mois que la nouvelle édition « vous a été distribuée, votre comité y a fait de nouvelles « et nombreuses réformes, et il ne se dissimule pas encore « qu'en la soumettant à votre délibération, il a besoin de « toute votre indulgence. » (Rapport, au nom du comité du commerce, etc.Séance du 28 juillet 1791.) Dans cette série de travaux préalables modestement énumérés, le plus important est oublié, celui où le comité a largement puisé. Intentionnel ou non. l'oubli nous a forcé d'accumuler des preuves pour le réparer.

1. Li's ordonnances de 1(381 et 1687 ne subirent que d'insignifiantes modiflcalions jusqu'en 1769,

i; 5. — LES DOUANES SOUS LA CONVENTION ET TE DIRECTOIRE

1. PiiycMiient des droits de douane en assiyiiuls. — SupprL'.-sion. par ce lait, de toute protection douanière. — iU'tablissement des payements en numéraire. — II. Désorganisation du personnel sous la Convention. — Misère des préposés; ils désertent; on les réquisitionne. — Les lois de douane demeurent sans exécution pendant la Révolution.

Après l'assemblée constituante, l'assemblée législative ne lit rien, ou presque rien, en matière de douanes. L;i Convention rompit les traités de commerce existants avec les nations belligérantes; entre ses mains, le tarif devint uniquement une arme de guerre. 11 ne semble donc pas intéressant de poursuivre l'examen de la législation douanière pendant la Révolution au delà de Tannée 1791.

Cependant le fait suivant mérite d'être signalé au point de vue qui nous occupe. La dépréciation des assignats détruisit entièrement l'économie des tarifs et livra sans défense nos manufactures à la concurrence étrangère. L'État, en effet, recevait les assignats au pair en payement des impôts et, par conséquent, en payement des droits de douane.

Dans ces conditions, un tarif de 36 livres par exemple, celui des laines filées, devint, en Tan III, un tarif elfectif de 18 sous. La protection de 15 0/0 accordée aux obj(Ms manufacturés se réduisit à moins de 1/2 0/0. L'échafaudage du système protecteur s'écroulait, et les fa])riçants français se trouvèrent victimes du libre-échange le plus imprévu et le plus mal combiné. Si le trouble général du pays n'eût pas surpassé celui qu'entraînait une telle situation, iHi concert de i)laintes bien autrement justifiées que les doléances suscitées par le Irait/' dp 1780, aurait éclaté de toute part.

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