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DROITS SUR LES HUILES ET S.VVOXS

ployés s'assuraient de l'exactitude des déclarations d'enlèvement et, le cas échéant, exigeaient le payement des droits afférents aux manquants constatés. (Déclaration du roi, 21 mars 171G.)

Cette organisation compliquée n'était évidemment pas applicable dans les pays de grande fabrication. Il eût été impossible de garder efficacement tous les moulins et pressoirs au moment de leur mise en activité simultanée. Aussi voyons-nous les trois quarts du territoire, et spécialement les contrées de production, se libérer de toute surveillance, en versant annuellement au Trésor un abonnement représentatif du montant de l'impôt.

La généralité de Paris, celles d'Amiens, Soissons, Orléans, Tours, Lyon, etc., restaient seules soumises^, d'une manière effective, aux mesures précédemment décrites. Dans ces provinces, Du Pont de Nemours constate, en 1789, que la perception avait découragé les fabriques. « Le colza, « dit-il, source de richesse pour l'Artois et la Flandre, ne « se propage pas dans les contrées voisines, où les formate lités de l'impôt entravent le développement de la culture « et de l'industrie. » (Remontrances du bailliage de Nemours, 16 avril 1789.)

Les tarifs des droits sur les huiles, à la fin de l'ancien régime, se trouvaient fixés de la manière suivante :

Huiles d'olive, d'aiP-ande, de noix, etc. : 5 francs les 100 kilog. (0 deniers par livre pesant).

Huiles de térébenthine, de lin, de chènevis, etc. : 2 francs 50 les 100 kilog. (3 deniers par livre pesant).

Huiles de plus grande valeur que l'huile d'olive : 5 francs les 100 kilog. (1 sou par livre pesant).

Actuellement les droits d'entrée perçus dans les villes de 4.000 âmes et au-dessus atteignent un taux beaucoup plus élevé. Ils varient, suivant la population, de 7 fr. 50 à

lOo IMPOTS INDIRECTS

15 IV. les 100 kilog., sans distinction entre les espèces. Mais, comme nous l'avons dit, il ne faut chercher aucune comparaison utile entre le système de perception des droits sur les huiles antérieur à 1789 et le système actuel.

Le système actuel date de la loi de 1817. qui rétablit rimpôt, non plus comme droit général, mais comme taxe d'entrée dans les villes. Bans ces conditions, il n'est plus question d'inventaires chez les producteurs, ni de formalités à la circulation. La perception s'effectue entièreiuent aux barrières d'entrée, sauf en ce qui concerne les fabriques situées dans l'intérieur des agglomérations, lesquelles sont seules soumises à l'exercice.

Supprimé en 1823, le droit d'entrée sur les huiles reparut dans la loi du 31 décembre 1873, avec la même organisation qu'en 1817.

Aujourd'hui il subsiste encore, mais dans des conditions très restreintes et très inégales, depuis que la loi du 22 décembre 1878 a subordonné son application à l'existence simultanée de taxes d'octroi sur les huiles. Les villes qui maintiennent pour leur compte des taxes d'octroi de cette espèce demeurent seules assujetties aux droits d'entrée au profit du Trésor.

Les droits sur les savons, avant 1789, formaient une simple annexe des droits sur les huiles, dépourvue de toute réglementation spéciale. Un arrêt du conseil créa ces droits, en 1721, afin d'empêcher la fraude sur les huiles, sans attribu3r aucun mode à leur perception : toutes les formalités édictées à l'égard des huiles s'appliquaient

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