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2. Ce dixième a été augmenté de diverses surtaxes : mais son caractère d'impôt proportionnel sur les prix de transports, encaissés par les entre pnses, n'a pas varié. La loi du II juillet 1879 a réparé rinégalité subsistant jusque-là dans le modede perception du droit du dixième entre les services par terre et par eau et les services de chemins de fer.

IMPOTS INDIRECTS llb

bition que de remplacer dans les caisses du Trésor le produit présumé du privilège des messageries. . Le but . de la loi est visiblement de remplacer le revenu que a . Régie des messageries pouvait procurer, et même d'ob- , tenir un prix plus avantageux. » (Circulaire de 1 enregistrement n" 1191 , 30 nivôse an VI.)

Le produit en était prévu pour un million par le rapporteur. Le compte rendu du ministre des flnances pour ranVI nous apprend qu'il atteignit celte P^en^e amiee 685.543 francs. En l'an Vil, il monta jusqu a ,9..90- tr Puis en l'an VIII et IX, il retomba à 463.000 fr. Quelle fut la cause de cette diminution de recettes 7 Faut-il en accuser l'insuffisance de la surveillance de la régie de 1 enre- Kistrement ? La régie de l'enregistrement semblait, en eltel, assez impropre à constater les contraventions sur les ..randes routes. Elle considéra l'impôt des voitures publiques comme une patente payable à ses bureaux.et ne créa aucune organisation spéciale extérieure pour assurer son exacte application. « Le droit établi sur les voitures pu- . bliques, disent les circulaires de l'enregistrement, sera , perçu comme l'est celui des patentes, avec lequel il a . une entière analogie. Nous ne croyons pas devoir propo- « ser d'établir des employés particuliers pour vénfler s, . les voitures dont il sera fait usage seront estampiUées et « relever les contraventions à la loi. » (Circulaire de 1 enregistrement n- 1108, 18 vendémiaire an VI.)

La régie des contributions indirectes, substituée a 1 enegislrement (Loi du 5 ventôse an XII), se trouva bea.ucoup mieux en mesure d'administrer cette branche dimpot. Dans ses mains, la perception commença à devemr fructueuse. En 1816, le produit des droits sur 'es voitures publiques s'éleva à 2.370. 470 fr. ; en 1825, a 5.105.122 , en 1840, à 8.500.000; et eu 1850, à 9 millions.

A partir de cette époque, la création des chemins de fer donne aux recouvrements une impulsion extraordinaire : ils atteignent 26 millions en 1860^ 38 millions en 1860, 84 millions en 1875, IT millions en 1876, 79 millions en 1883. Sur ces dernières somm:^ 4.600.000 fr. seulement proviennent des voitures publiqueî> '"'^ terre et d'eau. Ces services ne se sont pas développés en ti. "<^. Sans doute les chemins de fer ont absorbé les plus importai., d'entre eux : mais on aurait pu supposer qu'un grand nombre d'autres auraient été organisés à titre d"affluents des lignes ferrées. La loi de 1879 a voulu favoriser ce résultat, en abaissant les tarifs dans un rayon de 40 kilomètres autour des gares ; ces excellentes dispositions ne paraissent pas jusqu'ici avoir obtenu le succès désiré.

Régime antérieur à 1789. — Suppression de l'impôt en 1791. — Projet de l'établissement en 181(3.— Loi de 1871.

L'impôt sur les papiers et cartons, avant ;^1789, consistait uniquement en un droit d'entrée établi dans 420 villes environ.

Golbert avait autrement créé l'impôt en 1G80 ; il l'avait assis sur la production même dans toutes les fabriques, au moyen d'exercices pratiqués par les employés de la ferme. Ce mode de perception était analogue à la forme actuelle.

Mais, lorsque après une interruption de 22 ans, de 1749 à 1771, l'impôt fut rétabli en 1771, on substitua à l'exercice général des fabriques le procédé beaucoup moins parfait

des droits d'entrée dans les villes principales, lequel subsista jusqu'à la Révolution.

Le tarif suivait alors les papiers et cartons, non plus au poids, comme en 1680, mais à la rame d'après leur dimension. Vingt catégories différentes définissaient chaque espèce, indiquaient la longueur et la hauteur des feuilles, et comportaient chacune un taux spécial d'impôt;, variant de 15 livres à 4 sous la rame.

Ces données, comme on le voit, s'écartent complètement du plan de l'impôt remis en vigueur aujourd'hui par la loi de 1871. C'est à peine, d'ailleurs, si, à cette dernière date, quelques érudits mentionnèrent la taxe existant avant 1789. Personne, dans tous les cas, ne songea à ressusciter la réglementation de l'ancien régime.

Elle ne méritait point, en effet, de survivre, et les cahiers des bailliages pour les États généraux l'avaient condamnée à juste titre : « Les droits qui se perçoivent sur les pa- « piers de fabrique nationale ont réduit la quantité de ces « papiers à un tel degré d'anéantissement qu'il est con- « staté que le produit des droits ne s'élève annuellement « qu'à la modique somme de 1. 000. 000 livres. » (Cahier de la sénéchaussée de Morlaix, 9 août 1789.)

I/impôt sur le papier fut définitivement supprimé par la loi du 2 mars 1791, en même temps que les autres droits indirects.

En Tan VI, le Directoire, conduit par le déficit des anciennes recettes à rechercher de tous côtés des taxes nouvelles et productives, songea à rétablir l'impôt sur le papier. Mais le projet, vaguement formulé, ne reçut aucune suite.

On sait seulement que le droit devait porter sur la fabrication môme : « 11 faut examiner, disait le rapporteur,

« s'il sera perçu par qiiiiUal ou à la valeur; le premier « procédé semble prél'érable parce qu'il est plus simple. » (Rapport de Yillers. Cinq-Cents, 7 prairial an VI). L'ancien système de perception à l'entrée des villes avec un tarifa la rame, d'après les dimensions des feuilles, était donc dès ce moment abandonné.

En 1816, le gouvernement, sous le coup des nécessités d'une colossale liquidation iinancière, voulut encore recourir à la ressource de l'impôt sur le papier. L'exposé des motifs du directeur général des contributions indirectes, M. de Barante, explique sa préférence pour cette nature de taxe en raison de son existence antérieure : « La première « idée qui a dû seprésenter, dit-il, c'est de rétablir des ta\es « qui avaient existé précédemment. Ces droits doivent né- « cessairement être préférés à des droits nouveaux : on con- « naît leur mode de perception, on peut le reproduire ou « le corriger. » (Exposé des motifs, 23 décembre 1815.)

L'ancien droit sur le papier ne renaissait, du reste, que de nom, en 1816 : le système alors proposé, au lieu de continuer la perception à l'entrée des villes, inaugurait l'impôt à la fabrication.

Il est intéressant de remarquer combien les articles du projet de M. de Barante ressemblent à ceux de la loi actuelle. Les papiers y sont divisés en deux classes suivant leur qualité, l'une taxée à 20 francs les 100 kilos, l'autre à 10 francs. Les papiers exportés jouissent de la restitution intégrale des droits. Chaque fabricant tient un registre coté et paraphé, destiné à recevoir, jour par jour, l'inscription de ses opérations; il doit supporter les vérifications et exercices des employés, leur fournir les instruments, balances et ouvriers nécessaires à la pesée des papiers. Les employés constatent le résultat des recensements sur leurs portatifs, et appliquent, — ceci constitue la seule différence importante entre le système de 1816 et

colui de 1871 (1), — une vignette ou plomb sur chaque rame prise en charge. (Projet du 23 décembre 1815. Budget de 1816.)

La commission de la Chambre des députés refusa d'adopter ce projet d'impôt ; elle le repoussa, en même temps que cinq autres sur les fers, les cuirs, les tissus, les huiles et les transports. (Rapport de Feuillant au nom de la commission du budget, 9 mars 1816).

Ce fut en 1871 seulement que les nécessités fiscales amenèrent le rétablissement effectif de l'impôt sur le papier. (Loi du 4 septembre 1871.)

Le droit créé en 1871 est assis sur la fabrication et assuré par les exercices périodiques des employés dans les usines, et par les formalités à la circulation dans un rayon de deux myriamètres. La perception repose, en outre, sur la tenue par le fabricant lui-même d'un registre de déclarations journalières constamment vériflables (2).

Grâce à cette organisation intelligente et peu coûteuse — qui, nous l'avons dit., ne présente aucune analogie avec celle de l'ancien régime, mais se rapproche textuellement de celle du projet de 1816, — l'impôt sur le papier a fonctionné et prospéré depuis 1871 .

Son produit, prévu pour trois millions en 1816, s'élève

i. Voici les termes du projet de 1816, à cet égard pareils à ceux de la loi de 1871:

« Les fabricants tiendront un re{,'islre coté et paraphé par le juge de « paix, sur lequel ils inscriront ( haque jour par quantités, espèces et « qualités les papiers qu'ils auront ial)ri(|ués et vendus » {Art. 14 du projet de 1816.)

2. Le projet de 181G contenait aussi celte prescription, que les règle- « ments de 1871 n'ont pas reproduite :

« Chaque fabricant sera tenu de faire entrer dans le filigrane de ses « papiers son nom on un autre signe distinctif dont le type sera déposé « au grcfTe. » (Art. 219 du projet.)

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