DROITS SUR LES CARTES A JOUER
actuellement à 14 millions et demi (déduction faite des décharges pour l'exportation).
i; 4. — DROITS SUR LES CARTES A JOUER
Simililude des anciens i-ègleinents avec les règlements actuels. — Règlements de 1751 et de l'an VI. — Leur comparaison. — Suppression de l'impùt en 1790. — Liberté sous la Convention. — Rétablissement de la taxe et progression de ses produits.
Il suffit de comparer l'arrêt du conseil d"État du roi (9 novembre 1751) elles règlements actuels concernant les cartes à jouer, établis depuis la restauration de l'impôt en l'an YI, pour reconnaître immédiatement leur analogie presque textuelle.
Tous les auteurs, du reste,, ont constaté la similitude de l'ancien et du nouveau code des cartes à jouer ; nous n'aurons pas besoin, dès lors, d'y insister longuement: « C'est « sur le règlement de 1751, dit Olibo, qu'ont été calqués « les arrêtés des 3 pluviôse et 19 floréal an YI, et les arti- « clés 10, 11 et 12 du décret du l" germinal an XIII, « qui ont régi le droit sur les cartes à jouer, rétabli par « la loi du 9 vendémiaire an YI. » {Codes des contributions indirectes, par M. Olibo.)
Le Manuel alphabétique des contributions indirectes, par Agar, indique de même que : « le règlement de 1751 a « servi de type à la législation qui nous régit ».
Ce règlement de 1751 organisait l'impôt sur les cartes à jouer de la manière suivante :
Obligation pour les cartiers de n'employer d'autre papier, pour la fabrication des cartes à figures et à points, que le papier fourni par la Régie. (Art. 1.)
Droit payé comptant lors de la fourniture des papiers. (Art. 3.)
Obligation de faire les moulages aux bureaux de la Régie. (Art. 5.)
Injonction d'y remettre les moules à portrait étranger. (Idem.)
Défense de recouper les cartes. (Art 6.)
Défense de vendre ni colporter des cartes recoupées ou réassorties. (Art. 7.)
Défense aux cartiers de fabriquer ailleurs que dans leurs maisons et domiciles déclarés. (Art 11.)
Défense de vendre des cartes sans la permission de la Régie. (Art. 12.)
Formalités qui doivent présider à Tenveloppement de chaque jeu par le fabricant. (Art. 13 et 14.)
Bandes de contrôle apposées et collées parles employés. (Idem.)
Visite et exercices des commis dans les cafés, cabarets, etc. (Art. 17.)
Pénalité en cas de contravention. (Art. 22, 23, 24, etc.)
On reconnaît dans ce résumé les dispositions essentielles de l'impôt aujourd'hui en vigueur.
La Régie, d'après le règlement de 1751, délivrait aux fabricants un papier spécial, préparé et gravé par ses soins : elle leur vendait ce papier au prix marchand. L'administration continue de même à approvisionner les cartiers de papier de points et de papier de moulage aux portraits français. Cette délivrance des matières premières faite par la Régie au prix coûtant tend uniquement à prévenir la fraude. La perception de l'impôt lui-même consistait, en 1751, comme aujourd'hui, dans l'application d'une taxe sur chaque jeu terminé, au moment oii les employés le revotent de la bande de contrôle. Sous l'ancien régime, le tarif était de un denier par carte, plus 10 0/0, soit pour un jeu