‹ Les finances de l'ancien régime de la révolution;Chapitre 29 sur 64 · I.A UÉVOI.UTION · texte numérisé non relu

I.A UÉVOI.UTION

mieux détester? A ce poiiilde vue mrme, la mesure ne se justifiait pas davantage, puisque l'ancien régime avaitdéjù spontanément tout dit dans les termes les plus vifs au sujet du « scandaleux mystère » des ordonnances de comptant. Restait donc le désir de satisfaire lanimosité publique qui demandait à fixer ses haines et, au besoin, ses vengeances sur des personnalités déterminées. La publication du Livre rouge n'eut pas d'autre objet. Non seulement l'assemblée fit imprimer son texte in extenso et répandre dans le public les noms des courtisans qui y figuraient, mais elle plaça en tête un avertissement destiné à grossir les faits, en les groupant et en les accompagnant de commentaires tels que celui-ci : « Le comité a levé une « partie du voile qui couvrait l'abîme oii le plus pur sang « des peuples, conduit par une multitude de ruisseaux, « allait disparaître et se perdre. » (23 avril 1790. Signé par tous les membres du comité.)

Necker jugea nécessaire de rédiger à ce sujet un mémoire pour repousser les attaques dirigées contre son administration, et rétablir la vérité d'une manière générale. Sa -situation se trouvait à cette époque singulièrement etfacée. Possédant le titre de premier ministre des finances, il ne concourait plus à aucun des actes financiers de l'assemblée constituante. La loi du 22 août 1790 sur les pensions, celle de la contribution foncière, etc., édifiées avec les matériaux de ses anciens travaux, étaient discutées et décrétées en dehors de sa participation. Il produisit sous le titre de « C)h<<ervations ski- /'ra-ant-/)ropos du fJvi'p roufir » un écrit, adressé plutôt au public qu'à l'assemblée, dans lequel il expliquait et cherchait presque à justifier ou excuser le mode de comptabilité suivi sous l'ancien régime. Il mettait en lumière ce que le comité des pensions avait intentionnellement omis de rappeler, à savoir la grande quantité de

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dépenses parfaitement régulières comprises, par suite d'habitudes inexplicables, dans le total des ordonnances de comptant. « Je ne puis mieux démontrer cette vérité, « dit-il. quen rendant public, d'après les ordres du roi. « l'état des ordonnances de 1779. On verra que cet étatneren- « ferme pas une seule dépense, dont on eût le moindre inté- « rét à garder le secret, et que la plupart font partie des dé- « penses fixes et ordinaires. Je prie les personnes honnêtes «et impartiales de prendre la peine de parcourir cet état. » Sans doute, toutes les années ne furentpas aussi irréprochables que l'année 1770, et beaucoup d'allocations suspectes, sous le ministère de Galonné notamment, s'abritèrent à l'ombre de cette comptabilité occulte : là résidait le danger de rinstitution : un dépouillement sérieux et sincère aurait fait ressortir ces distinctions. « Le comité des pensions, « dit Necker, aurait dû, loin d'égarer l'opinion comme ill'a « fait, l'éclairer par une explication simple et conforme à «. la vérité. Il n'a pas suivi cette route ; la plus grande « partie du public, guidée par l'avant-propos du comité des « pensions que je viens de citer, ne doute pas en ce mo- « ment que les ordonnances de comptant ne soient autant « de profusions que l'administration avait intérêt à ca- «cher. » Puis, parlant de la réduction à 12.177.291 livres du total des ordonnances de comptant, réalisée par lui en 1789, Necker s'étonne avec raison de ne trouver aucune trace d'un fait aussi important dans le rapport du comité. « Le « comité des pensions a eu connaissance positive de cette « remarquable réduction. 11 est donc extraordinaire qu'il « garde un parfait silence à cet égard, et se borne à dire, « dans une petite note au bas de la seconde page, qu'il « n'a pas en ce moment l'état complet de 1788 et 1789. » (Idem.)

Du reste, la lettre suivante de Camus prouve que le co-

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mité comprenait très bien lui-même, au début, l'inopportuniti de la publication du Livre rouge. « Il ne s'agit pas, « écrivait-il à Xecker, de divulguer, pour servir d'aliment « à une vaine curiosité, des détails doul la pu])licitypour- « rait causer quelque peine au roi. Mais il est indispensa- « ble que quelques-uns des membres du comitô puissent « déclarer à l'assemblée qu'ils ont vu ce livre, qu ils y ont « pris les notes nécessaires au ti-avail qui leur a été confié. » L'entrainenient des mauvaises passions triompba de ces premiers scrupules, et le Livre rouge, tiré à des milliers d'exemplaires, reproduit par extraits dans tous les journaux, perfidement commenté dans les clubs, exagéré et faussé de bouche en bouche, servit à désigner au peuple les noms de ses futures victimes.

L'assemblée constituante publia, comme suite au Livre rouge, celle de l'état nominatif de toutes les pensions et gratifications. De même que l'abus des ordonnances de comptant, l'excès des faveurs royales avait été depuis longtemps dénoncé. L'opinion publique s'en préoccupait d'une manière spéciale depuis l'avènement de Louis XVI, et nous avons vu Necker entreprendre courageusement d'y mettre un terme. En 1781, dans son compte rendu au roi, alors qu'il pouvait encore être dangereux d'aborder sans ménagements un tel sujet, il ne craignit pas de signaler « à la charge vraiment inouïe pour l'État »qu'imposaitleur total de 28 millions, et « la cupidité honteuse » des courtisans, etc. « Je doute si tous les souverains de l'Europe « ensemble payent en pensions la moitié d'une pareille « somme », écrit-il dans son compte rendu. Et plus tard.

en 1784, dans son traita do l'administration des finances : « Je n'aurai pas besoin, je le pense, de grands efforts pour « faire sentir l'excès d'une pareille munificence : on dirait « à voir cette profusion que l'or et Targent sont apportés « par les flots de la mer, au lieu que les richesses des sou- « verains sont le produit des impôts et l'accumulation des « sacrilices de la généralité des citoyens. » L'assemblée des notables, en 1787, répéta les mêmes observations avec une énergie croissante. Le Parlement flétrit à son tour « ces libéralités qu'une importunité constante et scanda- « leuse était toujours sûre d'obtenir ». (Remontrances du parlement de Paris, 24 juillet 1787.) De toute part, s'élevaient des protestations dont nous avons déjà recueilli les échos, en analysant les mesures prises par Necker et ses successeurs pour réduire successivement le montant des pensions. Les anciens abus ne pouvaient donc surprendre personne en 1789. Dans une certaine mesure, ils formaient la conséquence nécessaire de l'état social et politique du pays : un roi disposant d'un pouvoir absolu, une cour brillante et besogneuse, une aristocratie ancienne et méritante dont les services passés recevaient leur récompense de père en fils.

D'ailleurs, l'assemblée constituante venait par un décret de couper le mal dans sa racine : à elle seule appartenait désormais la dispensation des grâces : le roi ne possédait plus qu'un pouvoir inoffensif de présentation : l'avenir se trouvait ainsi entièrement garanti contre le retour des prodigalités antérieures ; et celles-ci, en raison de leur caractère viager, ne devaient pas tarder à s'éteindre. Le comité des pensions, dans cette situation, eût donc pu s'abstenir de fouiller dans un passé dont aucun Français ne contestait les fautes, et surtout éviter prudemment d'aborder les questions de personnes. Mais l'assemblée ne savait

pas résister à la séduction dangereuse de la popularité: après avoir consenti à la publication du Livre rouge, elle fut entraînée à celle de YÉtat nominatif de toutes les pensions et gratifications en quatre gros volumes in-quarto.

Un moment la crainte de l'énormité de la dépense la fit hésiter ; on assurait que l'impression de ces quatre gros volumes in-4'' ne coûterait pas moins de 280.000 livres. L'abbé Grégoire s'empressa de prouver que 40.000 livres suffiraient. Enfin, un libraire de Paris, Baudouin, imprimeur de l'assemblée, offrit d'effectuer le travail gratuitement (Séance du 28 septembre 1789) ; il supposait qu'une publication scandaleuse couvre toujours les frais de son éditeur (1).

Dans cet immense répertoire de noms propres, bien fait pour piquer la curiosité universelle, toute la noblesse, tous les fonctionnaires, tous les favoris de l'époque passent successivement et pêle-mêle devant les yeux du lecteur. Voici d'abord les anciens ministres :

Henri de Miroménil 67.080 livres.

Joly de Fleury 65.701 —

De Montmorin 30.000 —

De Sartines 86.720 —

Le P-^e de Montbarrey 64.000 —

De Galonné 42.853 —

Le Tonnelier, baron de Breteuil . . 91.729 —

Etc., etc

1. Baudouin lut trompé dans .ses prévisions : « Les listes de pensions •< ont cessé de se vendre », dit un rapport du député Cernon, qui conclut k indemniser l'imprimeur de ses pertes dans celte entreprise. (30 septembre 1791.)

Puis des intendants, des militaires, des commis de finances, et des veuves de hauts fonctionnaires.

Sénac de Meilhan 21.000 livres.

Le Noir 47.500 —

De Rochambeau 34.740 —

M"' de Maurepas 10.000 —

M"'' de Vergennes 24.000 —

M""" de Pezay (5.000 —

^r' Moreau de Beaumont 10.000 —

Jean-François de Polignac 80.000 —

La princesse de Guéméné .... r30.690 —

Enfin, au milieu de ces divers personnages, apparaissaient confusément, à leur ordre alphabétique, des danseurs, des danseuses^ des chanteurs, des chanteuses, la nourrice du roi, des domestiques, des comédiens, des écrivains, etc.

D"^ Sophie Arnould, musicienne ordinaire de la chambre du roi 4.000 livres,

Bandieri de Laval, danseur des ballets du roi 2.600 —

D"^ Fel, ancienne actrice, 7G ans. . . 5.000 —

M"'' Dumesnil, tragédienne .... 3.500 —

François-René Mole, comédien ordinaire du roi 3.000 —

Marie-Joan-Auguslin Vcstris, danseur des ballels de Sa Majesté . . 4.800 —

Charles-Simon Favart, auteur et

comédien 2,000 —

Jean-Louis Folio, ci-devant garçon de

bouche du roi aux extraordinaires. 1.805 —

D'"* Georgette, pour l'indemniser d'une place de femme de chambre des enfants de France qui lui avait été promise par feu Mgr le Dau- Pîiin 1.800 -

D"' Charlotte André Brébion , chargée depuis vingt ans des atours de la reine 2.000 —

Mme ^^i-ipig Favier, musicienne ordinaire des concerts de la reine. . .. 1200

M""' Maric-Magdeleine Guimar, danseuse 5.000 —

D'" Anne Heinel, première danseuse des ballets du roi, retirée à 3G ans. 4.100 —

Ce mélange de domesticité intime et de servicespublics, de grandes dames et de filles de théâtre, de ministres et de danseurs, de personnes de tout rang et de tout emploi, ces sommes énormes accumulées sur une seule tête, surexcitaient l'attention et surtout l'indignation générale. Les 86.000 livres touchées annuellement par M. de Sartines et les 5.000 livres d(3 retraite accordées à la Guimar provoquaient, à des titres dilférents, le même degré de colère publique. « On a accordé des pensions, disait une brochure « de l'époque, à des histrions, à des chanteurs, des dan- « seurs, des baladins, des poètes, des auteurs, des musi- « ciens, des filles de chambre, des valets do pied, des « gazetiers, des demi-savants, des intrigants, dos oourtisa- « nés, des commis ; on en a accordé à titre de retraite, à « titre d'existant, à titre de mort, à titre de vivant; en « qualité de père, en qualité de mère, en qualité de veuve, « en qualité d'enfant; enfin, on en accorde pour les services « présents, pour les services passés, pour les services à

« venir, et beaucoup plus pour ceux qui n'avaient rendu « aucun service. » {Réponse au supplément historique sur les pensio7is, 1790. Anonyme.)

Encore aujourd'hui ces rapprochements de conditions diverses produisent une fâcheuse impression. Au fond, cependant, de quoi s'agit-il? D'une confusion malheureuse : car les danseurs, les chanteurs et les comédiens, arrivés au terme de leur carrière, peuvent recevoir, aussi bien que tous autres, des pensions de retraite : nul ne conteste maintenant la légitimité de celles qui sont inscrites au budget de l'État pour les artistes de TOpéra. les pensionnaires du Théâtre-Français, les professeurs du Conservatoire, etc. , dépendant du ministère des Beaux- Arts. De même la liste civile a toujours récompensé par des pensions les serviteurs les plus intimes des souverains : nos budgets actuels payent encore, comme un héritage respectable, et placent parmi la dette publique les pensions des anciennes listes civiles. Un meilleur classement, rangeant chaque nature de services dans la catégorie qui lui est propre, aurait donc suffi pour éviter la mauvaise apparence que présentait la confusion du tableau des pensions, en 1790. Quant à l'excès des grâces accumulées sur une seule tète, il était sans contredit impossible à défendre, môme étant données les nécessités de munificence attachées au système monarchique. Nous avons déjà condamné ces pensions injustifiées, montant à la somme énorme de6à 7 millions.

Mais dans quel but vouer à la malignité et à la haine publiques chacun des titulaires de ces faveurs excessives? Pourquoi désigner aux mauvaises passions alors déchaînées, le nom de tous les possesseurs de brevets? Ne suffisait-il pas, au point de vue de la réforme réglementaire dont on s'occupait, de discuter les totaux budgétai-

res, de juger rensemble des chitrres? Ne possédait-on pas assez d'éléments d'information, ou même d'accusation, si l'on veut, dans les comptes financiers déjà publiés? « Que « gagnera-t-on, disait Necker, pour la chose publique à « relever, sans exception, toutes les erreurs et toutes les « fautes du gouvernement ? »

La conséquence financière, — celle qui nous touche plus directement, — de la publication inextenso des 4 volumes in-4° des pensions fut leur radiation complète, sauf rétablissement ultérieur. Il devenait désormais impossible, en effet, de maintenir l'inscription d'allocations si violemment dénoncées ; les plus légitimes paraissaient suspectes, et subissaient leur part de la réprobation générale. Personne, quelque honorables que fussent ses services, ne voulait conserver une investiture à ce point décriée. L'assemblée, en ordonnant la radiation universelle de tous les brevets, ne fit donc que répondre à un sentiment général qu'elle-même avait imprudemment provoqué :

« Les pensions, dons, traitements ou appointements con- « serves, récompenses, gratifications annuelles, etc., exis- « tant au l" janvier 1790 ou accordés depuis cette époque « sont supprimés. Il sera procédé à une création nou- « velle des pensions, suivant le mode qui sera établi par « les articles suivants. » (Titre 111 de la loi du 22 août 1790, art 1".)

La suppression ordonnée par cet article résulte si bien de la publicité dont nous venons de parler qu'antérieurement à l'impression du Livre rouge et de l'état nominatif

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des pensions, une loi du 14 janvier 1790 limitait la revision aux irrégularités les plus saillantes.

Antérieurement encore, le député Bouche ayant demandé seulement la radiation des pensions supérieures à 300 livres, sauf réinscription ultérieure, Mirabeau repoussa énergiquement sa proposition. « Le préopinant, dit-il, ne « pense pas à l'effet de sa motion : il ferait manquer de pain « 40.000 personnes, avant qu'on eût examiné si elles ont « le droit de vivre. » (Discours de Mirabeau, G novembre 1789.)

Cependant quel inconvénient, dira-t-on, présentait la suppression générale prononcée, parla loi de 1790, de toutes les pensions e?iistantes, puisqu'elles allaient être rétablies, et que la loi traçait elle-même les régies de leur reconstitution ? L'expérience, à défaut du plus simple bon sens, comme l'exprimait Mirabeau, répond à cette question : l'assemblée constituante échoua devant la tache inexécutable de reviser plus de 30.000 dossiers : elle fut impuissante à reconstituer les brevets de tous les titulaires, et la suppression avec promesse de rétablissement dégénéra en une véritable faillite. C'est ce qui nous reste à exposer.

Si l'assemblée avait éprouvé le sincère désir de respecter les droits acquis, une voie toute différente se présentait spontanément à sa bonne foi. L'abbé de Montesquiou l'indiquait en ces termes : « Je ne me dissimule pas qu'il est « des pensions d'un tel abus qu'elles déshonorent le gou- « vernement : on sera trop heureux de pouvoir les eff'acer « avec le temps. Mais il faut être très avare de ces retran- « chements subits qui désolent les familles : les morts « seront pour nous des nioyens de rèduetion snffisaids. « (Chaque année, chaque mois, chaque jour, seront une < réforme en faveur de ia chose publique, [.es révoludons

LA RKVOLrXIOX IGT

« 07it toujours été faites dans les temps de barbarie : il « faut que celle-ci se ressente des lumières et de la bien- « faisance de ce siècle. Il faut retrancher seulement les « pensions de ceux qui n'oseraient pas monter à cette tri- « bune pour en défendre les motifs. » (Séance du 31 décembre 1789.)

Déjà Necker, dans son livre sur l'administration des finances, avait traité le même sujet. Bien qu'il y déplorât aussi, avec énergie, de voir la fortune publique gaspillée au profit des courtisans, il maintenait, au premier rang, le respect inviolable des engagements de l'État : « Je suis « loin, disait-il, de vouloir inviter à des recherches et à « des revisions. La fidélité dans les engagements est une « vertu d'une si grande importance en morale et en poli- « tique que les souverains doivent se soumettre à quel- « ques sacrifices pour ne pas manquer à ce principe, même « à l'égard des concessions qu'ils n'auraient pas dû faire. »

Ce sentiment de la fidélité aux engagements^si profond' chez tous les véritables hommes d'État, fit défaut à l'assemblée constituante. De même qu'elle abolit les anciennes taxes indirectes et laissa sciemment le budget en déficit, de même qu'elle créa le système des assignats, précurseur certain de la banqueroute, de même elle supprima d'emblée toutes les pensions existantes, en fermant les yeux sur les conséquences forcées de sa décision. «Qu'on ne s'effraye « pas, disait le comité, de cet anéantissement total des pen- « sions. Le même décret, qui le prononcera, ordonnera la « création de nouvelles pensions jusqu'à concurrence de « 10 millions en faveur de ceux qui y ont droit. » {Rapport du comité des pensions, 2 juillet 1700.) Le comité savait bien qu'il était impossible d'anéantir et de reconstituer simultanément plus de 30.000 brevets.

Au début, cependant, il se mit à l'œuvre avec une ardeur

apparente, qui ne pouvait être sincère, ou. au moins, durable. Son ordre de travail déterminait qu'il siégerait chaque jour, pendant deux séances consécutives, l'une de 9 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, l'autre de 5 heures à 9 heures du soir. Les dimanches et fêtes étaient seuls exceptés. Les postulants pouvaient venir eux-mêmes présenter leur requête au comité. (Papiers de l'assemblée constituante. Comité des pensions. Ordre du travail.)

Comment croire sérieusement, de la part des députés assaillis par tant de soins différents, à une assiduité personnelle de 9 heures par jour, uniquement consacrées à la question des pensions? Ce seul article de« l'ordre du tra- « vail » faisait présager l'invraisemblance de son exécution. Bientôt, en effet, un des propres membres du comité dévoila à la tribune le relâchement du zèle de ses collègues. « Le comité, dit le rapport de l'abbé Julien, pour ac- « célérer ses travaux, s'était d'abord distribué en plusieurs « sections, dont chacune était chargée de l'examen des mé- « moires et des pièces relatifs aux dilférents âges de pen- « sionnaires. Mais peu de ses membres ont ptt, ou voulu « s'occuper avec assiduité d'une opération pénible et désa- « rjréabh. » (Rapport au nom du comité des pensions, lu par l'abbé Julien, à la séance du 30 janvier 1701.) L'indiscrétion dun membre du comité révélait ainsi la cause du long silence gardé pendant cinq mois entiers après la promulgation de la loi.

Mais si les députés chargés delà mission de reconstituer les anciens titres cessent de s'en acquitter avec assiduité, parce que l'(iji<''rar«)n\in\\' \yàv,\\i péiiihlc cl désatirrable, que vont devenir les pensionnaires? Leur sort, en effet, repose exclusivement sur le travail du comité. Celui-ci ne permet à personne d'evXaminer les pétitions et de déterminer les chiffres des allocations nouvelles. Il se réserve

LA RÉVOLUTION iW

l'entière appréciation de toutes les solutions. La direction générale de la liquidation, organisée par le décret du 22 décembre 1790, lui est complètement subordonnée : l'article 9 de ce décret règle que les pièces de toute nature continueront à parvenir directement au comité, que celui-ci les lira et les renverra aux bureaux de la direction avec son paraphe, qu'il entendra les rapports préparés par le commissaire général ou son délégué et fournira lui-même la décision. (Décret du 22 décembre 1790, art. 11 et 12.) Une telle concentration devenait fatale aux pensionnaires, du moment que les membres du comité se relâchaient de leur zèle, daprès l'aveu de l'abbé Julien.

Aussi, le rapport du 30 janvier 1791, loin de régler la situation de tous les anciens titulaires, comme on aurait pu l'espérer après cinq mois d'attente, se borna-t-il à proposer l'allocation de secours provisoires en faveur des septuagénaires.

Les septuagénaires excitaient la pitié générale: tout retard menaçait de les priver à jamais de leur brevet. Déjà beaucoup d'entre eux avaient disparu. Cependant, même en janvier 1791, les dossiers de cette catégorie de pensionnaires ne se trouvèrent point complets : on dut ajourner quelques pensions faute des pièces « que les ministères « ne renvoyaient pas », disait le rapporteur.

A l'égard des brevets reconstitués, on se contenta de justifications singulièrement insuffisantes :« Le comité, ex- « pose l'abbé Julien, a dû s'en rapporter d la homip foi « de la plupart des pensionnaires. Leur sincérité lui a « paru d'autant moins suspecte que leurs services étaient « longs, leur pension très modique, leurs demandes mo- « dérées, leur langage franc et loyal. Il n'a pu soupçon- « ner que de braves militaires ayant servi leur patrie « pendant 30, 40, 50 ou 60 années, avec autant de fidélité

« que de courage, voulussent, par un faux exposé, surpren- « dre une récompense qu'ils n'auraient pas méritée. »

Ces fantaisistes procédés de liquidation concordaient peu avec les règles précises de la loi de 1790. Du reste, il ne s'agissait que de secours provisoires, alloués pour une somme de 905.012 livres, à répartir entre les septuagénaires dénommés au tableau annexé. (Décret du 1" février 1791.)

Peu de jours après, Camus proposa d'étendre la mesure des allocations provisoires à tous les autres pensionnaires indistinctement. (Séance du 20 février 1791.) Chaque titulaire reçut Luie subvention proportionnée au montant de son ancien brevet. Instituer des secours provisoires dans ces conditions générales , c'était reconnaître l'impuissance du comité à fournir l'état des concessions définitives. Conformément aux propositions de Camus, l'assemblée vota ces secours provisoires, secours très insuffisants d'ailleurs, puisqu'ils ne pouvaient dépasser 1.000 livres pour la plupart, et 2.400 livres dans quelques cas exceptionnels. (Décret du 25 février 1791.)

Le décret du 25 février 1791 ne liquidait que l'année

1790. Rien n'était réglé, même à titre provisoire, pour l'année courante; ce retard tendait, sans doute, à laisser croire que la reconstitution définitive des pensions devait bientôt sortir des cartons du comité. Mais la plupart des malheureux pensionnaires n'avaient pour vivre que leur retraite. La suspension prolongée des arrérages et l'irrégularité des distributions leur causait les plus cruelles souffrances. L'assemblée constituante se décida donc à répartir, pour

1791, les mêmes secours provisoires que pour 1790. (Loi du 2 juillet 1791.) « Considérant, dit le préambule, la né- « cessité de subvenir aux pensionnaires sur le sort des- « quels il n'a pu être encore statué nominalement, soil

LA UKVOLUTION 1*1

« par provision, soit définilivoment, l'assomblée nationale ^ décrète que les décrets précédemment rendus, pourpro- « curer aux ci-devant pensionnaires des secours en l'an- « née 1700, auront leur exécntion en l'année 1791 dans « les mêmes termes et aux mêmes conditions. » (Décret du 2-20 juillet 1791.)

Cependant, en juillet 1701, et pendant les trois mois suivants, les derniers de l'assemblée constituante, divers décrets rétablirent définitivement quelques brevets concernant des pensionnaires plus que septuagénaires, nés de 1716 à 1721. Le relevé exact de ces décrets est donné par les deux recueils de lois les plus complets de Tépoque, la Collection du Louvre, et la Collection Baudouin ; d'après eux le montant des pensions rétablies s'élève à 1.638.948 livres, partagées entre 960 titulaires environ. En outre, 151 pensions anciennes sont rejetées, pour 819.077 livres. (Décrets des 14 et 28 juillet 1791, des 17-2 octobre 1791, des 28 septembre-9 octobre 1791. Tome \, Ylet Vil de la Collection du Louvre, in-4°.)

Tel est, en ce qui concerne les pensions, le bilan du travail de rassemblée constituante. Lorsqu'elle se sépara le 30 septembre 1791, sur 30.000 dossiers environ, elle n'en avait examiné que 1.400 à peu près ; et sur 30 ou 32 millions de pensions inscrites autrefois au Trésor, elle n'avait réglé que 2.457.000 livres seulement (1).

1. 11 existait encore, en l'an XII. 4.507 pcusionuaii'cs civils, vivants, iiisci-its sur les livi'cs du Trc'-soi', dont la naissance remontait à 1730 et aux années antérieures, c'est-à-dire ayant plus de 60 ans en HUl. (Compte du ministre du Trésor, Barbé-Maibois, 25 nivôse an XII, 16 janvier 1804.) Si 4.507 pensionnaires civils de cet à^e vivaient encore en 1804, on peut apprécier le nombre de ceux qui, en 17'.il, demeurèrent en dehors des 1.400 dossiers environ examinés par le comité.

Un des premiers actes de l'assemblée suivante fut d'allouer un crédit de 30.000 livres pour activer les opérations de la direction générale de liquidation. « L'assemblée na- « tionale, considérant combien // est important d'accélérer «le travail général et définitif de toutes les pe7isio7is à « la cliarfje de l'État, etc. (Assemblée législative, 30 décembre 1791.) Que de préambules avaient déjà tenu inutilement le même langage !

Le 20 janvier 1792, « L'assemblée, considérant que « r humanité lui fait un devoir d'accélérer la fixation des « traitements définitifs à faire aux pensionnaires de l'État « auxquels leur âge avancé ne permet pas d'attendre le « résultat des formalités ordinaires s>^ vote la conversion en pensions définitives des sommes accordées provisoirement à Litre de secours pour les années 1790 et 1791, en faveur des pensionnaires nés en 1715 et dans les années antérieures. (Lois des 20-29 janvier 1792. — Collection du Louvre, année 1792, p. 94.) Il ne s'agissait encore que de pensionnaires ayant plus de 75 ans !

En même temps, un certain nombre de brevets reçurent leur règlement définitif, La loi du 9 février 1792 contenait dix états rétablissant pour 840.000 livres et rejetant 389.421 livres 2 sous 6 deniers de pensions anciennes, (Loi du 20 janvier-9 février 1792. Collection Baudouin.)

Ce premier cifort très méritoire de l'assemblée législative, à son début, déterminait le sort de plus de 1.200.000 livres de concessions ; mais il ne fut pas continué. Cependant un grand nombre d'anciens pensionnaires demeuraient encore exclus des répartitions législatives, et,

bientôt, il fallut renouveler, à leur égard, pour 1792, l'expédient des secours provisoires, employé déjà pour 1790 el 1791. Une loi délibérée le 7 juillet 1792, sur le rapport de Panvilliers, au nom du comité de législation, « considérant la justice et la nécessité de subvenir aux « besoins pressants des anciens pensionnaires, sur le sort « desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, « décrète qu'il y a urgence. » Il y avait urgence, en effet, à secourir ces anciens serviteurs de l'État, ne possédant pour vi\Te, depuis près de trois ans, que les subventions provisoires arrachées tardivement à la pitié des assemblées. La loi du 7 juillet 1792 reproduisit textuellement celle du 2 juillet 1791, et la remit en vigueur pour l'année courante. Ainsi, pour la troisième fois, d'année en année, le provisoire se trouvait maintenu à l'égard des ci-devant pensionnaires, et des secours aussi précaires qu'insuffisants leur étaient alloués, en attendant des brevets définitifs qui ne devaient jamais être délivrés.

En effets au mois de juillet 1792, des préoccupations nouvelles s'emparent des esprits : la patrie est déclarée en danger. « La mère commune appelle tous ses enfants : « ils ne seront pas sourds à sa voix. Il s'agit de sauver ce « que vous avez de plus cher, vos mères, vos femmes, vos « enfants. Ce n'est pas le temps des discussions et des « discours ; c'est celui des actions éclatantes. » i^Proclamation du 20 juillet 1792.) Dans ces conjonctures les pensions de l'ancien régime disparurent fatalement de l'ordre du jour. Le règne de la terreur acheva de les faire tomber en oubli.

.\ la vérité, l'on voit encore, aux débuts de la Convention, Clavière, ministre des finances, insérer dans son rapport officiel du 1" février 1793, le paragraphe suivant: « Je sais « que le nouveau directeur de la liquidation a pris vivement

« à cœur la recherche des moyens d'accélérer la détermi- « nation des indemnités Q,iù.Q^ pensions attendues avec une « si (ji'ande et si juste inipaiience. Sans doute, déjà la « Convention connaîtrait ses vues, si les circonstances « laissaient plus d'accès auprès d'elle aux matières d'ad- « ministration de ce genre. » (Rapport de Glavière, 1" février 1703.)

Plus tard, en l'an III, le Recueil des lois contient un décret reconstituant 667.721 livres de pensions anciennes, avec jouissance des arrérages à partir du 1" janvier 17'J0, sauf déduction des sommes déjà reçues à titre de secours provisoires. En outre, 217.442 livres sontrayées définitivement. (Décret du 18 prairial an 111. Collection Baudouin.)

Ce décret isolé de la un de la Convention faisait encore sortir de Tarriéré 885.000 livres en suspens depuis 1791.

Mais, à cette époque, être ou n'être pas pensionnaire ne présentait, pour ainsi dire, plus d'intérêt. Les assignats, puife les mandats territoriaux, tombés successivement à 20 0/0, 10 0/0, 1 0 0 et au-dessous de leur valeur nominale^ n'offraient qu'un leurre aux pensionnaires inscrits qui venaient toucher aux guichets du Trésor leurs arrérages semestriels.

Non seulement le payement des arrérages en assignats devenait à peu près de nulle valeur, mais il était, de plus, subordonné à une série de formalités équivalant le plus souvent à un empêchement absolu. Les titulaires devaient produire, chaque semestre, outre le certilical de vie réglojnenlaire, un certilicat de résidence en France. l)uis lin certilloat de payi^ment dos impositions et spécia-

lemeiit de la contribution patriotique (Décret des 24-25 juin 1791), enfin, un certificat de civisme, délivré par la municipalité, sur l'avis des comités révolutionnaires locaux, et visé par les directoires de département. (Décrets des 30 juillet 1703 et 6 germinal an II.) Gambon réunit en un modèle spécial, à l'usage des pensionnaires, toutes les formules de pièces à fournir, chaque semestre, à la caisse des payeurs : la noti-i'inuirdtion, la résulfnce, la non-détention^ le payement des contributions, Je civisme, etc. (6 germinal an II.) (1).

Enfin, tout Français recevant une pension était censé y avoir irrévocablement renoncé, s'il ne prêtait, devant sa municipalité, le serment suivant : « Je jure d'être fidèle à « la nation, et de maintenir la liberté et l'égalité ou de « mourir en la défendant. » (Décret des 14-15 août 1792.)

Ces exigences constituaient d'incontestables manques de foi. Le service des pensions est une dette publique que l'État doit acquitter passivement : rien ne l'autorise à imposer à son créancier des conditions arbitraires à chaque échéance. Un membre de la Convention le fit observer à l'assemblée, qui parut approuver son discours : « Je dis « que, quand il s'agit de payer ce que vous devez, vous « n'avez pas le droit d'exiger d'autres formalités que celles « nécessaires pour constater l'authenticité de la créance. « Pourquoi dire : Je paye à celui à qui je dois 100 écus, « mais je me crois dispensé de payer à celui à qui je dois « 10.000 livres? Pensez-vous qu'une nation puisse ainsi « violer ses engagements, si ce n'est par le plus odieux

1. En même temps Camboii avait fait interdire d'une manière générale le payement de toute allocation annuelle supérieure à 3 .000 livres (21 septembre 1793.} La Convention suspendit également, dans un mouvement d'enthousiasme, l'envoi des fonds destinés au payement des pensions dans les départements de l'Ouest. ^Déclaration de. Mallarmé, 29 juin 1793.)

« abus de la force? (On applaudit.) » (Discours de Dubois, Convention, 27 pluviôse an III.)

Les plaintes des malheureux pensionnaires non payés, ou payés d'une manière dérisoire en assignats, et assujettis, en outre, chaque semestre, aux plus injustifiables formalités, suscitèrent la pitié universelle. Des subsistances, prélevées sur le produit de la contribution en nature, leur furent d'abord distribuées à Paris. (Rapport de Defermonl, Ginq-Gsnts, 25 pluviôse an IV.) On entendit, dans les conseils, des orateurs signaler avec indignation* les maux « affreux que les pensmmaires avaient soufferts » (Discours de Génissieux, Ginq-Gents, 5 frimaire an IV), et proposer de leur payer à l'avenir 10 capitaux, et même 30 capitaux pour un. (Proposition de Grassous, 5 frimaire an IV.)

« Depuis longtemps, s'écriait Vernier au conseil des An- « ciens, la justice, le cri public, la loyauté française sollici- « tent une augmentation dans le payement des pensions. « Les circonstances et les événements, qui malheureuse- « ment nous maîtrisent, ont rendu ces secours bien tar- « difs. » (Rapport de Vernier, Anciens, 28 pluviôse an IV.) L'on décida alors que les pensions de 100 livres recevraient 1.000 livres en assignats au prochain semestre (Loi du 28 pluviôse an IV. 17 février 1796) ; puis, une nouvelle loi alloua le payement d'un quart en numéraire pour le dernier semestre de Tan IV. (Loi du 19 septembre 1796.)

Un an après, les pensions se trouvèrent comprises dans la liquidation générale de la dette publique : les deux tiers des arrérages furent supprimés définitivement; un iers seulement survécut. (Loi du 9 vendémiaire an VI, î'O septembre 1797, art. 99.)

Comme le payement des pensions sous la Révolution sui\it toujours à peu près exactement le sort du payement des rentes, nous laisserons au chapitre consacré plus loin

LA RKVOLUTION 177

à ce dernier sujet, le soin de compléter le lamentable exposé des soulTrances que subirent les créanciers de l'État.

Que devint, au milieu de ces ruines, la reconstitution des anciens brevets annulés en bloc, sauf rétablissement, par la loi de 1790? Après l'assemblée législative et la Convention, le Directoire sentit, à son tour, la nécessité de reprendre l'œuvre à peine ébauchée par la Constituante. Un de ses premiers actes fut de rendre la loi du 15 brumaire an lY (9 novembre 1795), ordonnant de poursuivre les liquidations interrompues des pensions de l'ancien rërjime : « Considérant, dit le préambule du conseil des An- « ciens, que les citoyens qui font l'objet de c-tte loi se « trouvent la plupart dans le besoin; que depuis quatre « a)is ils attendent leur liquidation, qu'il est instant de « venir au secours des persomies qui ont des droits ci ces « pensions, etc. »

Depuis quatre ans 1 Durant ce long intervalle, combien de pensionnaires ont disparu ! Sous l'ancien régimes la proportion des extinctions se calculait sur le pied de 1/30" environ par an du montant des pensions. Ce chiffre, répété pendant quatre années, donnerait déjà plus de 15 1/2 p. 100 de décès. Mais la misère, les troubles, la guerre, la guillotine accrurent considérablement la proportion normale, pendant les années 1792, 1793, 1794 et 1795. Est-ce assez de compter 30 0/0 de décès entre l'époque où la loi de 1790 anéantit les anciens brevets et celle où le Directoire ordonna d'en achever la reconstitution ? Plus d'un quart, près d'un tiers des pensionnaires de l'ancien régime,

au moins, aurait donc cessé d'exister à l'avènement du Directoire.

La liquidation reprise en novembre 1795 à l'égard des survivants fut, d'ailleurs, continuée très lentement. En l'an Y, le ministre des finances constatait qu'il restait à vérifier 13.397 demandes, sur 42.244 qui avaient été formées : « Deux ans au moins ^ dit-il, seraient encore nécessaires « jjonr achever le travail de la licjuidation. » (Rapport de Ramel au Directoire, 25 fructidor an V.) En l'an VI, Ramel évalue à 1.710.000 francs le montant des pensions non liquidées, dans son rapport officiel sur les opérations de ran Y II (1).

Cette situation se prolongea jusqu'au Consulat. En 1801, enfin, un arrêté des consuls prescrivit de cesser désormais toute allocation de secours provisoires et de délivrer dans le plus bref délai possible des allocations définitives aux ayants droit. « A partir du 1"' semestre de l'an IX, il « ne sera plus fait aucun payement à titre de secours pro- « visoires aux prétendants à des pensions de l'Etat... Le « liquidateur général de la dette publique liquidera dans le « plus bref délai ceux qui lui auront justifié de leurs droits.» (Arrêté du 26 brumaire an X, 17 novembre 1801.)

Un petit nombre, sans doute, des porteurs d'anciens brevets put atteindre, à travers la Révolution, l'avènement réparateur d'un gouvernement régulier [2).

1. Pensions non liquidées : on les évalue à .... 1.710.000 fr.

l'ensions liquidées : on les porte pour 16.400.000

Pensions ecclésiasUque.s : on croit qu'elles s'élèveront à . 46.913.000 Pensions des invalides : on croit qu'elles peuvent être de 4.000.000

Total 6y.U;i3.000 fr.

Ce qui, réduit aujiers, fait 23.000.000 fr.

(Rapport (lu ministre des finances, 29 prairial an \l.)

2. .\u niilirii des troubles qui emportèrent ou dispersèrent les titulaires de IK'usioMS, la iracc d'un fii'iind nonii^re d'anciens l)rcvels disparut, et, après la

L'assemblée constituante commit donc une véritable spoliation, en rayant d'un trait de plume toutes les concessions de l'ancien régime, puisqu'il lui fut impossible de les reconstituer. Le comité des pensions ferma les yeux, de parti pris, sur les 'suites fatales de sa décision. Une faillite volontaire, bien qu'inavouée, telle fut, en matière de pensions, la première conséquence des idées révolutionnaires. A partir du jour où les passions populaires s'emparèrent de la question, personne ne s'occupa plus de perfectionner la réglementation ni de la corriger : l'assemblée rompit absolument avec les principes qui l'avaient guidée jusqu'alors vers l'étude des réformes. Et cependant, combien la loi de 1790 ne renfermait-elle pas de défectuosités à réparer et de lacunes à remplir ! Il eût suffi de quelques efforts pour re viser ses dispositions, et en faire une œuvre complète et durable. On préféra rester en chemin, et le Bulletin de lois ne s'occupa dorénavant des pensions que pour mentionner l'inscription d'allocations viagères ou de gratifications telles que celles-ci :

« Il sera payé sur les fonds de la loi du 22 août 1700 : au

Révolution, il devint plus simple de solliciter à nouveau un secours ou une concession vlagt.;e, que de rechercher le dossier de la deninnde de reconstitution formi''c en conformité de la loi de 1790. Les anciensporteurs de brevets, d'ailleurs, se résignaient à leur perte, comme à celle de tant d'autres biens dont ils avaient été dépouillés. En 1815, le ministre de l'intérieur écrit au roi, au sujet d'une pension autrefois accordée à une petite-fdle de Racine : « Sire, il existe à Paris, dans une- « gêne voisine de la misère, une petite-fille de Jean Racine. Cette dame a « épousé M. d'Iiaiiague dont elle a eu trois enfants, deux fils et une fdle... « M™" d'IIariagne jouissait, avant la Révolution, d'ime pension de 1.000 « livres. Depuis vingt ans, elle ne la touche plus. On ne sait point, et oi> « ne peut comprendre, quels motifs ont pu déterminer à la supprimer. « Signé : .\bbé DE .MoNTESQUiou. » (Feuille de travail du 14 janvier 1815. Arch. nat., F. \. a, 313.)

« siciir Boischut et au sieur Corchard, à chacun, la somme « de 25.000 livres ; au]sieur Laboude.la somme de 3.000 li- « vres ; aux sieurs Chrétien et Parein, à chacun, la somme « de 12.000 livres, etc., pour les services qu'ils ont rendus « à la chose publique, en dénonçant la fabrication de faux « assignats dont on avait essayé de les rendre complices. » (Séance du jeudi soir, 5 mai 1791.)

« L'assemblée, après avoir entendu son comité des rap- « ports sur les récompenses à accorder à ceux qui ont em- « péché le plus efficacement à Yarennes -l'évasion du roi, « décrète qu'il sera payé sur les fonds de la loi de 1790 : « au sieur Drouet, maître de poste à Sainte-Menehouid, « 30.000 livres; au sieur Sauce, procureur de la commune « de Yarennes, 20.000 livres; au si-eur Raison, comman- « dant le bataillon de la garde parisienne, 20.000 livres ; « au sieur Leblanc, l'aîné, aubergiste à Yarennes, 6.000 li- « vres ; au sieur Mangin, chirurgien à Yarennes, 6.000 li- « vres, etc., etc. » (Séance du 18 août 1791.)

Plus tard, ce sont] les estropiés du 10 août (Décret du 25 décembre 1792), les veuves et les enfants des victimes de cette journée (14 germinal an II), qui puisent dans le fonds d'inscription de la loi de 1790.

Les progrès de la législation, que nous avions vus marcher d'un pas si régulier et si rapide, sous Louis XYI d'abord,lorsque Necker faisait rendre les remarquables édils de 1776, 1778 et 1779, puis aux débuts de l'assemblée constituante, (juand la loi de 1790, codifiant ces précédents, élevait de nouvelles barrières contre les abus du passé, les progrès delà législation, disons-nous, s'arrêtèrent, paralysés subitement par l'invasion révolutionnaire.

Cet arrêt d'une marche en avant si bien commencée ne fut pas une des moins graves conséquences des troubles de l'époque- car. combien flo temps ensuite deviendra né-

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cessaire pour reprendre le moiivemeiU iiiterroiiipu? La législation (le 1790, en elfet, bien que tombée en désuétude dès sa naissance, remplacée en fait par l'institution de caisses particulières dans chaque administration, et reconnue défectueuse par tous les gouvernements, subsista, faute d'une loi nouvelle, jusqu'en 1853. Dans cet intervalle de temps, les projets de revision se succédèrent en vain : on en compte six officiels, de 1815 à 1848, présentés aux Chambres sans pouvoir être votés. 11 fallut plus d'un demi-siècle pour faire aboutir la réforme manquée en 1790.

Enfin, en 1853, l'État centralisa, comme on l'a vu, la gestion des caisses particulières organisées par les diverses administrations, et substitua au système des anciennespensions concédées à titre de munificences gouvernementales, celui des retraites calculées proportionnellement aux retenues versées mensuellement par les fonctionnaires. La loi de 1858 abandonna donc résolument la voie tracée par la loi de 1790, pour suivre celle que la pratique avait su beaucoup mieux enseigner aux intérêts particuliers. Elle consolida la réglementation qui, depuis la ferme, s'était perpétuée et développée en dehors de la législation officielle. Aujourd'hui, on cherche à mieuxfaire encore qu'en 1853. Mais, dans tous les projets nouveaux, même dans ceux qui s'écartent le plus de la loi de 1853, on respecte toujours le principe moderne que n'a pas su faire prévaloir la loi de 1790, principe en vertu duquel tout fonctionnaire, à la fin de sa carrière, doit jouir d'une pension de retraite proportionnée à l'importance de ses versements pendant la durée de ses services.

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