CHAPITRE XXVII
I. Emprunt forcé de 1793. — Carabon, Ramel, Real. — Revenu nécessaire, abondant et superflu. — Principes de la Révolution. — II. Emprunt forcé de l'an IV. — Discussions aux conseils du Directoire : Du Pont de Nemours, Lecouteulx, etc. — Nouvelle définition des riches. — Emprunt forcé de l'an VII. — ■ Jurys chargés d'évaluer les fortunes. — IH. Faibles ressources que procurent ces moyens révolutionnaires.
La Révolution employa concurremment avec les émissions de papier-monnaie, et d'une manière subsidiaire, la ressource de l'emprunt forcé . L'année 1793 eut le triste honneur d'inaugurer ce procédé financier, et Gambon en fut l'inventeur. « Je voudrais, disait-il, que la Convention « ouvrît un emprunt civique d'un milliard qui serait rem- « pli par les riches et les indifférents... Tu es riche, ajou- « lait-il, tu as une opinion qui nous occasionne des clé- « penses ; je veux t'enchaîner malgré toi à la Révolution ; « je veux que tu prêtes ta fortune à la République. > (Séance du 27 avril 1793.)
La Convention couvrit l'orateur d'applaudissements et accueillit par des murmures Lanjuinais qui répondait : « Je ferai observer à Cambon qu'il ne faut pas dire : Les ri- « ches et les aristocrates payeront, les sans-culottes ne « payeront pas. Il y a des sans-culottes plus riches que les
« riches. Je sais bien qu'avec ces dénominations on capte « les applaudissements de la multitude ; mais c'est le bien « public qui seul doit inspirer nos décisions. » Marat appuie le projet : « L'emprunt forcé, dit-il, ne doit porter « que sur les ennemis de la République. » (1). Danton, de son côté, s'écrie: « Citoyens, imposer les riches c'est les « servir ! c'est un véritable avantage pour eux qu'un sacri- « fice considérable... Paris a un luxe et des richesses im- « menses : eh bien ! par ce décret, cette éponge va être « jiressée ! (On applaudit.) » Que dire d'une assemblée acclamant de pareils arguments et votant la proposition à la presque unanimité. A la presque unanimité, sauf Lanjuinais sans doute et quelques autres, tels que Buzot, qui fit observer qu'en tuant le riche on tuait aussi le pauvre.
La loi du 20 mai 1793 énonçait d'une manière générale : « Usera fait un emprunt forcé sur tous les citoyens riches, «ï Le comité des finances présentera incessamment le mode « d'exécution. »
Que devait-on entendre par le mot riclies? Un décret postérieur du 22 juin 1793 essaya de le définir. Le rapporteur du comité des finances, Real, divisa à cet effet les revenus en trois classes : les revenus nécessaires, les revenus abondants et le superflu : « Le nécessaire est afl"ranchi de l'em- « prunt. Les revenus abondants le supportent d'une ma- « nière progressive jusqu'au maximum. Au delà du maxi- « mum, le superflu est requis en entier pour V emprunt. « Je fixe le nécessaire du père de famille ou veuf avec en- « fants à 3.000 livres; celui du célibataire ou veuf sans en- « fants à 1.500 livres de revenu net.
« Le maximum des revenus abondants du premier, y « compris le nécessaire, est porté à 20.000 livres. Le maxi-
1. Marat a.joulail : « L'opposition à l'empi'unt forcé vient de ce qu'on » n'en a pas exempté les nierabrcs de cette assemblée. » (Murmures.)
EMPRUNTS FORCÉS SUR LES RICHKS '.ill
« mum des revenus abondants du célibataire, y compris « le nécessaire, est fixé à 10.000 livres. Tout le surplus est « considéré comme superflu et versé à l emprunt^ à quelque « somme que montent les revenus. » Sur quelles bases s'appuyait Real pour déterminer la somme constituant le nécessaire, pour classer les revenus abondants, pour tracer la limite entre l'abondance et le superflu?Rien ne l'indique dans son rapport. « Il n'est pas facile, avoue-t-il, de déter- « miner dune manière précise le degré de fortune oii le « citoyen doit commencer à être affrancbi de l'emprunt, et « celui où il doit commencer à y contribuer. »
Ses collègues, du reste, n'ont pas sur ce point délicat d'idées plus nettes. Chacun propose un tarif différent. Mallarmé taxe le père de famille possesseur de 10.000 livres de revenu net à 1.G66 livres, et celui qui en possède 40.000 à 10.000 livres. Le projet d'Izoré élève la première de ces taxes à 3.200 et la seconde à 30.400 livres. Génissieu va jusqu'à demander 9.000 livres à celui qui a 10.000 livres de revenu, et 62.000 livres à celui qui en a 40.000.
« Ce projet me paraît inadmissible, dit Real, en ce que « le mode de taxation excède les revenus et porte sur le « capital. » Quant à Collot d'Herbois, il divise les prêteurs en trois classes, et range dans la classe la plus épargnée les citoyens signalés par un patriotisme reconnu ; puis, successivement, dans la deuxième et la troisième classe tous les autres citoyens, « suivant la nuance de leur civisme plus ou moins marqué ».
Real repousse aussi ce système; « La loi, déclare- t-il, n'a « pas à se préoccuper des opinions politiques des préteurs : « elle n'établit de distinction qu'entre le riche et le pauvre. » Analyse des projets présentés sur le mode d'exécution de l'emprunt forcé d'un milliard, par Real, député de l'Isère, juin 1793. j
Mais, après avoir successivement démontré les vices incontestables des projets présentés par ses collègues, Real n'arrive pas à une solution plus satisfaisante. Son tarif aboutit à demander aux pères de famille 2.188 livres pour 10.000 livres de revenU;, 27.188 pour 40.000 livres de revenu, et 87.188 pour 100.000 livres de revenu. L arbitraire seul, dans cette insoluble question, détermine ses classifications ; et, en vertu de ce môme arbitraire, la Convention va bouleverser les combinaisons de son rapporteur, puis se déjuger elle-même.
La Convention éleva d'abord l'échelle des revenus nécessaires jusqu'à 6.000 livres pour les célibataires, et 10.000 livres pour les gens mariés et les pères de famille, (Décret du 22 juin 1793.) Mais les patriotes jugèrent bientôt ces dispositions beaucoup trop larges : elles laissaient aux riches une part exorbitante et risquaient, en outre, de réduire notablement le rendement de l'emprunt. Le décret du 3 septembre 1793 abaissa l'échelle de la taxation au-dessous même des propositions de Real (1).
Ce décret du 3 septembre 1793 règle l'ensemble des prescriptions relatives à l'emprunt forcé. Il limite le maximum
I. 1.0 rapport de Ramel établissait, à oe sujet, la statistique suivuulc : « Lu produit net des immeubles réels peut aller à 1.500 inillious : celui des « fonds placés ou des bénéfices du commerce Fi un Tuilliard. On nes'écar- « teiM ^'iiôrc du calcul le plus probable eu portant ù 500 millions les irai- ^< temenls publics et privés et les revenus purement industriels. Total « trois milliards. » Estimant ensuite que la moitié de ces trois milliards appartenait à des citoyens ayant moins de 10.000 livres de j'cnte, et que siu- les 1.500 millions restant, le tiers au moins était possédé par desparlicuiicrs dont le revenu ne dépassait pas 6.000 livres, et qu'on ne trouverait pas imc famille sur dix mille jouissant des 10.000 livras de rente assi- ;,nécs aux gens mariés, Ramel arrivait ù démontrer que Femprunt forcé, dans les conditions du décret du 22 juin, produirait à peine 200 millions, au II. Ml d'un milliard. ;Kapport du 19 août 1793.)
du revenu nécessaire à 1.000 livres pour les célibatapires et à 1.500 livres pour les gens mariés, plus 1.000 livres pour leur femrne, chacun de leurs enfants et chacun des ascendants, parents, vieillards, épouses et enfants de défenseurs de la patrie qu'ils ont à leur charge. Les maximums ainsi déterminés demeurent en dehors de l'emprunt forcé. Au delà commencent les revenus abondants, sur lesquels la taxe frappe impitoyablement en s'élevant progressivement de 10 p. lOOjusqu'à 50 p. 100, c'est-à-dire jusqu'à la moitié. Mille livres de revenus taxés payent 100 livres; 1.500 payent 200 livres; 4.000 payent 1.000 livres ; 6.000 payent •J.IOO livres; 8.000 payent 3.600 livres; enfin, 9.000 payent 4.500 livres.
Au-dessus de 9.000 livres de revenu 1@ tarif change de caractère. Ce n'est plus une fraction de l'excédent qu'il saisit, c'est sa totalité.
« Au delà de 9.000 livres de revenu, à quelque somme « qu'il s'élève, la taxe sera, outre les 4.500 livres dues pour « 9.000 livres, de la totalité de l'excédent. De sorte qu'un « revenu de 10.000 livres sera taxé 5.500 livres et ainsi « de suite. » (Décret du 3 septembre 1793, art. 14.)
Ainsi, le possesseur de 30.000 livres de revenu voit le Trésor lui emprunter de force 25.500 livres. 11 ne lui reste que 4.500 livres. Le possesseur de 60.000 livres de revenu est de même réduit à 4.500 livres : c'est 55.500 livres qu'on lui prend de force. A ces 4.500 livres réservées, il faut ajouter la portion laissée en dehors de la taxe, soit 1.000 livres pour les célibataires, 1.500 livres pour les gens mariés et 1.000 livres pour la femme et chacun des enfants. Le maximum des ressources laissées au célibataire ne pouvait donc, en aucun cas, dépasser 5.500 IrNTCS, et une famille composée des deux époux et d'un enfant, ayant 10.000 livres, 25,000 livres, 50.000 livres, 100.000 livres de rente, était
uniformément réduite à 8.000 livres fixes de revenu. Le rapporteur du projet de loi, lui-même, croit devoir s'excuser de l'excès de sa proposition : « Il n'entrera jamais « dans vos vues, dit-il, quelque système de contribution « progressive que vous adoptiez, de l'établir tel qu'à « une somme quelconque il pose un terme à la fortune « des citoyens: mais vous ferez des lois sages qui ramà- « lieront, par des voies doKces, au iiivemi de ïéfialité les « fortunes qui en sont sorties. Il en est autrement de l'em- « prunt forcé : cette mesure n'est point de nature à être « renouvelée : elle ne peut nullement être comparée aux * contributions... Si vous diminuez momentanément les « jouissances du riche, vous les augmentez pour l'avenir. « Citoyens, vous ne devez pas perdre de vue que vous « faites usage aujourd'hui d^une grande mesure de salut « public... ^> (Rapport de la commission des finances sur l'emprunt forcé d'un milliard, par le citoyen Ramel, 19 août 1793.)
Ramel appelle des lois sages celles qui ramèneront « par des voies douces » au niveau de l'égalité les fortunes qui en sont sorties. Il est difficile d'imaginer quels moyens amiables Ramel comptait employer dans l'avenir pour niveler les revenus individuels. En attendant, et à titre exceptionnel, le décret qu'il fait voter par la Convention emporte la totalité des revenus au delà d'une somme dé.terminée.
Les principes financiers de la Révolution aboutissaient donc à dépouiller arbitrairement les familles considérées comme riches de la moitié ou des trois quarts de leur fortune. Nous disons les principes financiers, parce que la Convention, en inaugurant le système des emprunts forcés et progressifs sur les riches, ne céda pas à une inspiration
subite et irréfléchie, provoquée par des besoins urgents ; elle obéit à des théories parfaitement logiques, depuis longtemps préméditées et répondant à ses tendances générales.
Dès le mois de novembre 1792, Gambon proposait de créer une contribution, « qui serait supportée par les « personnes aisées et égoïstes, attendant tranquillement « dans leurs foyers le succès de la Révolu tion, ou s'agit ant « pour la détruire ». (Discours du 17 octobre 1792.) Le 1" février 1793, Glavière écrit : « Le citoyen Yernier, dé- « puté du Jura, propose une contribution graduelle sur * les parties du revenu des citoyens qui excède le véritable « nécessaire (1). On ne peut nier qu'elle ne soit conforme « aux meilleurs priiicipes sociaux, çX, si la classe fortunée « se dégage des préjugés de l'égoïsme, elle s'en plaindra « d'autant moins que tout ce qui est nécessaire au rétablis- « sèment du crédit lui est nécessaire et avantageux. » (Rapport adressé par Glavière, ministre des finances, à la Gonvention.)
Quelque temps après, la Gonvention nationale décrète : « qu'il sera établi une subvention de guerre qui ne pèsera « que sur les riches >. (Décret du 9 mars 1793.) Enfin, neuf « jours après, elle ajoutait : «La Gonvention décrète co/?«/7Z(? « principe que, pour atteindre une proportion plus exacte « des charges que chaque citoyen doit supporter en raison « de ses facultés, il sera établi un impôt gradué et proqres- « sifsuv le luxe et les richesses, tant foncières que mobi- « lières. » (Décret du 18 mars 1793.)
Ces précédents montrent bien que l'idée de frapper les riches d'une manière progressive, réalisée en mai 1793, découlait de principes antérieurs très nettement arrêtés.
1. Impôt ■'!ur le luxe et les richesses /'tabli par les principes qui doivent diriger l(s Ir'gislateurs républicains, par Vernier.
Les procédés d'exécution inscrits dans le décret du 3 septembre 1793 étaient d'une élémentaire simplicité. Tous les citoyens devaient faire eux-mêmes la déclaration de leur revenu, en estimant à part chaque sorte de valeur. Il était même enjointde comprendre dans les déclarations ce que la loi nommait les fonds oisifs, c'est-à-dire les fonds gardés en caisse ou en portefeuille. Lorsque le montant de ces fonds oisifs dépassait la moitié des revenus annuels, ils devenaient imposables sur le pied de 5 pour 100 de leur capital. (Art. 3.)
« La terre, dit Ramel, paye la contribution, même lors- « qu'elle est en jachère. Pourquoi n'en serait-il pas de « même des fonds qui sont dérobés à la circulation ? Le ca- « pitaliste n'a qu'à les faire produire... S'il s'obstine à les « cacher dans son coffre, il faut qu'il supporte la peine « du vol qu'il fait à la société. »
Des commissaires élus par les conseils de chaque commune vérifiaient les déclarations individuelles et pouvaient redresser d'office celles qui leur semblaient inexactes. Tout contribuable qui omettait de se rendre, dans le délai de huitaine^à la convocation des commissaires vérificateurs, se trouvait taxé d'office, d'après la commune renommée et sans appel, au double de ce qu'il paraissait avoir dissimulé. (Art. 11 et 12.) « Aucun recours ne pourra être exercé, « dit la circulaire d'exécution, par ceux qui auront refusé de « répondre à la réquisition des commissaires vérificateurs « Mais cette circonstance ne doit pas induire les vérîfica- « teurs à forcer les évaluations. Rien ne peut changer la « vérité : rien ne peut autoriser à la défigurer par des exa- « gérations. » (Instruction du 7 septembre 1793, adoptée parla Convention nationale.)
Enfin, l'emprunt forcé ne donnait pas d'intérêt. (Art. 25.) Il s'agissait donc< en réalité, dune taxe et non d'un em-
EMPRUNTS FORCÉS SUR LES RICHES 'Ml
prunt. Cependant, en passant par le détour de l'emprunt volontaire, ouvert simultanément jusqu'au 1" décembre, il était possible d'obtenir 5 pour 100. La loi stipulait, en effet, que les titres de l'emprunt volontaire seraient admis en versement, ou plutôt en décharge de l'emprunt forcé. (Art. 24.) Mais tous ceux qui n'auront pas spontanément apporté leurs fonds, ou qui auront laissé passer la date du 1" décembre, « les avares, les égoïstes, « les sangsues publiques, les accapareurs » ne toucheront aucun arrérage.
Le Directoire, à peine installé, ne crut pas pouvoir mieux faire, pour se créer des ressources, que de suivre l'exemple de la Convention (1), en recourant de nouveau à l'emprunt forcé et progressif sur les riches. Au lieu de demander un milliard, comme la Convention en 1793, il se contenta de 000 millions, mais il stipula que ces 600 millions seraient versés en numéraire.
1. La Convention, dans les derniers mois de son existence, en juillet 1795, avait ouvert simultanément deux emprunts : l'un sous forme de tontine, dont les actions seraieut de 1.000 livres participant aux avantages de survie et à des tirages périodiques déprimes (Loi du 26 messidor an 111}; l'autre en 30/0 ordinaire. Ce dernier devait s'élever à un milliard. (Loi du 26 messidor an 111, 14 juillet 1795.} Mais il fut brusquemcnl fermé en novembre 1795, aussitôt que le public, découvrant l'avantage qu'il avait à échanger des assignats sans valeur contre des titres de rente 3 0/0, vint en foule y souscrire.Jusque-lù, « personne ne portait h cet emprunt », dit le message du Directoire qui demandait sa clôture : « La lésion que la Ré- « publique éprouve est si énorme que le conseil des Cinq-Cents ne man- « qucra pas d'arrêter dans son principe une opération aussi funeste.» (Message du 30 brumaire an III.} La loi du 1«'' frimaire an IV suspendit, en effet, d'une manière définitive, l'emprunt du 26 messidor précédent.
Du Pont de Nemours, cependant, démontra par de savantes statistiques l'impossibilité où se trouvait le pays de fournir 600 millions en numéraire. « Ordonner l'impos- * sible, dit-il, ne convient pas aune assemblé de législa- « teurs... On demande 600 millions au quart des citoyens, « choisis, il est vrai, parmi les plus riches : c'est plus que « quatre fois la valeur de la contribution directe ordinaire « et possible ! Et ce quadruple de la contribution ordinaire « de tous les citoyens doit être payé par une partie d'entre « eux, dans un délai de trois ou quatre décades au plus !... « Les propriétaires ont-ils des fonds de réserve? Non. Ce « qu'ils en avaient a été absorbé par les contributions pa- «x triotiques, volontaires, forcées, par l'incarcération d'eux « ou de leurs parents, par l'emprunt de G ambon, et surtout « par le discrédit des assignats... » Du Pont continuait en exposant combien la masse du numéraire circulant ostensiblement en France avait été réduite depuis plusieurs années, en raison des quantités d'or et d'argent payées à l'étranger pour achats de grains, armes et munitions, ou emportées par les émigrés. Le stock ne devait plus, selon lui. dépasser 300 millions. Dès lors, il devenait matériellement impossible de remplir un emprunt de 600 millions. (Discours de Du Pont de Nemours, Anciens, 19 frimaire an [V.)
Lecouteulx, au contraire, ne craignait pas d'attribuer aux plus fort imposables, sur lesquels devait porter l'emprunt, la possession d'un capital de 15 milliards.il affirmait la richesse et la puissance du crédit de la France avec un patriotisme déclamatoire qui enleva les suffrages. (Séance du 19 frimaire an IV.) (1). Les résultats se chargèrent de
]. .lohannot ;ijoiilail, avec quelque raison, qu'il n't'tait pas besoin que la nation possédai efTeclivcmenl GOO millions en nunn'Taire pour que l'emprunt fût couvert : « Les sommes versées dans l'emprunt, dit-il, seront
montrer lequel des deux orateurs connaissait le mieux les ressources réelles de son pays.
Le premier article de la loi du 10 décembre 1795 (19 frimaire an IV) spécifiait ainsi son but : « Pour subvenir « aux besoins de la patrie, il est fait un appel de fonds en « forme d'emprunt sur les citoypns aisés de chaque dé- « parlement. » En 1793, on disait les citoyens riches ; en 1795, on dit les citoyens aisés. Mais, si la forme change, le fond ne varie pas : une partie de la population supporte seule les charges publiques : l'autre en est exonérée. « Cet « emprunt ne portera que sur un million environ de « citoyens, écrit le Directoire. Par là, il se trouvera q^ic « l'immense majorité des citoyens, qui 7ie participera pas « à l'emprunt, Ini applaudira, en voyant qu'il sauve la « chose publique. » (Mémoire sur la prompte restauration des fmances, 15 frimaire an IV.)
« Remarquez, Citoyens représentants, disait un orateur, « que l'emprunt ne peut atteindre la classe indigente, ni « même ceux qui ne jouissent que de l'absolu nécessaire. « Il n'est dirigé que contre les riches et contre les citoyens « aisés, ce qu'on ne peut trop apprécier parmi des répu- « blicains. » (Discours de Vernier, Anciens, 19 frimaire an IV.)
Les citoyens aisés se composaient, d'après la définition de la loi, « du quart le plus imposé ou le plus imposable de « chaque département ». Les prêteurs, dans chaque département, étaient divisés en seize classes égales en nombre,
« joiiriiclloDient i-cversécs par le Trcioi' public, et s'il reçoit successive- « ment (WO millions, ce n'est pas une somme pareille qu'il garde, ni qu'on « lui fournit. » (Discours de Johanuot, Anciens, 19 frimaire an IV.) Cette observation constatait trts exactement l'existence d'un phénomî-ne que nous avons vu se produire spécialement sous nos yeux dans les emprunts de la libération du territoire, en 1871 et 1872.
salifia dernière. Celte dernière classe exceptionnelle comprenait ceux dont la fortune atteignait 500.000 livres et plus, valeur de 1790. On pouvait exiger d'eux 1.500 à 6.000 livres denaprunt. Les quinze autres classes, taxées de 1.200 à 50 livres, devaient être égales en nombre, c'està-dire que, dans chaque département, quel quy fût le niveau des fortunes individuelles, il fallait remplir la première classe et les suivantes, jusques et y compris la quinzième, d'un nombre égal de préteurs. En vain Defermont observa-t-il que^, « dans un certain nombre de dé- « parlements, il sera peut-être impossible de trouver une « assez grande quantité de citoyens aisés pour former la « quinzième classe qui doit prêter 1.200 livres ». Ramel répliqua que cette égalité des classes pouvait seule assurer le succès de l'emprunt, en obligeant toutes les administrations à fournir, sans atténuation, un chilfre certain de cotisations. « Nous avouons d'avance, ajoutait-il, qu'il y aura « nécessairement de l'arbitraire et quelques injustices par- « ticulières dans la répartition (1) : aussi n'est-ce pas une * taxe que nous vous proposons d'établir, mais un emprunt, « dont le remboursement réparera toutes les injustices « partielles. » (Cinq-Cents. Séance du 17 frimaire an IV.) Le législateur ne se dissimulait donc ni les imperfections ni la précipitation de son travail. Le Trésor était à sec et les commissaires de la trésorerie venaient de demander 20 milliards en assignats pour le mois suivant.* Donnerons- « nous les 20 milliards? s'écriait llamel, nous ne croyons « pas que vous deviez le faire. Cette somme ne suflirait « peut-être pas encore. Si, au contraire, vous adoptez le « système qui vous est olfert, vous procurez àla trésorerie
1. Les adiiiiuisliMlions de (Irpiirlcnituil (■laiciil cliar',4i''os d'assigner à fhaquc citoyen sa classidcalion, « soit d"ai)i-ès le l'ùle des iniposilinns, « soit d'après la notoriété publique ». (Afl. 3.)
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< les sommes métalliques dont elle a besoin. Vous retirez « la plus grande partie des assignats de la circulation... « vous rétablissez le crédit dont la situation n'ira plus « qu'en s'améliorant; vous régénérez, en un mot, les fman- « ces de la République. » Ces trompeuses espérances disparurent bientôt devant la réalité que nous décrirons plus loin.
Un troisième emprunt forcé et progressif fut décrété par le Directoire, en juin 1799, peu de mois avant sa chute. Cette dernière loi demprunt résume les précédentes et les dépasse méme,s'il est possible^en iniquité et en tyrannie.
« La classe aisée des citoyens sera seule appelée à rem- « plir cet emprunt »,dit l'article 7 de la loi du 10 messidor an VII (28 juin 1799); et la classe aisée se compose alors des citoyens qui payent plus de 300 francs de contribution foncière en principal, ou bien 100 francs de cote mobilière. Malgré l'expérience acquise, la définition du riche n'est pas encore trouvée.
La progression de la taxe débute par trois dixièmes pour aboutir aux trois quarts du revenu : elle peut atteindre une plus forte proportion à l'égard des ci-devant nobles et de ceux qui, par leurs entreprises, fournitures et spéculations, auraient acquis une fortune non suffisamment frappée par les bases de l'impôt. (Loi du 19 thermidor an VU. G août 1799.)
Quelle sera l'autorité chargée d'appliquer cette législation, déjà si dangereuse par le vague même de sa rédaction? Là se révèle le génie révolutionnaire. « Le jury « sera composé de l'administration centrale et de 67'.r ou « liult citoyens pris parmi les contribuables de Varrondis- « sèment non atteints par l'impôt, dont la probité, le pa- « triotisme et l'attachement à la constitution de l'an III
« garantissent la fidélité à remplir les fonctions aux- « quelles ils sont appelés. » (Idem, art. 11.)
Ainsi, ce sont les patriotes, ceux qui n'ont point de revenu, ou dont le revenu échappe à Temprunt, qui évalueront le revenu de chacun des membres de la classe aisée ! Cet étrange jury a des pouvoirs à peu près illimités. La loi laisse expressément « à sa décision et à sa conscience » le soin de surcharger les uns, de déclasser les autres. Il peut fixer, à son gré, jusqu'au maximum des trois quarts du revenu, la progression applicable aux citoyens payant une cote de contribution foncière supérieure à 4.000 fr. (Art. 4 15°), et même prendre la totalité de leur revenu aux anciens nobles et fournisseurs. (Art. 10.) Si les malheureux contribuables veulent exercer leur droit d'appel, ils se retrouvent devant un jury départemental composé des mêmes éléments : douze citoyens non atteints par l'impôt (1).
Bien entendu, il était alloué à ces citoyens pauvres et patriotes des traitements et frais de déplacement. La loi le stipulait expressément. (Loi du 23 août 1799, art. 17.) Voilà l'idéal d'un système d'impôt démagogique ! les pauvres constitués en assemblée et payés pour taxer les riches !
Kst-il nécessaire de dire que ces dillerents emprunts forcés ne rapportèrent presque rien. Dirigés exclusivement
1. Les jurys d'équité ainsi composés coinmironl aùcossaii-einenl d'innombrables erreurs. Des personnes très cuunuos lurent oubliées, « luntiis « que des inconnus, des insolvables, des morts dont les successions « étaient parta.^■ées depuis longtemps, ont été taxés ». Le nombre des réclamations devint tel que les jurys départeineulaux se trouvèrent dans l'impossibilité de statuer.
contre les riches et les mettant à la discrétion des pauvres, ils jetèrent l'épouvante dans la nation : l'argent que recherchait le gouvernement se déroba.
La Convention n'a jamais fourni le tableau de la marche des recouvrements de Temprunt forcé de 1793. Tout au plus quelques phrases incidentes de discours révèlentelles les mécomptes de ses promoteurs. Aussi, lorsque les assemblées du Directoire discutèrent, en l'an lY, l'ouverture d'un nouvel emprunt forcé, les opposants au projet, nombreux et influents, comme on Ta vu, ne purent-ils citer de chiffres précis à l'appui de leur thèse. Ils se bornèrent à parler, en termes généraux, de l'insuccès de l'œuvre de Cambon : ce que personne ne contesta. Lecouteulx dit seulement : « Il ne faut pas se décourager du « peu d'effet qu'ont produit chez nous la contribution pa- « triotique et l'emprunt forcé. »
La seule cause de l'échec de cette dernière mesure résidait, selon lui, dans le règne de la Terreur, effroi des capitaux; ceux-ci reparaîtront en masse sous un gouvernement puissant, garantissant « la sûreté des personnes et des « propriétés ».
Quant à l'emprunt forcé de l'an IV, Ramel avoue (21 nivôse an IV) que « la malveillance, qui s'empare de tout « cherche à faire échouer la mesure par la lenteur des re- « couvrements », et il propose de saisir et de vendre les meubles de tout contribuable qui n'aura point payé le premier tiers de sa cote avant le 30 nivôse.
Cette violence excite de graves objections au conseil des Anciens: « Aucun de nous n'ignore, dit Lalîon-Ladébat, « l'arbitraire des taxes qui ont été faites. Aucun de nous « n'ignore que plusieurs citoyens ont été taxés pour des « sommes qui dépassent la totalité de leurs propriétés... « Ira-t-on vendre les dépouilles des malheureux qu'une
« erreur a fait comprendre dans la classe qui excède ses « facultés, parce qu'il a été injustement taxé? » Les poursuites n'en furent pas moins ordonnées. (Loi du 22 nivôse an lY.)
Quelque temps après, le ministre Faypoult évaluait le produit probable de l'emprunt à 8 milliards en assignats, et à 150 millions en valeurs métalliques. Ce dernier point était à ses yeux le seul intéressant. La Belgique devait fournir 50 millions en argent, et l'ancien territoire de la France, 100 millions. (Rapport du 10 pluviôse an IV.)
En compulsant les états journaliers de la trésorerie, conservés dans les archives du Directoire, on y trouve les produits des recouvrements sur l'emprunt forcé de l'an IV inscrits pour 6.762.728.571 livres, en nivôse an V. (Bordereau journalier du 19 nivôse an V. Situation du 26 frimaire an IV au 18 nivôse an V. Arch. nat.,F. 30, 1004 à 1007.)
Ces 6 milliards 1/2 représentent la masse des papiers démonétisés ou dépréciés versés, sans compter, par leurs malheureux détenteurs. Le gouvernement lui-même n'attribue à ce chiffre aucune signification.
Mais un relevé spécial, dressé sans doute à l'usage du Directoire, indique qu'au 1" germinal an V, c'est-àdire seize mois après l'ouverture de l'emprunt, il n'était rentré que 11.339.444 livres, 1 sol, 7 deniers en numéraire métallique, 1.325.470 livres, 14 sols, 2 deniers en matières dor et d'argent ; plus 203 millions en assignats réduits au cours. (État récapitulatif des recettes réelles et réduites, faites à. compte des rôles, 1" germinal an V.) On voit quel mécompte subissaient les calculs de Faypoult qui, un an auparavant, faisait entrevoir aux Conseils la perspective d'une rentrée de 150 millions en valeurs métalliques !
« l>,'empi-iiiit forcé de l'an IV, comme celui de 1793,
« éprouva la plus grande résistance, quoiqu'on pût les « remplir l'un et Tautre avec des valeurs mortes, comme * des assignats et des mandats. C'est que leur base était « la progression et qu'ils conduisaient à l'arbitraire. » (Discours de Thibault, Cinq-Cents, 9 brumaire an VIII.)
Si nous nous attachons spécialement au dernier emprunt de 100 millions, en 1799, nous trouvons qu'il rapporta 900.000 francs pour la Seine, dont 200.000 francs seulement en numéraire, et 5 à 6 millions pour les autres départements, dont les deux tiers au moins payés en bons, effets publics et papiers dépréciés de toute nature, que le Trésor lui-même nommait des valeurs mortes.
En somme, après quatre mois de mise en application, la loi de juin 1799 avait fourni à peu près 3 millions en numéraire elfectif(l). (Discours de Thibault, 9 brumaire an VIII. ) Non seulement la mesure demeura stérile en ellemême, mais elle troubla profondément les esprits, et arrêta Tessor de la fortune publique. « Qu'a produit l'emprunt forcé jusqu'à ce jour ? » disait Cabanis à la commission intermédiaire des Cinq-Cents : « Nous serions « heureux s'il avait produit quelque six ou sept millions « ef[ectifs : mais il a coûté le sextuple sur les autres re- « cettes, et peut-être autant par raugmentalion des dé- « penses, augmentation qui tient surtout à llntérêt exces- « sif de l'argent. Le resserrement de l'argent est la suite « inévitable de cette crainte de passer pour riche, que « portent dans toutes les âmes les impositions progres- « sives et arbitraires. » (Opinion de Cabanis, 25 brumaire an VIII.)
1 . 11 ne s'agit ici que des recouvrements effectifs, car les taxes s'élèvent à un chiffre plus élevé. Deux mois avant le 18 brumaire, le ministre Roberl-Lindet annonçait qu'elles atteignaient 9.424.000 francs. (Message du Direcloire, 23 fructidor an VII.)
« Votre commission, dit un autre orateur, a entendu les « réclamations de tous les citoyens qui ont voulu lui en « présenter. Il a été reconnu que l'emprunt forcé avait « ralenti les travaux de toute espèce, opéré le resserrement « du numéraire, amené un système de parcimonie très « funeste dans les dépenses habituelles, et que partout la « classe ouvrière préférerait partager le fardeau et faire, « par exemple, le sacrifice d'une journée de travail par « mois, plutôt que de manquer de travail le mois entier. » (Discours de Thibault, Cinq-Cents, 9 brumaire an YIII.)
Cependant, même en brumaire anVIII, quinze jours avant le coup d'État, l'emprunt forcé conservait encore des défenseurs : « Représentants du peuple, l'état alarmant des « finances, l'extrême épuisement du Trésor public, les « besoins des armées, la masse déjà exorbitante des contri- « butions ordinaires, l'arriéré de leur rentrée, tout vous « a forcés à une mesure extraordinaire... Elle est morale, « parce qu'elle honore le père de famille et saisit le triste « célibataire (1). Elle est juste et politique, parce qu'elle « consacre cette vérité reconnue dans tous les temps, que « celui qui a le plus à perdre est par cela même plus inté- « ressé à protéger, à défendre le sol qui compose sa ri- « chesse.» (Rapport de Doche-Delisle, 2 brumaire an VIII.)
Il faut retenir de ce panégyrique les phrases du début peignant sous des couleurs trop exactes les difficultés de la situation. Quant à l'emprunt forcé lui-même, la majorité, devant l'évidence des résultats, se réunit enfin pour le condamner.
« L'emprunt forcé de 100 millions a produit des maux
1. La loi du 6 août 1799 labsait à la clL-cision du jury et ù sa conscience de surt-axci' les individus non maiiés ou veul's sans enl'anls, et de dégrever les pères de famille. (Art 14.)
EMPRUNTS KOKCÉS SUR LES RICIIKS 387
« incalculables :il a anéanti les ressources de l'État, arrêté « toutes les opérations commerciales ; le négociant, le « manufacturier, le fabricant, lartiste, l'agriculteur, tous « ont redouté l'âme et conscience d'un Jury n'ayant rien « à perdre ; dès ce moment, tout s'est arrêté : le numéraire « s'est enfoui, et partout les bras sont demeurés oisifs. » (Discours de Carret, du Rhône, Cinq-Cents, 16 brumaire ail VIL)
Telle fut l'oraison funèbre d'un procédé révolutionnaire, mis trois fois en pratique sous la Convention et le Directoire, et qui, nous l'espérons, ne revivra jamais.