‹ Les finances de l'ancien régime de la révolution;Chapitre 7 sur 64 · TA RIF GÉNÉRAL DES DOUANES · texte numérisé non relu

TA RIF GÉNÉRAL DES DOUANES

15 3. TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES. — ASSEMBLÉE DES NOTABLES. — ASSEMBLÉE CONSTITUANTE. — TARIF DE 1791.

I. Tarif présenté à rassemblée des notables en 17ST. — Son caractère libéral. — II. Tarif de 1791 voté par rassemblée constituante. — Il reproduit, avec plus Je restrictions, celui de 1787. — Indécisions de l'assemblée constituante. — Rapports successifs de Goudard. — Prohibitions maintenues clandestinement dans la loi de 1791. — Entrepots. — III. Résumé de la loi de 1791. — Opinions à son sujet : [Michel Chevalier, Horace Say, Blanqui, etc.

Six mois environ après la signature du traité de 1786 entre la France et l'Angleterre, le gouvernement de l'ancien régime présenta à l'assemblée des notables, entre autres grandes réformes dont nous avons parlé, un projet de tarif général des douanes.

La première partie de ce projet, relative à la suppression des barrières intérieures,a été examinée dans un précédent chapitre.

La seconde partie, plus développée, déterminait les droits applicables aux marchandises provenant de l'étranger. Le travail s'inspirait de l'esprit libéral du traité de 1786. Il émanait, du reste, des mêmes auteurs.

Le maximum des droits d'entrée,en 1787, ne dépassait pas 12 pour 100 ad valorem, comme dans le traité. Une seule prohibition subsistait, celle des toiles de coton blanches et peintes : il faut y ajouter celle des productions coloniales étrangères. Le projet ne taxait pas les marchandises individuellement ; mais il les répartissait en six classes échelonnées de 1^2 à 12 pour 100. La méthode, préconisée

par Necker dans son livre de Y Administration des finances, se trouvait ainsi réalisée : « Le tarif des droits d'entrée et « de sortie n'exige pas un travail compliqué, et l'adminis- « tration s'est constamment exagéré cette entreprise. On a « composé des volumes in-folio pour y ranger, par ordre « alphabétiqueja nomenclature de toutes les marchandises « du monde connu, depuis l'aloès et l'albâtre jusqu'à la « véronique et le zinc, tandis qu'en considérant cette « affaire avec plus d'étendue, on eût vu que le code des « droits de traites devait être composé d'un petit nombre « de classes. » [Administration des finances.)

La première classe du projet soumis aux notables comprenait les matières premières, telles que bois de construction, coton, laine, etc.

L'assujettissement de ces objets à un droit aussi faible que 1/2 pour 100 avait uniquement pour but de constater leurs mouvements. La seconde classe taxait un peu plus lourdement, à 2 1/2 pour 100, les matières premières ayant déjà subi un commencement de main-d'œuvre, les suifs, les gommes, les peaux et cuirs en vert, etc. Puis, successivement, suivant le degré de leurs préparations antérieures, les marchandises passaient sous les tarifs de 5 pour 100, 7 1/2, 10 pour 100, Enfin, à 12 pour 100, la plus haute classe embrassait les produits complètement manufacturés : la bonneterie, la chapellerie, les toiles, les étoffes de laine, de coton, de soie, les papiers, faïences, quincaillerie, mercerie, peaux et cuirs tannés et apprêtés, etc.

A cette nomenclature judicieuse et modérée des droits d'entrée succédait malheureusement celle des droits de sortie. Les marchandises assujetties aux droits de sortie, rangées dans un ordre inverse à celui des droits d'entrée," supportaient des taxes échelonnées, par classes, de 1/4 pour 100 à 12 pour 100. Les objets fabriqués figuraient

Page 1