CHAPITRE XXVII
I. Emprunt forcé de 1793. — Cambon, Ramel, Real.— Revenu nécessaire, abondant et superflu. — Principes de la Révolution. — II. Emprunt forcé de Tan IV. — Discussions aux conseils du Directoire ; Du Pont de Nemours, Lecouteulx, etc. — Nouvelle définition des riches. — Emprunt forcé de l'an VII. — Jurys chargés d'évaluer les fortunes. — III. Faibles ressources que procurent ces moyens révolutionnaires.
La Révolution employa concurremment avec les émissions de papier-monnaie, et d'une manière subsidiaire, la ressource de l'emprunt forcé . L'année 1793 eut le triste honneur d'inaugurer ce procédé financier, et Cambon en fut l'inventeur. « Je voudrais, disait-il, que la Convention « ouvrît un emprunt civique d'un milliard qui serait rem- « pli par les riches et les indifférents... Tu es riche, aiou- « tait-^, tu as une opinion qui nous occasionne des dé- « penses ; je veux t'enchaîner malgré toi à la Révolution ; « je veux que tu prêtes ta fortune à la République. » (Séance du 27 avril 1793.)
La Convention couvrit l'orateur d'applaudissements et accueillit par des murmures Lanjuinais qui répondait : « Je ferai observer à Cambon qu'il ne faut pas dire : Les ri- « ches et les aristocrates payeront, les sans-culottes ne < payeront pas. Il y a des sans-culottes plus riches que les
T. II *è^
« riches. Je sais bien qu'avec ces dénominations on capte « les applaudissements de la multitude; mais c*estle bien « public qui seul doit inspirer nos décisions. » Marat appuie le projet : « L'emprunt forcé, dit-il, ne doit porter « que sur les ennemis de la République. » (1). Danton, de son côté, s'écrie: « Citoyens, imposer les riches c'est les « servir ! c'est un véritable avantage pour eux qu'un sacri- « fice considérable... Paris a un luxe et des richesses im-
< menses : eh bien î par ce décret, cette épo7ige va être 4 pressée! (On applaudit.) » Que dire d'une assemblée acclamant de pareils arguments et votant la proposition à la presque unanimité, A la presque unanimité, sauf Lanjuinais sans doute et quelques autres, tels que Buzot, qui fit observer qu'en tuant le riche on tuait aussi le pauvre.
La loi du 20 mai 1793 énonçait d'une manière générale : « Il sera fait un emprunt forcé sur tous les citoyens riches. « Le comité des finances présentera incessamment le mode « d'exécution. »
Quenievait-on entendre par le mot riches? Un décret postérieur du 22 juin 1793 essaya de le définir. Le rapporteur du comité des finances, Real, divisa à cet effet les revenus en trois classes : les revenus nécessaires, les revenus abondants et le superflu : < Le nécessaire est affranchi de Tem- « prunt. Les revenus abondants le supportent d'une ma- « nière progressive jusqu'au maximum. Au delà du maxime mum, le superflu est requis en entier pour r emprunt. « Je fixe le nécessaire du père de famille ou veuf avec en-
< fants à 3.000 livres; celui du célibataire ou veuf sans en- « fants à 1.500 livres de revenu net.
« Le maximum des revenus abondants du premier, y « compris le nécessaire, est porté à 20.000 livres. Le maxi-
1. Marat ajoutait : « L'opposition à l'emprunt forcé vient de ce qu'on « n'en a pas exempté les membres de cette assemblée. » (Murmures.)
4c mum des revenus abondants du célibataire, y compris « le nécessaire, est fixé à 10.000 livres. Tout le surplus est « considéré comme superflu et versé à l emprunt, à quelque 4c somme que montent les revenus, » Sur quelles bases s'appuyait Real pour déterminer la somme constituant le nécessaire, pour classer les revenus abondants, pour tracer la limite entre l'abondance et le superflu? Rien ne l'indique dans son rapport. « Il n'est pas facile, avoue-t-il, de déter- € miner d'une manière précise le degré de fortune où le « citoyen doit commencer à être affranchi de l'emprunt, et « celui où il doit commencer à y contribuer. »
Ses collègues, du reste, n'ont pas sur ce point délicat d'idées plus nettes. Chacun propose un tarif difi'érent. Mallarmé taxe le père de famille possesseur de 10.000 livres de revenu net à 1.666 livres, et celui qui en possède 40.000 à 10.000 livres. Le- projet d'Izoré élève la première de ces taxes à 3.200 et la seconde à 30.400 livres. Génissieu va jusqu'à demander 9.000 livres à celui qui a 10.000 livres de revenu, et 62.000 livres à celui qui en a 40.000.
« Ce projet me paraît inadmissible, dit Real, en ce que « lo mode de taxation excède les revenus et porte sur le « capital. » Quant à Gollot d'Herbois, il divise les préteurs en trois classes, et range dans la classe la plus épargnée les citoyens signalés par un patriotisme reconnu ; puis, successivement, dans la deuxième et la troisième classe tous les autres citoyens, « suivant la nuance de leur civisme plus ou moins marqué ».
Real repousse aussi ce système; « La loi, déclare- t-il, n'a « pas à se préoccuper des opinions politiques des prêteurs : « elle n'établit de distinctionqu entre le riche et le pauvre. » (Analyse des projets présentés sur le mode d'exécution de l'emprunt forcé d'un milliard, par Real, député de l'Isère, juin 1793.)
Mais, après avoir successivement démontré les vices incontestables des projets présentés par ses collègues, Real n'arrive pas à une solution plus satisfaisante. Son tarif aboutit à demander aux pères de famille 2.188 livres pour 10.000 livres de revenu, 27.188 pour 40.000 livres de revenu, et 87.188 pour 100.000 livres de revenu. L arbitraire seul, dans cette insoluble question, détermine ses classifications ; et, en vertu de ce même arbitraire, la Convention va bouleverser les combinaisons de son rapporteur, puis se déjuger elle-même.
La Convention éleva d'abord l'échelle des revenus nécessaires jusqu'à 6.000 livres pour les célibataires, et 10.000 livres pour les gens mariés et les pères de famille, (Décret du 22 juin 1793.) Mais les patriotes jugèrent bientôt ces dispositions beaucoup trop larges : elles laissaient aux riches une part exorbitante et risquaient, en outre, de réduire notablement le rendement de l'emprunt. Le décret du 3 septembre 1793 abaissa l'échelle de la taxation au-dessous même des propositions de Real (1).
Ce décret du 3 septembre 1793 règle l'ensemble des prescriptions relatives à l'emprunt forcé. Il limite le maximum
1. Le rapport de Ramel établissait, à ce sujet, la statistique suivante ; « Le produit net des immeubles réels peut aller à 1.500 million s : celui des « fonds placés ou des bénéfices du commerce à un milliard. On nes'écara tera guère du calcul le plus probable en portant à 500 millions les trai- « tements publics et privés et les revenus purement industriels. Total « trois milliards. » Estimant ensuite que la moitié de ces trois milliards appartenait à des citoyens ayant moins de 10.000 livres de rente, et que sur les 1.500 millions restant, le tiers au moins était possédé par desparliculiers dont le revenu ne dépassait pas 6.000 livres, et qu'on ne trouverait pas une famille sur dix mille jouissant des 10.000 livres de rente assignées aux gens mariés, Ramel arrivait à démontrer que l'emprunt forcé, dans les conditions du décret du 22 juin, produirait à peine 200 millions, au lieu d'un milliard. (Rapport du 19 août 1793.)
du revenu nécessaire à 1.000 livres pour les célibataires et à 1.500 livres pour les gens mariés, plus 1.000 livres pour leur femme, chacun de leurs enfants et chacun des ascendants, parents, vieillards, épouses et enfants de défenseurs de la patrie qu'ils ont à leur charge. Les maximums ainsi déterminés demeurent en dehors de l'emprunt forcé. Au delà commencent les revenus abondants, sur lesquels la taxe frappe impitoyablement en s'élevant progressivement de 10 p. 100 jusqu'à 50 p. 100, c'est-à-dire jusqu'à la moitié. Mille livres de revenus taxés payent 100 livres; 1.500 payent 200 livres; 4.000 paient 1.000 livres ; 6.000 payent 2.100 livres; 8.000 payent 3.600 livres; enfin, 9.000 payent 4.500 livres.
Au-dessus de 9.000 livres de revenu le tarif change de caractère. Ce n'est plus une fraction de l'excédent qu'il saisit, c'est sa totalité.
<• Au delà de 9.000 livres de revenu, à quelque somme « qu'il s'élève, la taxe sera, outre les 4.500 livres dues pour « 9.000 livres, de la totalité de l'excédent. De sorte qu'un « revenu de 10.000 livres sera taxé 5.500 livres et ainsi « de suite. » (Décret du 3 septembre 1793, art. 14.)
Ainsi, le possesseur de 30.000 livres de revenu voit le Trésor lui emprunter de force 25.500 livres. Il ne lui reste que 4.500 livres. Le possesseur de 60.000 livres de revenu est de même réduit à 4.500 livres : c'est 55.500 livres qu'on lui prend de force. A ces 4.500 livres réservées, il faut ajouter la portion laissée en dehors de la taxe, soit 1.000 livres pour les célibataires, 1.500 livres pour les gens mariés et 1.000 livres pour la femme et chacun des enfants. Le maximum des ressources laissées au célibataire ne pouvait donc, en aucun cas, dépasser 5.500 livres, et une famille composée des deux époux et d'un enfant, ayant 10.000 livres, 25,000 livres, 50.000 livres, 100.000 livres de rente, était
uniformément réduite à 8.000 livres fixes de revenu. Le rapporteur du projet de loi, lui-même, cpoit devoir s'excuser de l'excès de sa proposition : « Il n'entrera jamais « dans vos vues, dit-il, quelque système de contribution « progressive que vous adoptiez, de l'établir tel qu'à « une somme quelconque il pose un terme à la fortune € des citoyens; mais vous ferez des lois sages qtn rame- € neront, par des voies douces^ au ?iiveau de r égalité les « fortunes qui en sont sorties. Il en est autrement de l'em- « prunt forcé : cette mesure n'est point de nature à être
< renouvelée : elle ne peut nullement être comparée aux
< contributions... Si vous diminuez momentanément les
< jouissances du riche, vous les augmentez pour l'avenir.
< Citoyens, vous ne devez pas perdre de vue que vous « faites usage aujourd'hui d^une grande mesure de salut
< public... > (Rapport de la commission des finances sur l'emprunt forcé d'un milliard, par le citoyen Ramel, 19 août 1793.)
Ramel appelle des lois sages celles qui ramèneront « par des voies douces » au niveau de l'égalité les fortunes qui en sont sorties. Il est difficile d^imaginer quels moyens amiables Ramel comptait employer dans l'avenir pour niveler les revenus individuels. En attendant, et à titre exceptionnel, le décret qu'il fait voter par la Convention emporte la totalité des revenus au delà d'une somme - déterminée.
Les principes financiers de la Révolution aboutissaient donc à dépouiller arbitrairement les familles considérées comme riches de la moitié ou des trois quarts de leur fortune. Nous disons les principes financiers, parce que la Convention, en inaugurant le système des emprunts forcés et progressifs sur les riches, ne céda pas à une inspiration
subite et irréfléchie, provoquée par des besoins urgents ; elle obéit àdes théories parfaitement logiques, depuis longtemps préméditées et répondant à ses tendances générales.
Dès le mois de novembre 1792, Cambon proposait de créer une contribution, « qui serait supportée par les € personnes aisées et égoïstes, attendant tranquillement « dans leurs foyers le succès de la Révolution, ou s'agitant « pour la détruire ». (Discours du 17 octobre 1792.) Le 1" février 1793, Glavîère écrit: « Le citoyen Vernier, dé- « puté du Jura, propose une contribution graduelle sur < les parties du revenu des citoyens qui excède le véritable « nécessaire (1). On ne peut nier qu'elle ne soit conforme « aux meilleurs principes sociaux, et, si la classe fortunée « se dégage des préjugés de Tégoïsme, elle s'en plaindra « d'autant moins que tout ce qui est nécessaire au rétablis- « sèment du crédit lui est nécessaire et avantageux. » (Rapport adressé par Glavière, ministre des finances, à la Convention.)
Quelque temps après, la Convention nationale décrète : « qu'il sera établi une subvention de guerre qui ne pèsera « que sur les riches ». (Décret du 9 mars 1793.) Enfin, neuf « jours après, elle ajoutait : «La Convention décrètecommc « principe que, pour atteindre une proportion plus exacte « des charges que chaque citoyen doit supporter en raison « de ses facultés, il sera établi un impôt gradué et progrès- € 52/ sur le luxe et les richesses, tant foncières que mobi- « lières. » (Décret du 18 mars 1793.)
Ces précédents montrent bien que l'idée de frapper les riches d'une manière progressive, réalisée en mai 1793, découlait de principes antérieurs très nettement arrêtés.
1. Impôt sur le luxe et les richesses établi par les principes qui doivent diriger Us législateurs républicainSy par Vernier.
Les procédés d'exécution inscrits dans le décret du 3 septembre 1793 étaient d'une élémentaire simplicité.Tous les citoyens devaient faire eux-mêmes la déclaration de leur revenu, en estimant à part chaque sorte de valeur. Il était même enjointde comprendre dans les déclarations ce que la loi nommait les foiid$ oisifs, c'est-à-dire les fonds gardés en caisse ou en portefeuille. Lorsque le montant de ces fonds oisifs dépassait la moitié des revenus annuels, ils devenaient imposables sur le pied de 5 pour 100 de leur capital. (Art. 3.)
« La terre, dit Ramel, paye la contribution, même lors- « qu'elle est en jachère. Pourquoi n'en serait-il pas de « même des fonds qui sont dérobés à la circulation? Le ca- « pitalisten'a qu'à les faire produire... S'il s'obstine à les
< cacher dans son coffre, il faut qu'il supporte la peine
< du vol qu'il fait à la société. »
Des commissaires élus par les conseils de chaque commune vérifiaient les déclarations individuelles et pouvaient redresser d'offtce celles qui leur semblaient inexactes. Tout contribuable qui omettait de se rendre^ dans le délai de huitaine^à la convocation des commissaires vérificateurs, se trouvait taxé d'offtce, d'après la commune renommée et sans appel, au double de ce qu'il paraissait avoir dissimulé. (Art. 11 et 12.) « Aucun recours ne pourra être exercé, « dit la circulaire d'exécution, par ceux qui auront refusé de « répondre à la réquisition des commissaires vérificateurs. « Mais cette circonstance ne doit pas induire les vérifica- « teurs à forcer les évaluations. Rien ne peut changer la « vérité : rien ne peut autoriser à la défigurer par des exa-
< gérations. » (Instruction du 7 septembre 1793, adoptée parla Convention nationale.)
Enfin, l'emprunt forcé ne donnait pas d'intérêt. (Art. 25.) Il s'agissait donc, en réalité, d'une taxe et non d'un em-
prunt. Cependant, en passant par le détour de Temprunt volontaire, ouvert simultanément jusqu'au 1" décembre, il était possible d'obtenir 5 pour 100. La loi stipulait, en effet, que les titres de l'emprunt volontaire seraient admis en versement, ou plutôt en décharge de Tenaprunt forcé. (Art. 24.) Mais tous ceux qui n'auront pas spontanément apporté leurs fonds, ou qui auront laissé passer la date du 1" décembre, « les avares, les égoïstes, « les sangsues publiques, les accapareurs > ne toucheront aucun arrérage.
Le Directoire, à peine installé, ne crut pas pouvoir mieux faire, pour se créer des ressources, que de suivre rexemple de la Convention (1), en recourant de nouveau à l'emprunt forcé et progressif sur les riches. Au lieu de demander un milliard, comme la Convention en 1793, il se contenta de 600 millions, mais il stipula que ces 600 millions seraient versés en numéraire.
1. La Convention, dans les derniers mois de son existence, en juillet 1795, avait ouvert simultanément deux emprunts : l'un sous forme de tontine, dont les actions seraient de 1.000 livres participant aux avantages de survie et à des tirages périodiques de primes (Loi du 26 messidor an 111) ; l'autre en 30/0 ordinaire. Ce dernier devait s'élever à un milliard. (Loi du 26 messidor an III, 14 juillet 1795.) Mais il fut brusquement fermé en novembre 1795, aussitôt que le public, découvrant l'avantage qu'il avait à échanger des assignats sans valeur contre des titres de rente 3 0/0, vint en foule y souscrire. Jusque-là, « personne ne portait à cet emprunt >, dit le message du Directoire qui demandait sa clôture : « La lésion que la Ré- « publique éprouve est si énorme que le conseil des Cinq-Cents ne man- « quera pas d'arrêter dans son principe une opération aussi funeste. » (Message du 30 brumaire an III.) La loi du !«' frimaire an IV suspendit, en effet, d'une manière définitive, l'emprunt du 26 messidor précédent.
Du Pont de Nemours, cependant, démontra par de savantes statistiques l'impossibilité où se trouvait le pays de fournir 600 millions en numéraire. « Ordonner Timpos- * sible, dit-il, ne convient pas aune assemblé de législa-
< teurs... On demande 600 millions au quart des citoyens,
< choisis, il est vrai, parmi les plus riches : c'est plus que « quatre fois la valeur de la contribution directe ordinaire « et possible ! Et ce quadruple de la contribution ordinaire € de tous les citoyens doit être payé par une partie d'entre « eux, dans un délai de trois ou quatre décades au plus I... « Les propriétaires ont-ils des fonds de réserve? Non. Ce « qu'ils en avaient a été absorbé par les contributions pa- « triotigues, volontaires, forcées, par l'incarcération d'eux « ou de leurs parents, par l'emprunt de Gambon, et surtout
< par le discrédit des assignats... > Du Pont continuait en exposant combien la masse du numéraire circulant ostensiblement en France avait été réduite depuis plusieurs années, en raison des quantités d'or et d'argent payées à l'étranger pour achats de grains,* armes et munitions, ou emportées par les émigrés. Le stock ne devait plus, selon lui, dépasser 300 millions. Dès lors, il devenait matériellement impossible de remplir un emprunt de 600 millions. (Discours de Du Pont de Nemours, Anciens, 19 frimaire an IV.)
Lecouteulx, au contraire, ne craignait pas d'attribuer aux plus fort imposables, sur lesquels devait porter l'emprunt, la possession d'un capital de 15 milliards.il affirmait la richesse et la puissance du crédit de la France avec un patriotisme déclamatoire qui enleva les suffrages. (Séance du 19 frimaire an IV.) (1). Les résultats se chargèrent de
1. Johannot ajoutait, avec quelque raison, qu'il n'était pas besoin que la nation possédât effectivement 600 millions en numéraire pour que Temprunt fût couvert : « Les sommes versées dans l'emprunt, dit-il, seront
montrer lequel des deux orateurs connaissait le mieux les ressources réelles de son pays.
Le premier article de la loi du 10 décembre 1795 (19 frimaire an IV) spécifiait ainsi son but : « Pour subvenir « aux besoins de la patrie, il est fait un appel de fonds en « forme d'emprunt sur les citoyens aisés de chaque dé- « partement. » En 1793, on disait les citoyens riches ; en 1795, on dit les citoyens aisés. Mais, si la forme change, le fond ne varie pas : une partie de la population supporte seule les charges publiques : l'autre en est exonérée. « Cet « emprunt ne portera que sur un million environ de « citoyens, écrit le Directoire. Par là, il se trouvera que « r immense majorité des citoyens, qui ne participera pas « à Vemprunt, lui applaudira, en voyant qu'il sauve la * chose publique. » (Mémoire sur la prompte restauration des finances, 15 frimaire an IV.)
« Remarquez, Citoyens représentants, disait un orateur, « que l'emprunt ne peut atteindre la classe indigente, ni « même ceux qui ne jouissent que de l'absolu nécessaire. € Il n'est dirigé que contre les riches et contre les citoyens « aisés, ce qu'on ne peut trop apprécier parmi des répu-
< blicains. » (Discours de Vernier, Anciens, 19 frimaire an