II. — Cantonnement des soldats
L'autre charge ((ui pesait sur la population était le cantonnement des soldats. Le système du cantonnement chez les particuliers devait dater de la con(|uête, si même les Grecs ne l'avaient pas trouvé pratiqué, avant leur arrivée, par les Perses. Sous les Lagides, il avait pour but de faire la police du pays en répandant l'armée d'occupation partout; il se faisait, en effet, non seulement dans les villes, mais encore dans les villages. Son organisation primitive ne nous est pas connue. Elle fut, sans doute, jugée défectueuse par Ptolémée Philadelphe, car il édicta une série d'ordonnances' pour la réformera II décida que, « dorénavant, des cantonnements, o-xàOtjLGt, et des enclos, TCcpi^oXai, la moitié serait aux soldats cantonnés, ot îTr'.c-TaOaot, l'autre moitié resterait aux propriétaires^ ». Il défendit aux soldats
1. Petr. Pap., II, 8. — Mahaffy, A second édition of sonie Pétrie Papyri, etc. [Arc/ii^-, I, p. 285 et suiv.l.
2. Petr. Pap., II, 8. — Mahaffy, A second édition of some Pétrie Papyri (dans Arc/iii>, I, p. 285 et suiv.).
3. Arc/ii^-, I, p. 287 v°, col. 3, 1-8. — Foucard, Un papyrus de Ptolémée ///(dans la Rev. arc/iéoL, 4* série, t. IV (1904), p, 157). — La ligne 6 porte : o àv )vicY) -jtîv- Ta-Xojv, « (il paiera) le quintuple de ce qu'il a reçu », et la ligne 15 : Tpr/OY;sov-:a'. Tpi';:>vsuv, « ils paieront le triple (de ce qu'ils ont reçu) ». Il y a onze mois de différence entre ces deux édits, le premier étant du 15 Dios et le second du [1]6 ou du [2]6 Hyperberetaios de l'an 10 (275-274 av. J.-C). La différence provient donc d'un
J32 LES FINANCES DE L'ÉCYnE
« de vendre leur billet de logement et de faire des arrangements avec les particuliers sans l'autorisation du roi », sous peine d'une amende fixée d'abord au quintuple, puis abaissée au triple de ce qu'ils avaient reçu, parce que, dit-il, les cantonnements appartiennent au roi, oi yàp [cxaGixjoV^ [zlal] (3aatXixGt^. L'organisation de Philadelphe subsista sans changement, mais il faut croire qu'elle n'eut pas grande efficacité, car Évergète II dut rendre un décret, qui la reproduit presque exactement, en l'an 118.
Tous les Égyptiens étaient tenus de loger les soldats qu'on leur envoyait. Il n'y avait à cela aucune exception : tout individu, soldat, Grec, prêtre, paaiAixoç yEcopyo^, employé des monopoles, devait partager sa terre avec YiT.iaTCLOikoç. Cependant, il avait été décidé que quiconque n'aurait qu'une seule maison où il habitait, ataç oixia; £v 7] aOxoç xaTayaivETai, pourra être exempté de cette charge, s'il paye régulièrement ses contributions-. C'était donc une menace contre les débiteurs de l'État. Quant à ceux qui possédaient plus d'une maison, ils pouvaient être forcés de céder la moitié de chacune, exception faite de celle qu'ils habitaient eux-mêmes et qui leur restait entière. Ainsi, toute personne possédant plusieurs
adoucissement de la peine ordonné dans le courant de l'année en faveur des cavaliers, [tcttôÎç, seuls, semble-t-il. Cf. Ibid., ligne 11.
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maisons pouvait devenir crTa6[jL0ÎiyG^, c'est-à-dire, en fait, être dépossédée de la moitié de ses biens au profit des soldats, car la propriété du soldat était aussi complète que celle du a-raOfAotjyoç : il avait le droit de s'enclore immédiatement, pouvait léguer sa terre à ses descendants^ ou la consacrer aux dieux, et, s'il mourait sans héritiers, elle revenait non à l'ancien propriétaire, mais au roi. La chose était moins arbitraire aux yeux des Égyptiens qu'aux nôtres : il ne faut pas oublier que le roi reste toujours le seul propriétaire foncier, les habitants ne sont que ses locataires, qu'il est libre d'exproprier quand il lui plaît. Il n'y a donc pas de droit de propriété lésé, d'autant plus que nous ne voyons nulle part que le paysan dépossédé ait continué à devoir le loyer de la terre qu'il avait cessé d'occuper.