Tcbt. Pap., 5, 173. — Pap. Par., 11 v
4. Rcv. Pap., 46, 15-17. La loi spécifiait exactement le salaire en drachmes d'argent à donner pour un certain nombre d'artabes de sésame, croton, cnécus écrasées. Malheureusement, les chiffres ont presque tous disparu.
5. Re^'. Pap., 45, 2-5. A. la ligne 3, le mot tm\o'J[j.v^oj a été corrigé par le scribe en y.j.-tp^^j.Zzij.vfyj. C'est sans doute une erreur, car les lignes 8-9 de la même colonne distinguent expressément le y.ixscYOV, salaire à la tâche, et le salaire donné sur les bénéfices de la vente, -o [i^J.t-
72 LES FINAiVCES DE l'eGYPTE
vexations, en revanche, elle en fait de véritables serfs de la ferme; il leur était interdit de quitter le nome où ils travaillaient pour passer dans un autre; on craignait sans doute qu'ils n'abandonnassent complètement les nomes peu producteurs, comme le Nitriote, par exemple, pour afïluer au contraire dans les régions riches en huile, ce qui aurait diminué les revenus de la ferme. Ils s'exposaient, eux et celui qui les attirait, à des pénalités assez graves ; celui-ci était passible d'une amende de 3,000 dr. d'argent par âXaio'jpYoç au fermier lésé, et les ouvriers étaient poursuivis par le fermier, l'économe et l'antigraphe du nome^.
La fraude et sa répression; y; 'C;f{ir{i\.z.
Toute l'huile consommée dans le royaume venait des fabri(iues royales; il était formellement interdit aux particuliers d'avoir des pressoirs et des mortiers. Le fermier avait le droit de fouiller
1. Rei\ Pnp., 44, 8-16. La question de savoir si les èXaioupYOi étaient libres ou esclaves est assez difficile à résoudre. La différence entre l'horarae libre et l'esclave était si petite dans l'Egypte ancienne que l'on ne peut guère juger de la chose par les rares documents qui nous restent. Peut-être étaient-ce des esclaves du roi; s'il est permis de comparer à un tel intervalle, c'étaient, à l'époque de la XVIIP dynastie, des esclaves royaux qui travaillaient dans les manufactures d'huile. Mais, en pi'incipe, en Egypte, tous les sujets étaient esclaves du roi.
SOl'S LES LAGIDES. 73
toute maison soupçonnée^ et, en cas de découverte d'huile de contrebande, une forte amende frappait le coupable-. L'introduction clandestine de l'huile étrangère était également prohibée; en arrivant à Alexandrie ou à l*éluse, chacun avait le droit d'en faire entrer pour sa consommation personnelle pendant trois jours, ixacTo; xaTa G(ou.a r^[J.lClC)v touov^. Mais, au-dessus, il fallait paver un droit de 25 ° o^ ou plus exactement de 12 dr. d'argent par métrète. Encore n'était-ce ([ue pour la consommation personnelle, ilz loiav yGcîav, et était-il défendu de la vendre^. Si un marchand essayait d'en introduire sans payer les droits, sa cargaison était confisquée et il devait payer une amende de 1 00 dr. d'argent par métrète^. Ce droit de douane était le ■zi'koç O.aiou çcVtxoD et était versé au compte de la ferme; le marchand qui importait de l'huile légalement devait déclarer dans (juel nome il avait l'intention de vendre son huile et en versait le prix d'entrée à la ferme de ce nome'\ Du reste, l'huile indigène ne suffisait pas à la consommation, et le gouvernement se chargeait de fournir le pays tl'liuile
1. Eei\ Pap., 55, 17-50, 21 (section spéciale intitulée ^Yi-r^stç). Cf. Tcl't. Pap., 38; 39; 125. C'est cette rcclicrclic dans les maisons des particuliers qu'on appelait y; 'l'r-.r^z'.ç.